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Décision

FI.2016.0031

CDAP - FI.2016.0031 - 2016-05-25 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 mai 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 6 avril 2015, les partenaires enregistrés A.________ et B.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Ils ont

annoncé un revenu imposable de 94'600 fr. au taux de 52'500 fr. (quotient 1.8)

et une fortune nulle. Ils ont mentionné sous le code 100 "Activités

salariées" les chiffres suivants: 79'456 fr. pour A.________ et 41'818

fr. pour B.________.

Par décision de taxation définitive du 23 juillet

2015, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté le revenu imposable des intéressés à

105'000 fr. au taux de 58'300 fr. (quotient 1.8) et leur fortune imposable à 0

franc. Il a corrigé la déclaration déposée sur deux points: premièrement, les

frais de repas de B.________ ont été limités à la moitié de la déduction

forfaitaire autorisée; secondement, les cotisations AVS, déjà déduites des

salaires imposables, ne pouvaient être déduites à nouveau sous le code 640.

B.

Par lettre du 8 octobre 2015, A.________ et B.________ ont sollicité une

rectification de la décision de taxation définitive du 23 juillet 2015. Ils ont

fait valoir que le montant mentionné sous code 100 de leur déclaration d'impôt comme

salaire net de A.________ était erroné. Ils avaient interverti les chiffres

2014 et 2015. Ils ont précisé qu'en 2014, A.________ était au chômage et

n'avait pas perçu de salaire. Ils ont joint l'attestation établie par la caisse

de chômage, qui faisait état pour 2014 d'un montant imposable de 50'431 francs.

Le 16 octobre 2015, l'office d'impôt a informé les

intéressés que leur réclamation apparaissait tardive et par conséquent

irrecevable; il leur a imparti un délai de 30 jours pour indiquer s'ils

maintenaient malgré tout leur demande.

Par lettre du 4 novembre 2015, A.________ et B.________

ont déclaré maintenir leur demande de rectification. Ils ont indiqué avoir agi

aussitôt qu'ils s'étaient rendu compte de leur erreur. Ils ont précisé n'avoir

pas reçu d'office l'attestation établie par la caisse de chômage.

Par décision du 18 janvier 2016, l'Administration

cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier avait été transmis comme objet de

sa compétence, a déclaré irrecevable la réclamation, pour cause de tardiveté,

et rejeté la demande de révision, faute de faits nouveaux.

C.

Par acte du 19 février 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle rende une nouvelle décision de taxation définitive, qui tienne compte,

s'agissant de A.________, d'un revenu net de 50'431 francs. Ils reprochent à

l'ACI de refuser de rectifier une décision erronée. Ils estiment que les

conditions de la révision sont réalisées.

Dans sa réponse du 27 avril 2016, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Les recourants reconnaissent n'avoir pas agi dans le délai de

réclamation. Ils estiment en revanche que les conditions de la révision sont

réalisées.

3.

a) La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire

qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force

(cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017 du 18 juin

2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996). Selon les art. 147 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et

203.

al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI; RSV 642.11), dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé

entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou

d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont

découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de

faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait

connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles

essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé

sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue

lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au

cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence

qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al.

2.

LI).

En principe, les faits en question sont des

événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont

été découverts par la suite (TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2,

ainsi que les références citées; cf. ég. arrêt FI.2015.0076 du 19 novembre 2015

consid. 5). Ces faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire qu'ils

doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt

entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation

juridique correcte (TF 2C_134/2007 précité; cf. ég. arrêt FI.2014.0148 du 10

juin 2015 consid. 4b, ainsi que les références citées).

Une partie de la doctrine a postulé

en faveur d’une "révision facilitée" lorsqu’une décision

administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité

fiscale. Dans un tel cas, la correction serait admise même en l’absence d’un

motif classique de révision et il importe peu que le contribuable ait été ou

non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en

faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En effet,

l’autorité de taxation commettrait un abus de droit en invoquant le manque de

diligence du contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée

d’un vice dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Hugo

Casanova, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 13 et 16

ad art. 147 LIFD, et les références citées). Le Tribunal fédéral, dans

l'intérêt de la sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de

révision. Cette jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que

d'impôt cantonal et communal (TF 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2;

2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.3, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, les recourants ont commis une erreur

en remplissant leur déclaration d'impôt 2014. Ils ont mentionné, s'agissant du

revenu net de A.________, les chiffres de 2015 au lieu de ceux de 2014. Or, A.________

était au chômage en 2014 et a perçu des prestations pour un montant de 50'431

fr., soit 29'025 fr. de moins que le revenu annoncé. Selon les intéressés,

l'erreur commise trouverait son origine dans le fait que la caisse de chômage

de A.________ ne lui a pas transmis d'office l'attestation annuelle relative

aux prestations versées en 2014. Les recourants reprochent à l'autorité de

refuser de rectifier une décision erronée.

Les recourants auraient pu aisément se rendre compte

de leur erreur, s'ils avaient contrôlé la décision de taxation définitive

litigieuse avec toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée

d'eux. Ils auraient ainsi pu la contester en temps utile et faire valoir les arguments,

dont ils se prévalent aujourd'hui. Or, comme on l'a vu, la révision est exclue

quand le contribuable invoque des motifs qu'il aurait pu soulever dans la

procédure ordinaire de réclamation ou de recours (cf. supra consid. 3a;

art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI), même dans les hypothèses

des art. 147 al. 1 let. a et b LIFD et 203 al. 1 let. a et b LI.

Les conditions des art. 147 LIFD et 203 LI ne sont

dès lors pas réalisées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si la

situation particulière de l'espèce justifie une "révision facilitée",

la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant ce type de révision. Quoi qu'il

en soit, on ne voit pas quelle "erreur essentielle et manifeste"

l'autorité de taxation aurait pu commettre. Elle ne disposait en effet pas des

documents nécessaires qui lui auraient permis de se rendre compte de l'erreur

des recourants. Elle n'avait par ailleurs pas de motifs de douter des chiffres

déclarés.

C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son

pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de rectifier la

décision de taxation définitive du 23 juillet 2015.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

18.

janvier 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.