FI.2016.0026
CDAP - FI.2016.0026 - 2016-03-30 - A. X._____, B. Y.__ Z.__, C. Z._____/Administration cantonale des impôts
30 mars 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourants
1.
A. X.________,
à Londres (GB),
2.
B. Y.________
Z.________, à New York (USA),
3.
C. Z.________,
à Ney York (USA), tous représentés par Me Christophe Gal, avocat à Genève
17,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Objet
Sûretés (LMSD)
Recours A. X.________ et consorts c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 14 janvier 2016 (suretés) lié à
FI.2016.0009 (RZ), FI.2016.0010 (RZ), FI.2016.0024 (RZ) et FI.2016.0027 (RZ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 janvier 2016, l’Administration cantonale des impôts a exigé des
sûretés, au sens de l’art. 60 de la loi concernant le droit de mutation sur les
transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD, RSV
648.11), d’un montant de 5'000'000 fr., de quatorze personnes physiques et
morales, dont A. X.________, C. Z.________ et B. Z.________.
B.
Ceux-ci, agissant conjointement, ont recouru contre cette décision, dont
ils demandent l’annulation. Par avis du 16 février 2016, le juge instructeur a
invité les recourants à verser une avance pour les frais judiciaires présumés,
d’un montant de 3'000 fr., dans un délai expirant le 7 mars 2016, avec
l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. Les recourants n’ont pas versé l’avance dans le
délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 16 février 2016 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,
ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.