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Décision

FI.2016.0021

CDAP - FI.2016.0021 - 2016-06-15 - COMMUNE D'ORBE/Commission de recours en matière fiscale,X._____, Y._____

15 juin 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 février 2013, le Conseil communal d’Orbe a adopté le règlement

communal sur la gestion des déchets (RGD), approuvé le 7 mars 2013 par le

Département de la sécurité et de l’environnement. Le détenteur assume le coût

de l’élimination de ses déchets (art. 13 al. 1 RGD). Pour la gestion des

déchets urbains, le financement est assuré par une taxe proportionnelle à la

quantité individuelle de déchets (taxe dite «au sac») (art. 14 RGD), une taxe

forfaitaire par habitant (art. 15 RGD) et une taxe par entreprise (art. 12 al.

1 RGD). La taxation fait l’objet d’une décision de la Municipalité (art. 18 al.

1 RGD). Celle-ci est également compétente pour assurer l’exécution du RGD (art.

4 al. 1 RGD). Jusqu’à concurrence des maximums prévus par les art. 14, 15, et

16 RGD, la Municipalité est compétente pour adapter le montant des taxes à

l’évolution des coûts effectifs (art. 13 al. 3 RGD). Le 25 juin 2013, la Municipalité

a adopté un tarif selon lequel il est perçu pour chaque entreprise

industrielle, artisanale ou de service, ainsi que pour chaque commerce et

exploitation agricole, une taxe forfaitaire de 150 fr. par an.

B.

Z.________, domiciliée à 1********, exploite l’entreprise individuelle X.________,

à 1********, inscrite au Registre du commerce le 9 octobre 2014. Le but de

cette entreprise est l’activité dans le domaine des ressources humaines,

notamment l’établissement de bilans et de diagnostics physiques, de

comportement et de compétences, l’évaluation et le suivi de profils et de

compétences (assessment), la formation au recrutement, à la communication et au

comportement en société, dans le monde du travail en général et dans tous les

secteurs d’activités; l’organisation de conférences dans le domaine de la

santé, du bien-être et de la prévention. A.________, domicilié à 1********,

exploite l’entreprise individuelle Y.________, non inscrite au Registre du

commerce.

C.

Le 28 novembre 2014, la Bourse communale de la Commune d’Orbe a notifié

à Z.________ une facture (n° ********) relative à la taxe annuelle pour

l’élimination des déchets de son entreprise individuelle pour 2014, d’un

montant de 37,50 fr. (correspondant à un quart de la taxe de 150 fr.,

l’entreprise n’ayant été exploitée que trois mois). Les 17 mars et 26 mai 2015,

Z.________ a demandé à la Municipalité l’exonération de la taxe. Le 20 août

2015, la Municipalité a rejeté cette requête. Le 28 novembre 2014, la

Bourse communale de la Commune d’Orbe a notifié à A.________ une facture (n°

********) relative à la taxe annuelle pour l’élimination des déchets de son

entreprise individuelle pour 2014, d’un montant de 150 fr. Le 4 juin 2015, A.________

a contesté cette facture. Le 20 août 2015, la Municipalité a maintenu la

décision de taxation. Z.________ et A.________ ont entrepris séparément les

décisions du 20 août 2015 devant la Commission communale de recours en matière

fiscale (ci-après: la Commission communale de recours), en faisant valoir, en

bref, que leurs entreprises individuelles ne produisaient pas de déchets et

qu’ils payaient déjà la taxe forfaitaire par habitant, ainsi que la taxe au

sac. Le 14 décembre 2015, la Commission communale de recours, statuant en une

seule décision, a admis les recours et annulé les taxes pour ce qui concerne Y.________

et X.________, au motif que ces deux entreprises individuelles ne produisaient

pas de déchets (ou une quantité négligeable de déchets, s’agissant de Y.________).

D.

La Commune d’Orbe, représentée par sa Municipalité, a recouru contre la

décision du 14 décembre 2015, dont elle demande la réforme en ce sens que les

recours de X.________ et de Y.________ sont rejetés. La Commission communale de

recours ne s’est pas déterminée. Trois de ses membres se sont déterminés à

titre individuel, dans le sens du rejet du recours. Z.________ et A.________ ne

se sont pas déterminés. La Commune a répliqué.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la

procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet du recours, sommairement motivée (al. 2).

2.

Le RGD a fait l’objet d’une révision partielle, le 10 décembre 2015, qui

a notamment eu pour but de concéder à la Municipalité le droit d’accorder des

exonérations à la taxe forfaitaire, s’agissant des habitants (art. 15 al. 4

nouveau), ainsi que des entreprises et entités morales (art. 16 al. 3 nouveau).

Cette modification, approuvée le 8 janvier 2016 par le Département du

territoire et de l’environnement, est entrée en vigueur postérieurement à son

adoption (art. 24 RGD). Est contestée en l’occurrence la taxe due pour 2014;

cet objet est régi par le RGD dans sa teneur initiale du 7 mars 2013, qui ne

prévoit pas de possibilité pour la Municipalité d’accorder l’exonération de la

taxe.

3.

L’autorité qui a rendu la décision attaquée est partie à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, en qualité d’autorité intimée. Invitée à

se déterminer, la Commission communale ne l’a pas fait; trois de ses membres

ont toutefois répondu au recours «à titre personnel». La question de savoir si

ce mode de faire est admissible souffre de rester indécise, compte tenu de

l’issue du recours.

4.

Selon la Commune, les recours formés devant la Commission communale de

recours étaient tardifs, partant irrecevables devant cette autorité.

Les décisions de la Municipalité relatives à la

taxation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission communale

de recours, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.

21.

al. 2 RGD). Sur le vu du texte clair de cette norme, les décisions émanant

des services communaux (dont la Bourse communale fait partie) ne sont pas

directement attaquables devant la Commission communale de recours. Cela

explique pourquoi, au demeurant, les factures litigieuses n’indiquent pas cette

voie de droit. Après les avoir reçues, Z.________ et A.________ les ont

contestées devant la Municipalité, qui a écarté leurs moyens et confirmé les

factures, le 20 août 2015. C’est cette décision-là (et non les factures du 28

novembre 2014) qui formait l’objet du recours devant la Commission communale de

recours. Auprès de celle-ci, Z.________ a recouru le 1er septembre

2015.

et A.________ le 17 septembre 2015, soit dans le délai de trente jours dès

la notification de la décision municipale du 20 août 2015. Les recours devant

la Commission communale de recours n’étaient ainsi pas tardifs. Il est vrai que

la décision attaquée peut prêter à confusion à cet égard, puisqu’elle annule

(implicitement) les factures du 28 novembre 2014, au lieu de réformer la

décision municipale du 20 août 2015, dans le même sens.

Le grief est mal fondé.

5.

Pour la Commune, la taxe perçue auprès de X.________ et de Y.________

doit être maintenue.

a) Dans une affaire concernant la Commune du

Mont-sur-Lausanne, dont le règlement sur la gestion des déchets était similaire

au RGD, le Tribunal cantonal avait, par un arrêt rendu le 19 août 2014 (cause FI.2013.0102),

admis le recours formé par une société contre la taxe forfaitaire mise à la

charge des entreprises par le règlement communal, au motif qu’en l’occurrence,

l’entreprise contribuable ne produisait aucun déchet urbain (ou ménager) et ne

mettait pas à contribution le service communal autrement que par les déchets

urbains privés de ses ayants-droit. Par arrêt du 17 février 2015, le Tribunal

fédéral a admis le recours formé par la Commune du Mont-sur-Lausanne contre

l’arrêt du 19 août 2014, qu’il a annulé (cause 2C_858/2014). Le Tribunal

fédéral a jugé que la perception d’une taxe de base (forfaitaire) indépendante

de la quantité de déchets produits est conforme au droit fédéral et cantonal;

la taxe de base est la «contribution incompressible qui rétribue les coûts des

infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues

indépendamment de leur utilisation effective» (consid. 2.2). Les parties sont

renvoyées à cet arrêt, en tant que de besoin.

b) Sur le vu de cette jurisprudence qui lie le

Tribunal cantonal, le recours doit être admis. La taxe litigieuse, de nature forfaitaire,

sert au financement des coûts fixes des infrastructures communales. Elle est

dès lors due par les entreprises et entités morales visées à l’art. 16 RGD,

indépendamment de toute production effective de déchets. La décision attaquée,

qui repose sur ce motif, heurte par conséquent le droit fédéral et cantonal

supérieur; elle doit être annulée.

6.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. Il

est statué sans frais, ni dépens: des frais et dépens ne peuvent être mis à la

charge de la Commission communale de recours; mettre les frais à la charge des

tiers intéressés ne paraît guère équitable, dès lors que la Commission

communale de recours n’a pas tenu compte de l’ATF 2C_858/2014 précité, rendu

antérieurement à la décision attaquée (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 décembre 2015 par la Commission de recours en

matière fiscale de la Commune d’Orbe est annulée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.