FI.2016.0025
CDAP - FI.2016.0025 - 2016-12-19 - A.________ /Administration cantonale des impôts
19 décembre 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Daniel De Vries Reilingh, avocat, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 13 janvier 2016 (demande de sûretés)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont des ressortissants belges. Ils se sont
mariés le 2 septembre 2000. Deux enfants sont nés de cette union,
respectivement en 2001 et 2003. A.________ et B.________ se sont établis avec
leurs enfants en Suisse en 2004. A.________, qui exerçait une activité
lucrative dépendante à Genève, était imposée à la source dans le Canton de
Genève. B.________, alors au bénéfice d'un contrat de travail avec une société
sise en Belgique, a demandé à l'Office d'impôt du district de Rolle que lui
soit reconnu le statut d'indépendant. Le 12 mai 2004, l'office d'impôt précité
a accepté cette requête, précisant que B.________ était soumis aux conditions
légales et fiscales exigées pour un tel statut. A.________ et B.________ ont
acquis le 27 janvier 2005 en copropriété un immeuble sis à ********, dont
l'estimation fiscale s'élève à 970'000 fr. L'immeuble est grevé d'une cédule
hypothécaire d'un montant de 1'120'000 francs.
B.
A.________ et B.________ se sont séparés le 17 décembre 2010.
C.
Le 22 novembre 2011, A.________ a attiré l'attention de l'Office d'impôt
du district de Nyon sur le fait que son époux avait régulièrement déduit de son
revenu d'indépendant des frais qui lui étaient pourtant remboursés par son
employeur dans le cadre de ses déclarations fiscales 2004 à 2009. Le 25 janvier
2012, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a informé B.________
et A.________ de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt.
Le 8 novembre 2013, l'ACI a avisé B.________
et A.________ de la prochaine clôture de l'enquête pour soustraction d'impôt
portant sur les périodes fiscales 2004 à 2009, en y joignant un tableau des
reprises envisagées et des compléments d'impôts requis.
D.
B.________ a quitté la Suisse en décembre 2013, pour se rendre en
Belgique.
E.
Le 1er décembre 2015, après avoir donné à B.________ et A.________
l'occasion de se déterminer, l'ACI a prononcé à leur encontre une décision de
rappel d'impôt et de taxation définitive. Les éléments de revenu soustraits
s'élèvent à 82'147 fr. pour l'année 2004, 82'141 fr. pour l'année 2005, 72'718
fr. pour l'année 2006, 87'370 fr. pour l'année 2007, 123'337 fr. pour l'année
2008 et 123'692 fr. pour l'année 2009. S'agissant de la fortune, l'ACI a établi
le montant des reprises à 80'447 fr. pour l'année 2004, 165'961 fr. pour
l'année 2005, 203'654 fr. pour l'année 2006, 195'030 fr. pour l'année 2007,
245'361 fr. pour l'année 2008 et 278'524 fr. pour l'année 2009. Les compléments
d'impôt, sans prise en compte des intérêts de retard, requis de B.________ et A.________
ont été calculés comme suit:
Impôts facturés selon éléments imposés pour 2004 à 2008 (respectivement
déclarés pour 2009)
Complément d'impôt
Total après reprise
2004
ICC
36'756,50
16'876,65
53'633,15
IFD
16'423
8'703,90
25'126,90
2005
ICC
19'053,90
14'578,65
33'632,55
IFD
4'679
9'722,35
14'401,35
2006
ICC
19'218
12'992,85
32'210,85
IFD
3'704
8'080,50
11'784,50
2007
ICC
16'558,70
15'814,05
32'372,75
IFD
2'748
9'149,15
11'897,15
2008
ICC
20'770,15
27'169
47'939,15
IFD
3'792
14'375,60
18'167,60
2009
ICC
19'584,15
17'355,75
46'939,90
IFD
3'392
14'142,40
17'534,40
Total
ICC
115'291,60
IFD
64'173,90
Le 10 décembre 2015, l'ACI a réexaminé sa décision
du 1er décembre 2015 et procédé à un nouveau calcul de l'impôt,
tenant compte des intérêts et des paiements effectués. Les modifications
apportées aux bases de calcul du montant imposable sont mineures. Il en ressort
que les montants suivants doivent être acquittés en vertu de la décision de
taxation:
- pour la période fiscale 2004, 28'441,10 fr., dont
18'770,85 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2005, 31'564,25 fr., dont
19'312,35 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2006, 26'516,80 fr., dont
16'119,15 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2007, 31'044.80 fr., dont
19'941,25 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2008, 49'202,60 fr., dont
32'170,20 fr. dus pour l'ICC;
- pour la période fiscale 2009, 42'258,50 fr., dont
23'703,10 fr. dus pour l'ICC.
Cela représente un montant total de 209'028,05 fr., IFD
et ICC confondus, les amendes, qui représentent un total de 164'100 fr., en
étant exclues. Pour l'ICC, les compléments d'impôts requis pour les périodes
2004 à 2009 s'élèvent à un montant total de 130'016,90 fr., y compris les
intérêts.
A.________ a formé une réclamation
à l'encontre des décisions du
1er et du 10 décembre 2015. Dans le
cadre de cette procédure actuellement pendante, elle
conteste être débitrice solidaire des impôts du couple dus au titre de l'ICC et
remet en cause l'imposition d'un compte épargne pension ouvert en Belgique.
Elle ne critique en revanche pas les compléments d'impôts requis par l'ACI en
relation avec les éléments de revenu soustraits par son époux.
F.
Le 13 janvier 2016, l'ACI a requis de A.________ la fourniture de
sûretés à concurrence d'un montant de 130'100 fr. en garantie des compléments
d'impôts dus pour les périodes fiscales 2004 à 2009 au titre d'ICC, en raison
du départ à l'étranger de B.________. Elle en a fait de même à l'égard de B.________
et a exigé qu'il fournisse des sûretés pour un montant total de 150'000 fr. en
ce qui concerne l'IFD pour les périodes fiscales 2004 à 2010, respectivement
285'000 fr. pour ce qui a trait à l'ICC en lien avec les périodes fiscales 2004
à 2010. Elle a simultanément requis de l'Office des poursuites du district de
Nyon le séquestre de sa part de copropriété sur l'immeuble d'********, pour un
montant total de 435'000 fr.
G.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision rendue à son encontre
par l'ACI le 13 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.
L'ACI a conclu au rejet du
recours. Elle a précisé les motifs pour lesquels elle avait dirigé la
demande de sûretés également à l'encontre de A.________. La situation
financière de cette dernière étant jugée précaire, l'ACI a considéré que le
recouvrement de la créance fiscale était mis objectivement en danger.
Invitée à répliquer, A.________ a
maintenu ses conclusions. L'ACI a dupliqué. La recourante a encore produit des
observations spontanées.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante sollicite la tenue d'une audience. Elle demande par
ailleurs la production des dossiers judiciaires qui ont trait à la procédure de
divorce qu’elle a introduite.
Le droit
d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit
d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
Les garanties issues de l'art. 6 CEDH ne s'appliquent pas en matière de sûretés fiscales. Il s'agit en effet de mesures provisoires
auxquelles cet article n'est pas applicable (ATF 129 I 103 consid. 2.1 p. 105,
arrêt 2A.523/1996 du 25 juin 1997 consid. 3; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., n. 391 et 402).
Dans le cas présent, on ne voit
pas ce que l'audition personnelle de la recourante apporterait de plus que les
explications déjà fournies par écrit. Il convient dès lors de renoncer à la
mise en œuvre d'une audience. S'agissant de la requête tendant à la production
des dossiers relatifs aux procédures matrimoniales engagées, on ne perçoit pas
non plus son utilité. La recourante ne conteste pas avoir vécu conjointement
avec son époux jusqu'en 2010. Le fait qu'elle ait été, tout comme les autorités
fiscales, prétendument victime des agissements frauduleux de son mari au plan
financier est sans incidence sur sa responsabilité solidaire pour le paiement
des dettes d'impôts relatives à une période de vie commune.
2.
Le litige porte sur la demande de constitution de sûretés, en garantie
des compléments d’impôts (cantonal et communal, à concurrence de 130'100 fr.)
dus pour les périodes fiscales 2004 à 2009, soit des périodes durant lesquelles
la recourante faisait ménage commun avec son conjoint. Cela suppose d'examiner
en premier lieu si la recourante peut être reconnue comme débitrice solidaire
de son époux.
a) Conformément à l'art. 3 al. 3
et 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), le revenu et la fortune
des époux et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun, dont l'un
d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement
(art. 130 al. 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux –
LI; RSV 642.11), s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. En
application de l'art. 160 al. 1 et 2 LI, les époux et les partenaires
enregistrés qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des
obligations qui résultent de la loi sur les impôts directs de manière
conjointe. La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle
n'est signée que par l'un des conjoints ou partenaires, un délai est accordé à
celui qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux ou partenaires est supposée établie.
Conformément à l'art. 18 al. 1 et
2.
LHID, les époux et partenaires enregistrés sont imposés conjointement à
partir de la période fiscale au cours de laquelle le mariage, respectivement le
partenariat, a lieu (art. 80 al. 1 LI). En cas de divorce ou de séparation
durable (art. 10 LI), les époux et partenaires enregistrés sont imposés
séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 80 al. 2 LI). Ils sont
imposés conjointement jusqu'au jour du décès de l'un d'entre eux. Le décès
entraîne la fin de l'assujettissement commun et le début de celui du conjoint
ou partenaire survivant (art. 80 al. 3 LI). En revanche, tant qu'ils ne vivent
pas en ménage commun de façon durable et qu'ils administrent séparément leurs
biens, ils sont considérés comme des contribuables distincts et font chacun leur
déclaration (art. 10 LI).
Les époux ainsi que les
partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun répondent solidairement du
montant global de l'impôt (art. 14 al. 1 LI). La
solidarité prévue à l'art. 14 al. 1 LI subsiste et se prolonge après la
séparation des époux, pour la part afférent à la vie commune (arrêt
FI.2014.0130 du 23 juin 2015 consid. 2b et les références citées; confirmé par
l'arrêt 2C_723/2015 du 18 juillet 2016). En n'atténuant pas la solidarité entre époux en cas
d'insolvabilité de l'un des deux, le législateur vaudois a choisi une solution
plus sévère que celle retenue par le législateur fédéral, ce choix ne pouvant
cependant être qualifié d'arbitraire (arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006
consid. 3.3). Les règles sur la responsabilité financière
des époux qui résultent des dispositions sur le droit matrimonial ne sont pas
exhaustives et laissent ainsi aux cantons le soin d'aménager eux-mêmes la
responsabilité des époux pour les dettes d'impôt. Il en résulte dès lors que,
si le législateur fiscal ne tient pas compte du régime matrimonial sous lequel
vivent les époux s'agissant de l'addition des éléments imposables, il ne
saurait être obligé de prendre en considération le régime matrimonial adopté
par eux en matière de responsabilité pour les dettes d'impôt (arrêt 2P.201/2005 précité, consid. 4.1). Le Tribunal
fédéral a enfin rappelé qu’il n'était pas contradictoire de mettre les époux à
égalité sous l'angle du droit matrimonial, sans toutefois les traiter comme des
sujets fiscaux distincts, puisqu'ils continuent à former une communauté
partageant les bénéfices et les charges (arrêt 2P.201/2005
précité, consid. 4.1, se référant à l’ATF 122 I 139
consid. 4c p. 146 ss).
b) En l’espèce, la recourante était
mariée lorsqu'elle s'est installée en Suisse en 2004. La séparation du couple
n'étant intervenue qu'en 2010, elle répond de manière solidaire des dettes
fiscales ayant trait à une période de vie commune, pour ce qui a trait à
l'impôt cantonal et communal. Le Tribunal fédéral a déjà relevé que la situation du couple marié est différente de celle des concubins, qui sont traités comme des contribuables
séparés avec les avantages et les inconvénients de leur situation (cf. arrêt 2P.201/2005 précité, consid. 3). La solution choisie par le
législateur cantonal, qui consiste à maintenir la solidarité entre époux pour
les périodes de vie commune même après la séparation du couple ne viole ainsi
pas pour autant la protection de l'égalité (art. 8 Cst.) ni celle contre
l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. arrêt 2P.201/2005 précité, consid. 3).
Il suit de ce qui précède que la
recourante apparaît, dans le cadre d'un examen sommaire, bien débitrice de
l'impôt cantonal et communal relatif aux périodes fiscales 2004 à 2009.
3.
Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse ou que les droits du
fisc paraissent menacés, l’administration fiscale peut exiger des sûretés en
tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision
entrée en force; la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est
immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle produit les
mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], 233 al. 1 LI et 78
LHID). Les sûretés sont exigibles notamment pour le recouvrement des impôts
directs, ainsi que des amendes procédurales (arrêt 2A.462/2006 du 17 août 2006,
consid. 2.3; Pierre Curchod, nos 2 et 3 ad art. 169 LIFD, in: Danielle
Yersin/Yves Noël (ed.), Commentaire LIFD, Bâle 2008). La demande de sûretés
présente les traits d’une mesure provisionnelle de droit public, qu’elle règle
une situation de façon temporaire dans l’attente d’une décision définitive
ultérieure, ou qu’elle intervienne une fois la taxation entrée en force (ATF
134.
II 349 consid. 1.2 p. 350/351, et les références citées).
L’autorité fiscale peut requérir
des sûretés lorsque l’existence de la créance fiscale est vraisemblable, le
recouvrement de celle-ci compromis et le montant de la garantie proportionné à
la créance (consid. 5 non publié de l’ATF 134 II 349). Pour que celle-ci
paraisse menacée, des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une
éventuelle exécution forcée ne sont pas indispensables; il suffit que le
recouvrement soit compromis au regard de l’ensemble des circonstances
considérées objectivement (arrêt 2A.611/2006 du 18 avril 2007, consid. 4.1, et
les références citées). Une preuve stricte n’est pas nécessaire à cet égard; le
danger redouté par le fisc doit être simplement vraisemblable (arrêt
2A.446/2006 du 9 mars 2007, consid. 5.2.1). Tel est le cas notamment lorsque le
contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en
transférant des biens à l’étranger (ATF 108 Ib 44 consid. 3 p. 50-52), qu’il
dissimule systématiquement les éléments de son revenu et de sa fortune à
l’autorité de taxation (arrêt 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts
cités) ou qu’il transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement
réalisables et transférables (arrêt 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les
arrêts cités). Il convient également de tenir compte de l’attitude générale du
contribuable pendant la procédure de taxation, notamment de la manière dont il
a répondu aux demandes de renseignements sur sa situation financière (arrêts
2A.611/2006, précité, consid. 4.1;2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 2.2,
et les arrêts cités), ou s’il a entravé la procédure de taxation (arrêt
2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 3.3).
Des sûretés peuvent également être
exigées d'une personne qui répond solidairement du paiement de l'impôt ou qui
en assume la coresponsabilité (Pierre Curchod, in Commentaire romand, Impôt fédéral
direct, Bâle, 2008, n°25 ad art. 169 LIFD; Pietro Sansonetti, Les garanties de
la créance fiscale, in: JdT 2011 II 49, p. 60; cf. également arrêt 2C_812/2010
du 23 mars 2011 consid. 6.3). Cela suppose que la personne visée par la demande
de sûreté réunisse les conditions personnelles applicables (cf. ATF 104 Ib 459
consid. 3 p. 461).
4.
a) En l’occurrence, le départ à l'étranger du conjoint de la recourante
n'est pas une condition personnelle qui peut être imputable à cette dernière.
L'autorité intimée ne pouvait ainsi motiver sa demande de sûretés à son égard,
sous l'angle de ce seul motif. L'autorité de recours peut toutefois s'écarter
des motifs retenus par l'instance inférieure et maintenir la décision attaquée
en substituant au fondement - par hypothèse - irrégulier une autre motivation,
valable, sans qu'elle n'ait à interpeller préalablement les parties à la
procédure (ATF 140 II 353 consid. 3.1 p. 356). Le Tribunal fédéral a en outre
admis la possibilité, pour l'autorité intimée, de motiver ultérieurement sa
demande, la demande de sûretés étant une mesure provisoire, ne visant pas à
établir définitivement le montant de la créance fiscale (arrêt 2A.560/2002 du 8
septembre 2003 consid. 3.3, in: RF 2004, p. 40).
L'autorité intimée a complété sa
motivation dans le cadre de sa réponse au recours, en
opposant à la recourante un nouveau motif qui est
propre à cette dernière, soit le fait que que sa
situation financière mettait objectivement en danger le recouvrement de la
créance fiscale. Il convient d'admettre, au vu de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, la possibilité de substituer au motif, initialement retenu
par l'autorité intimée pour justifier sa demande de sûretés, ce nouveau motif
invoqué dans le cadre de la procédure de recours. Un tel procédé est certes
susceptible de porter atteinte au droit d'être entendue de la recourante, dans
la mesure où la nouvelle motivation s'appuyerait sur des faits à propos
desquels elle n'aurait pas pu s'exprimer. La recourante a cependant eu l'occasion de se déterminer,
tant dans dans le cadre de sa réplique que de ses observations spontanées ultérieures, sur ce nouveau
motif invoqué par l'autorité intimée pour fonder sa demande de sûretés La
substitution de motif à laquelle procèdera le tribunal respecte dès lors son
droit d'être entendue.
b) Il y a lieu d'examiner ensuite
si l'un des motifs prévus à l'art. 233 LI peut être opposé à
la recourante et justifier la demande de sûretés.
La recourante ayant son domicile
en Suisse, elle n'est pas concernée par le premier motif prévu à l'art. 233 LI.
Comme exposé ci-dessus, à l'appui de sa réponse, l'autorité intimée a ultérieurement
motivé la demande de sûretés en alléguant que la situation financière
de la recourante mettait objectivement en danger le recouvrement de la créance
fiscale. La recourante faisait état d'une fortune imposable nulle et avait
rencontré des difficultés financières en lien avec le paiement de l'avance de
frais de la présente procédure. Lors de sa réclamation
du 30 décembre 2015 à l'encontre de la décision de rappel d'impôt, la
recourante avait également mentionné l’existence de ses problèmes financiers.
Dans ses dernières déclarations
d'impôt, la recourante a effectivement déclaré une fortune imposable nulle. La
procédure de rappel d'impôt a en outre permis de mettre en évidence que la
recourante n'avait pas déclaré l'intégralité des comptes bancaires qu'elle
détient, dont trois au moins ouverts auprès d'un établissement bancaire de son
pays d’origine. Le risque que la recourante y fasse transférer d'éventuelles
liquidités apparaît ainsi élevé, cela d'autant plus
que les montants qui y étaient déposés étaient notablement plus élevés que ceux
ressortant des comptes dûment déclarés. Certes, les époux sont copropriétaires
d'un bien immobilier, soit d'une valeur qui n'est pas
facilement réalisable et qui plaide généralement pour l'absence de mise en
danger des droits du fisc (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG,
Zurich, 2016, n°9 ad art. 169 LIFD). Dans le cas d'espèce cependant, la recourante n'est que copropriétaire du bien immobilier,
grevé au demeurant de dettes hypothécaires à
concurrence d'un montant de 1'120'000 francs. La valeur fiscale de ce logement s'élève
à 970'000 francs. En
admettant que sa valeur vénale s'élève à 1'212'500 fr., la valeur fiscale
correspondant d'après les explications de l'autorité intimée en moyenne à 80%
de leur valeur vénale, - ce que la recourante ne contredit d'ailleurs pas -, il
en résulterait un disponible de 92'500 fr. pour l'ensemble de l'immeuble, soit
un montant de 46'250 fr. pour la seule part de copropriété de la recourante. La possibilité pour l'autorité intimée de se désintéresser sur la
valeur de ce bien immobilier apparait dans ces
circonstances d'emblée restreinte. A cela s'ajoute que le montant d'impôt que
devrait potentiellement acquitter la recourante, soit un peu plus de
130'000 fr., est considérable par rapport aux liquidités dont
elle dispose, la recourante reconnaissant elle-même être confrontée à des difficultés financières. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'autorité intimée pouvait retenir l'existence d'un risque que
la créance d'impôt ne soit pas acquittée; les sûretés ordonnées par
l'ACI sont dès lors pleinement justifiées dans leur principe.
5.
Reste enfin à examiner si le montant des sûretés exigées de la
recourante est justifié.
a) Pour qu'une demande de sûretés soit valable, il est nécessaire que l'existence
de la créance fiscale apparaisse comme
vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas
manifestement exagéré. La détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement dû
demeurent cependant réservées à la procédure ordinaire concernant l'affaire fiscale elle-même (arrêt 2A.446/2006 du 9 mars 2007
consid. 4; arrêt 2A.59/2003 du 25 septembre 2003, RDAF 2003 II 596, consid.
3.
).
b) Dans le cas présent, l'autorité
intimée a rendu vraisemblable la créance à l'égard de
la recourante, en ce qui concerne les périodes fiscales 2004 à 2009, durant
lesquelles cette dernière faisait ménage commun avec
son époux. Le montant réclamé se déduit des décisions de taxation des 1er
et 10 décembre 2015, rendues à l'issue d'une procédure de rappel d'impôt et
pour soustraction. La recourante, de même que son époux, ont eu l'occasion de se
déterminer à réitérées reprises sur les compléments d'impôts envisagés par
l'autorité intimée. Dans le cadre de sa réclamation à l'encontre des décisions
des 1er et 10 décembre 2015, la recourante s'en prend
essentiellement au principe selon lequel elle devrait répondre solidairement du
paiement de l'impôt. Dans une moindre mesure, elle conteste une reprise liée à
un compte épargne pension ouvert en Belgique. La recourante ne conteste en
revanche ni les éléments de revenus soustraits par son conjoint, ni leur
importance. Dans ces circonstances et sous réserve de la problématique de la
solidarité des époux pour le paiement des impôts cantonaux et communaux, il
convient de retenir que les compléments d'impôts requis ne s'avèrent pas
d'emblée infondés. La demande de sûretés (pour un
montant de 130'100 fr.) se limite par ailleurs, à
quelques dizaines de francs près, aux montants réclamés au
titre de l'impôt cantonal et communal (130'016,90 fr., y compris les
intérêts, selon la décision du 10 décembre 2015) instaurant, à l'inverse de l'impôt fédéral direct, un régime de
solidarité pour les dettes d'impôts relatives à une période de vie commune,
même après la séparation (cf. consid. 1). Ce régime de solidarité permet au
fisc de s'adresser alternativement à l'un ou l'autre des époux pour recouvrer
l'intégralité de la créance y relative. Dans ces circonstances, il est sans importance que la recourante se
soit acquittée, par l'intermédiaire du prélèvement de l'impôt à la source, d'un
montant d'impôt supérieur à son époux. Certes, une réclamation est pendante à
l'encontre des décisions de taxation des 1er et 10 décembre
2015.
et la créance n'est par conséquent pas établie de
manière définitive. Cette problématique relève toutefois du fond du litige. A ce stade et au vu de la jurisprudence
constante rappelée ci-dessus, il convient d'admettre, sous l'angle de la
vraisemblance, l'existence de la créance fiscale à l'égard de la recourante.
Le fait que l'époux de la
recourante ait également été visé par un séquestre, pour un montant total de
435'000 fr., n'a pas pour conséquence de rendre disproportionné le montant de
sûretés réclamées à la recourante. D'une part, son époux
doit répondre, en sus des compléments d'impôt revendiqués pour l'ICC
(130'016,90 fr.), des montants dus au titre de l'IFD,
soit 79'011,15 fr. (209'028,05 fr. – 130'016,90 fr.) en lien avec les périodes
fiscales 2004 à 2009. Le séquestre de la part de copropriété
de l'époux de la recourante concerne également les amendes prononcées pour les
périodes fiscales 2004 à 2010, de même que les intérêts moratoires et les
frais. Le montant des amendes prononcées à son encontre pour les
périodes fiscales 2004 à 2009 représente à lui-seul un total de 164'100 francs.
Il est dès lors peu probable, comme
le relève l'autorité intimée, qu'une réalisation de la seule part de
copropriété de l'époux de la recourante permette le remboursement de
l'intégralité des montants d'impôt dus. Comme on l'a vu, l'immeuble est
estimé fiscalement à une valeur de 970'000 francs; sur la base de cette
indication, l'autorité intimée a fixé, sans être contredite par la recourante,
la valeur vénale de l'immeuble à 1'212'500 francs. Déduction faite de la dette
hypothécaire qui grève l'immeuble, le disponible ne s'élèverait ainsi qu'à
92'500 fr. (1'212'500 fr. – 1'120'0000 fr.), soit 46'250 fr. pour la seule part
de copropriété (cf. consid. 5b) ci-dessus).
Les conditions permettant d'exiger
de la recourante des sûretés étant réunies et la recourante ne démontrant pas
que le montant réclamé serait manifestement exagéré, il convient d'admettre que
l'autorité intimée était en droit de demander à la recourante la fourniture de
sûretés portant sur un montant de 130'100 francs. Pour ce même motif, la
décision attaquée s'avère conforme au principe de la proportionnalité.
6.
La recourante soutient enfin que l'autorité intimée aurait porté
atteinte au principe de la bonne foi en ordonnant, plusieurs années après avoir
été avertie du risque de départ à l'étranger de son époux, la mesure de
sûreté litigieuse.
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst.,
les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi. Cela implique notamment
qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p.
561). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la
protection de sa bonne foi dans ses relations
avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p.
53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence
simplement d'un comportement de l'administration,
notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire
au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid.
7.1
p. 381; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). La précision que l'attente ou
l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que
l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a
fait le comportement de l'administration et d'en
tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il
apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des
doutes sur la signification du comportement en
cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199
consid. 1.3.1 p. 203; arrêt 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).
En l’occurrence, la recourante
reproche à l'autorité intimée d'avoir tardé à prendre des mesures de sûretés à
l'encontre de son époux, dont le risque de départ à l'étranger lui était connu
depuis 2011. D'après l'art. 233 LI, des sûretés peuvent être exigées en tout
temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision
entrée en force. La loi ne soumet ainsi à aucun délai le prononcé d'une telle
mesure. On ne saurait considérer dès lors que l'autorité intimée a adopté un
comportement abusif et contraire à la bonne foi en attendant que la créance
d'impôt soit constatée dans une décision formelle. L'art. 233 LI exige en
effet que le montant d'impôt à garantir soit établi avec suffisamment de
précision. Lorsque la recourante a dénoncé son époux en 2011, l'ampleur du
rappel d'impôt était encore totalement inconnue. Certes, l'autorité intimée
disposait vraisemblablement, en fin d'année 2013 déjà, d'éléments suffisants
pour prononcer une mesure de sûreté à l'encontre du recourant, dont le départ à
l'étranger était alors imminent. Elle n'était toutefois en possession d'aucun
indice concret d'un tel risque, hormis le courrier de la recourante de 2011,
datant déjà de plus de deux ans. Dans ces circonstances, il ne peut être
reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas agi avant le départ à l'étranger
de l'époux de la recourante.
La recourante fait également grief
à l'autorité intimée d'utiliser la procédure de sûretés à son encontre à des
fins étrangères au but de la disposition légale. La démarche entreprise par
l'ACI viserait selon elle à obtenir le séquestre de sa part de copropriété, la
part de son époux ayant déjà été séquestrée, aux fins de pouvoir faire réaliser
l'immeuble dans son ensemble. La décision attaquée n'a toutefois pas pour objet
le séquestre de la part de copropriété de la recourante. Cette dernière demeure
libre de fournir les sûretés réclamées de toute autre manière, par
exemple en espèces, et éviter ainsi la conséquence prétendument visée
par l'autorité intimée.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument sera mis à la charge de la recourante
qui succombe; pour ce même motifs, celle-ci n’a pas droit à des dépens (art.
49, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts du 13 janvier 2016
est confirmée.
III.
Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.