FI.2016.0030
CDAP - FI.2016.0030 - 2016-03-24 - X.________/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
24 mars 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Robert Zimmermann et
Guillaume Vianin, juges
Recourant
X.________,
à St-Légier-La Chiésaz,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune de St-Légier-La Chiésaz,
Autorité concernée
Municipalité
de St-Légier-La Chiésaz,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôt de la Commune de St-Légier-La Chiésaz du 21
janvier 2016 (taxe évacuation eaux claires 2014)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 17 février 2016,
-
vu l'accusé de réception du 23 février 2016 impartissant au
recourant un délai au 14 mars 2016, notamment pour effectuer un dépôt de
garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement,
considérant
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de paiement dans
le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délail,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorité peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 24 mars 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.