FI.2016.0021
CDAP - FI.2016.0021 - 2016-06-15 - COMMUNE D'ORBE/Commission de recours en matière fiscale,X._____, Y._____
15 juin 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juin 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guillaume Vianin et
M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
COMMUNE
D'ORBE, à Orbe, représentée
par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
fiscale, Hôtel de Ville, à Orbe
Tiers intéressés
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________,
à 1********,
Objet
Recours COMMUNE D'ORBE c/ décision de la Commission de
recours en matière fiscale du 14 décembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 février 2013, le Conseil communal d’Orbe a adopté le règlement
communal sur la gestion des déchets (RGD), approuvé le 7 mars 2013 par le
Département de la sécurité et de l’environnement. Le détenteur assume le coût
de l’élimination de ses déchets (art. 13 al. 1 RGD). Pour la gestion des
déchets urbains, le financement est assuré par une taxe proportionnelle à la
quantité individuelle de déchets (taxe dite «au sac») (art. 14 RGD), une taxe
forfaitaire par habitant (art. 15 RGD) et une taxe par entreprise (art. 12 al.
1 RGD). La taxation fait l’objet d’une décision de la Municipalité (art. 18 al.
1 RGD). Celle-ci est également compétente pour assurer l’exécution du RGD (art.
4 al. 1 RGD). Jusqu’à concurrence des maximums prévus par les art. 14, 15, et
16 RGD, la Municipalité est compétente pour adapter le montant des taxes à
l’évolution des coûts effectifs (art. 13 al. 3 RGD). Le 25 juin 2013, la Municipalité
a adopté un tarif selon lequel il est perçu pour chaque entreprise
industrielle, artisanale ou de service, ainsi que pour chaque commerce et
exploitation agricole, une taxe forfaitaire de 150 fr. par an.
B.
Z.________, domiciliée à 1********, exploite l’entreprise individuelle X.________,
à 1********, inscrite au Registre du commerce le 9 octobre 2014. Le but de
cette entreprise est l’activité dans le domaine des ressources humaines,
notamment l’établissement de bilans et de diagnostics physiques, de
comportement et de compétences, l’évaluation et le suivi de profils et de
compétences (assessment), la formation au recrutement, à la communication et au
comportement en société, dans le monde du travail en général et dans tous les
secteurs d’activités; l’organisation de conférences dans le domaine de la
santé, du bien-être et de la prévention. A.________, domicilié à 1********,
exploite l’entreprise individuelle Y.________, non inscrite au Registre du
commerce.
C.
Le 28 novembre 2014, la Bourse communale de la Commune d’Orbe a notifié
à Z.________ une facture (n° ********) relative à la taxe annuelle pour
l’élimination des déchets de son entreprise individuelle pour 2014, d’un
montant de 37,50 fr. (correspondant à un quart de la taxe de 150 fr.,
l’entreprise n’ayant été exploitée que trois mois). Les 17 mars et 26 mai 2015,
Z.________ a demandé à la Municipalité l’exonération de la taxe. Le 20 août
2015, la Municipalité a rejeté cette requête. Le 28 novembre 2014, la
Bourse communale de la Commune d’Orbe a notifié à A.________ une facture (n°
********) relative à la taxe annuelle pour l’élimination des déchets de son
entreprise individuelle pour 2014, d’un montant de 150 fr. Le 4 juin 2015, A.________
a contesté cette facture. Le 20 août 2015, la Municipalité a maintenu la
décision de taxation. Z.________ et A.________ ont entrepris séparément les
décisions du 20 août 2015 devant la Commission communale de recours en matière
fiscale (ci-après: la Commission communale de recours), en faisant valoir, en
bref, que leurs entreprises individuelles ne produisaient pas de déchets et
qu’ils payaient déjà la taxe forfaitaire par habitant, ainsi que la taxe au
sac. Le 14 décembre 2015, la Commission communale de recours, statuant en une
seule décision, a admis les recours et annulé les taxes pour ce qui concerne Y.________
et X.________, au motif que ces deux entreprises individuelles ne produisaient
pas de déchets (ou une quantité négligeable de déchets, s’agissant de Y.________).
D.
La Commune d’Orbe, représentée par sa Municipalité, a recouru contre la
décision du 14 décembre 2015, dont elle demande la réforme en ce sens que les
recours de X.________ et de Y.________ sont rejetés. La Commission communale de
recours ne s’est pas déterminée. Trois de ses membres se sont déterminés à
titre individuel, dans le sens du rejet du recours. Z.________ et A.________ ne
se sont pas déterminés. La Commune a répliqué.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la
procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet du recours, sommairement motivée (al. 2).
2.
Le RGD a fait l’objet d’une révision partielle, le 10 décembre 2015, qui
a notamment eu pour but de concéder à la Municipalité le droit d’accorder des
exonérations à la taxe forfaitaire, s’agissant des habitants (art. 15 al. 4
nouveau), ainsi que des entreprises et entités morales (art. 16 al. 3 nouveau).
Cette modification, approuvée le 8 janvier 2016 par le Département du
territoire et de l’environnement, est entrée en vigueur postérieurement à son
adoption (art. 24 RGD). Est contestée en l’occurrence la taxe due pour 2014;
cet objet est régi par le RGD dans sa teneur initiale du 7 mars 2013, qui ne
prévoit pas de possibilité pour la Municipalité d’accorder l’exonération de la
taxe.
3.
L’autorité qui a rendu la décision attaquée est partie à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, en qualité d’autorité intimée. Invitée à
se déterminer, la Commission communale ne l’a pas fait; trois de ses membres
ont toutefois répondu au recours «à titre personnel». La question de savoir si
ce mode de faire est admissible souffre de rester indécise, compte tenu de
l’issue du recours.
4.
Selon la Commune, les recours formés devant la Commission communale de
recours étaient tardifs, partant irrecevables devant cette autorité.
Les décisions de la Municipalité relatives à la
taxation peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission communale
de recours, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.
21.
al. 2 RGD). Sur le vu du texte clair de cette norme, les décisions émanant
des services communaux (dont la Bourse communale fait partie) ne sont pas
directement attaquables devant la Commission communale de recours. Cela
explique pourquoi, au demeurant, les factures litigieuses n’indiquent pas cette
voie de droit. Après les avoir reçues, Z.________ et A.________ les ont
contestées devant la Municipalité, qui a écarté leurs moyens et confirmé les
factures, le 20 août 2015. C’est cette décision-là (et non les factures du 28
novembre 2014) qui formait l’objet du recours devant la Commission communale de
recours. Auprès de celle-ci, Z.________ a recouru le 1er septembre
2015.
et A.________ le 17 septembre 2015, soit dans le délai de trente jours dès
la notification de la décision municipale du 20 août 2015. Les recours devant
la Commission communale de recours n’étaient ainsi pas tardifs. Il est vrai que
la décision attaquée peut prêter à confusion à cet égard, puisqu’elle annule
(implicitement) les factures du 28 novembre 2014, au lieu de réformer la
décision municipale du 20 août 2015, dans le même sens.
Le grief est mal fondé.
5.
Pour la Commune, la taxe perçue auprès de X.________ et de Y.________
doit être maintenue.
a) Dans une affaire concernant la Commune du
Mont-sur-Lausanne, dont le règlement sur la gestion des déchets était similaire
au RGD, le Tribunal cantonal avait, par un arrêt rendu le 19 août 2014 (cause FI.2013.0102),
admis le recours formé par une société contre la taxe forfaitaire mise à la
charge des entreprises par le règlement communal, au motif qu’en l’occurrence,
l’entreprise contribuable ne produisait aucun déchet urbain (ou ménager) et ne
mettait pas à contribution le service communal autrement que par les déchets
urbains privés de ses ayants-droit. Par arrêt du 17 février 2015, le Tribunal
fédéral a admis le recours formé par la Commune du Mont-sur-Lausanne contre
l’arrêt du 19 août 2014, qu’il a annulé (cause 2C_858/2014). Le Tribunal
fédéral a jugé que la perception d’une taxe de base (forfaitaire) indépendante
de la quantité de déchets produits est conforme au droit fédéral et cantonal;
la taxe de base est la «contribution incompressible qui rétribue les coûts des
infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent être maintenues
indépendamment de leur utilisation effective» (consid. 2.2). Les parties sont
renvoyées à cet arrêt, en tant que de besoin.
b) Sur le vu de cette jurisprudence qui lie le
Tribunal cantonal, le recours doit être admis. La taxe litigieuse, de nature forfaitaire,
sert au financement des coûts fixes des infrastructures communales. Elle est
dès lors due par les entreprises et entités morales visées à l’art. 16 RGD,
indépendamment de toute production effective de déchets. La décision attaquée,
qui repose sur ce motif, heurte par conséquent le droit fédéral et cantonal
supérieur; elle doit être annulée.
6.
Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée. Il
est statué sans frais, ni dépens: des frais et dépens ne peuvent être mis à la
charge de la Commission communale de recours; mettre les frais à la charge des
tiers intéressés ne paraît guère équitable, dès lors que la Commission
communale de recours n’a pas tenu compte de l’ATF 2C_858/2014 précité, rendu
antérieurement à la décision attaquée (cf. art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 décembre 2015 par la Commission de recours en
matière fiscale de la Commune d’Orbe est annulée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.