Lexipedia

Décision

FI.2016.0033

CDAP - FI.2016.0033 - 2016-05-25 - A.________/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Municipalité de Lausanne Administration générale et culture

25 mai 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de Lausanne

de la parcelle no ********, qui supporte un bâtiment d'habitation

(avec affectation mixte) dont le volume ECA s'élève à 15'460 m3.

B.

Le 12 novembre 2012, le Conseil communal de Lausanne a adopté un nouveau

règlement sur la gestion des déchets (ci-après: RGD), dont on cite l'extrait

suivant:

"Article 12 – Taxes

Les montants des taxes indiqués ci-après s'entendent hors

impôts et taxes éventuels fixés par le canton ou la Confédération qui sont

prélevés en sus.

A. Taxe de base

1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de

base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où

le contrat de bail le permet.

Considérants

2.

La taxe de base est fixée à 30 centimes par an

au maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par

l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du

Canton de Vaud (ECA).

3.

La Municipalité est compétente pour accorder une

exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux

ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur

supérieure à 4 m. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs ainsi que les colonnes

et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une telle

exonération.

4.

La Municipalité est compétente pour accorder une

exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui abritent une entreprise

éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de ses

déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant le

volume total de l'immeuble réduit d'une part équivalente à 75% du volume

effectivement occupé par l'entreprise.

5.

La situation au 1er janvier est

déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours et pour en

déterminer le débiteur.

B. Taxe proportionnelle

1.

Les détenteurs de déchets incinérables doivent

acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée.

2.

Les taxes sur les sacs à ordures sont fixées à:

a. CHF 1.25 au maximum par sac de 17 litres;

b. CHF 2.50 au maximum par sac de 35 litres;

c. CHF 4.75 au maximum par sac de 60 litres;

d. CHF 7.50 au maximum par sac de 110 litres.

3.

Les entreprises qui bénéficient d'une collecte

spécifique en conteneurs pesés peuvent recourir à des sacs non taxés pour

rassembler les ordures ménagères, ainsi que les autres déchets de composition

analogue. Dans ce cas, la taxe proportionnelle est fixée à CHF 700.00 au

maximum par tonne pesée.

4.

Chaque naissance d'un enfant donne droit à une

distribution unique et gratuite de 80 sacs de 35 litres.

5.

La Municipalité peut, par directive, prévoir une

distribution gratuite de sacs aux personnes souffrant d'incontinence au sens de

la LAMal.

C. Taxes spéciales

[...]"

Approuvé le 19 novembre 2012 par la Cheffe du

Département de la sécurité et de l'environnement, ce règlement est entré en

vigueur le 1er janvier 2013.

C.

Le 12 mai 2015, le Service d'assainissement de la Commune de Lausanne a

adressé à A.________, ainsi qu'aux autres propriétaires d'immeubles de la

commune, la lettre-circulaire suivante:

"Pour l'année 2015, la Municipalité a adapté le montant

unitaire de la taxe de base à Fr. 0.24 HT le m3. Cette décision

découle des efforts particuliers de la population en matière de tri et de

valorisation des déchets.

Le présent avis vous est transmis à titre informatif et ne

constitue pas une décision formelle de taxation. Vous n'avez donc pas, le cas

échéant, à vous y opposer à ce stade. La décision de taxation vous sera

communiquée ultérieurement sous forme d'un bordereau sur lequel les voies et

délai de recours seront précisés.

[...]"

L'intéressé a réagi le 21 mai 2015, en informant

l'autorité que le principe de la taxe était contesté. Il se référait à cet

égard à son recours déposé contre la taxe de base 2014. Il a précisé qu'un

nouveau recours serait déposé en cas de notification de la nouvelle décision de

taxation.

Le 10 juillet 2015, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) a adressé à A.________ une facture d'un montant de

4'007 fr. 25 (TVA incluse), correspondant à la taxe de base pour l'année 2015.

L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette facture

dans le délai imparti, la municipalité a adressé un premier rappel le 15

septembre 2015, un deuxième le 15 octobre 2015 et un troisième le 18 janvier

2016.

Le 20 janvier 2016, A.________ a réagi à ce dernier

courrier. Il a reproché aux services communaux de vouloir "encaisser

une créance alors que celle-ci [était] litigieuse".

Ce courrier de l'intéressé, qualifié de recours

contre la taxe de base 2015, a été transmis à la Commission de recours en

matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne

(ci-après: la commission communale de recours) comme objet de sa compétence.

Le 9 février 2016, la commission communale de

recours a accusé réception du recours de A.________. Elle a simultanément

suspendu l'instruction de la cause pour les motifs suivants:

"[...], plus de

3'200 recours ont été déposés contre les bordereaux relatifs à l'année 2015.

Eu égard au nombre de recours enregistrés, ainsi que de ceux

enregistrés pour les années 2013 et 2014, la Commission de céans ne pourra pas

les traiter dans des délais raisonnables. Par ailleurs, l'immense majorité

desdits recours remet en cause le principe même de la base de taxation par le

biais d'arguments identiques ou à tout le moins similaires.

Dispositif

Eu égard à ce qui précède, la Commission a décidé de procéder

de la manière suivante :

1. Elle a sélectionné dix recours relatifs à la taxation de

l'année 2013, représentatifs des diverses situations des immeubles servant de

base à la taxation. La Commission de céans a rendu récemment ou va rendre

prochainement les arrêts relatifs à ces dossiers:

Certaines de ces décisions ont d'ores et déjà fait l'objet de

recours auprès du Tribunal cantonal.

2. Tous les recours relatifs à l'année 2015 seront suspendus

jusqu'à décision finale et exécutoire concernant les dix recours mentionnés

sous point 1. Pour mémoire, une procédure identique a été décidée concernant

les recours relatifs aux années 2013 et 2014.

En conséquence, la Commission vous notifie par la présente la

suspension de la procédure ouverte par votre recours en application de

l'article 25 de la Loi sur la procédure administrative (LPA-VD) [...]."

D.

Le 22 février 2016 (date du cachet postal), A.________ a contesté cette

décision de suspension de la procédure. Le recours, adressé à la commission

communale de recours, a été transmis à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Le recourant a

précisé ses conclusions et arguments dans une écriture du 14 mars 2016. Il se

plaint d'un déni de justice. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée

et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle instruise et statue

avec diligence.

Dans sa réponse du 22 mars 2016, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses

déterminations du 23 mars 2016, l'autorité concernée en a fait de même.

Le recourant a confirmé ses conclusions dans une

écriture complémentaire du 3 avril 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours qui

lui sont soumis.

a) La décision attaquée est de nature incidente

puisqu'elle est limitée à la question de la suspension de la procédure (ATF 138 IV 258 consid.

1.1; 137 III 261 consid.

1.2; 134 IV 43 consid. 2).

Les décisions incidentes, qui, comme en

l'occurrence, ne portent pas sur la compétence, sur une demande de récusation,

sur l'effet suspensif ou sur des mesures provisionnelles, ne sont susceptibles

d'un recours immédiat qu'aux conditions de l'art. 74 al. 4 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont

la teneur est la suivante:

"Les autres décisions incidentes notifiées séparément

sont susceptibles de recours:

a. si elles

peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si

l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse."

Cette seconde hypothèse n'entre pas en considération

dans le cas particulier, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le

recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, qui a un

libellé identique à l'art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

b) Dans un arrêt récent du 18 décembre 2015 (cause

8C_479/2015), le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables en

matière de recevabilité des recours déposés contre des décisions de suspension,

notamment au regard de la condition du préjudice irréparable au sens de l'art.

93 al. 1 let. a LTF (consid. 2.4):

"Lorsque l'on examine la portée d'une décision de

suspension et ses effets pour les parties au procès, il faut prendre en

considération deux situations différentes: d'une part celle où la partie,

estimant que sa cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, se plaint

d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ou d'une autre garantie

correspondante, l'objet du recours pouvant alors être soit une décision

expresse - le cas échéant une ordonnance de suspension -, soit le silence ou

l'inaction de l'autorité; d'autre part, celle où la partie conteste la

suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie du jugement dans un

délai raisonnable (ou le principe de la célérité) mais en présentant d'autres griefs,

par exemple l'inopportunité de cette mesure. Dans la première hypothèse, le

Tribunal fédéral considère que la condition du préjudice irréparable est

réalisée. Cette jurisprudence s'applique essentiellement aux cas où la

suspension de la procédure a été prononcée sine die, pour une durée

indéterminée, ou lorsque la reprise de la procédure dépendait d'un événement

incertain, sur lequel l'intéressé n'avait aucune prise (ATF 138 IV 258 consid.

1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2 p.

45)."

Il n'y a pas de motif d'appliquer l'art. 74 al. 4

let. a LPA-VD de manière différente, notamment en limitant le préjudice

irréparable à une lésion des droits au fond comme le voudrait apparemment

l'autorité intimée (cf. TF 8C_479/2015 précité, où le Tribunal fédéral a jugé

insoutenable une telle interprétation d'une disposition de procédure cantonale

ayant un contenu identique à l'art. 93 al. 1 let. a LTF; ég. TF 1D_10/2011 du

14 novembre 2011).

c) Dans le cas d'espèce, le recourant se plaint

précisément d'un déni de justice formel de la part de l'autorité intimée,

faisant valoir que la suspension litigieuse constitue une violation de

l'obligation de statuer dans un délai raisonnable. Au regard des principes

exposés ci-dessus, la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 74

al. 4 let. a LPA-VD doit ainsi être considérée comme réalisée. Le recours

immédiat auprès de la CDAP est par conséquent ouvert.

Pour le surplus, il n'est pas contesté

que le recourant a la qualité pour recourir (cf. art. 74 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et que l'acte de recours satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al.

1, 1ère phrase, LPA-VD).

Par ailleurs, contrairement à ce que

semble soutenir l'autorité concernée, le fait que le recours au fond serait

manifestement tardif et, partant, irrecevable n'a pas d'incidence sur la

recevabilité du présent recours.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur

requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

La suspension de la procédure ne doit pas s'opposer

à des intérêts publics et privés prépondérants (ATAF 2009/42 consid. 2.2 et les

références citées). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5,

ATF 119 II 386 consid. 1b et les références citées). En particulier, le

principe de célérité, qui découle des art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101), pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à

droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATAF 2009/42 consid. 2.2). De

manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de

l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des

parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II

386 consid. 1b). Il appartiendra à l'autorité saisie de mettre en balance,

d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part,

le risque de décisions contradictoires (ATAF 2009/42 consid. 2.2).

Le caractère raisonnable du délai s’apprécie au

regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, notamment

l’ampleur et la difficulté de l’affaire, ainsi que l'enjeu que revêt le litige

pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p.

409; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a exposé à

l'appui de la décision attaquée qu'elle avait été saisie de plus de 3'200

recours contre les bordereaux de taxes relatifs à l'année 2015, et tout autant

pour les deux années précédentes. Compte tenu de ce grand nombre de recours et

du fait qu'ils remettaient en cause pour l'immense majorité le principe même de

la taxe par le biais d'arguments identiques ou à tout le moins similaires, elle

avait sélectionné dix cas représentatifs des diverses situations des immeubles

servant de base à la taxation et suspendu les autres causes jusqu'à droit

définitivement connu sur ces cas-pilotes.

Cette façon de procéder n'apparaît pas critiquable.

Au contraire. Elle évite de surcharger l'autorité de recours. Elle permettra

par ailleurs des retraits de recours en cas de confirmation des décisions de

l'autorité intimée dans les cas-pilotes sélectionnés ou inversement de

nouvelles taxations, qui rendront les recours sans objet, en cas d'annulation

de ces décisions. Elle correspond du reste à la pratique de la cour de céans,

lorsque celle-ci est saisie de plusieurs recours portant sur une problématique

identique.

En outre, il y a lieu de relativiser l'intérêt du

recourant à voir sa cause jugée rapidement, dans la mesure où le litige porte

en définitive uniquement sur une taxe de 4'007 fr. 25, ce qui représente un

enjeu sans commune mesure avec celui d'une procédure de résiliation des

rapports de service par exemple.

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en ordonnant la suspension litigieuse.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1

LPA-VD).

Dans la mesure où le recours au service d'un avocat

ne se justifiait pas dans le cas d'espèce (cf. pour un cas similaire, arrêt

FI.2015.0090 du 25 novembre 2015 consid. 3), la Commune de Lausanne n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et

de taxes spéciales de la Commune de Lausanne du 9 février 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.