FI.2016.0029
CDAP - FI.2016.0029 - 2016-03-18 - X_____, Y_____/VILLE DE NYON Service de l'urbanisme
18 mars 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Eric Kaltenrieder, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A. X________, à 1********,
2.
B. Y________X________, à 1********.
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, Service de
l'urbanisme, à Nyon.
Objet
Émolument
administratif
Recours A. X________ et consort c/ décision de la Ville de
Nyon, Service de l'urbanisme, du 8 février 2016 (délivrance du permis
d'habiter)
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours interjeté le 16 février 2016 par A. X________ et B.Y________X________
à l’encontre du bordereau du 8 février 2015, aux termes duquel un émolument de
590 fr. leur a été facturé suite à la délivrance du permis d’habiter l’immeuble
sis ********, à 1********,
-
vu l'accusé de réception du 18 février 2016 impartissant aux
recourants un délai au 9 mars 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 400
fr. et les informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours
serait déclaré irrecevable,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que les recourants ont été dûment avertis qu’à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.