FI.2016.0034
CDAP - FI.2016.0034 - 2016-04-19 - X.________ /POLICE CANTONALE
19 avril 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et
Guillaume Vianin, juges.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Services
généraux, Centre la Blécherette, 1014 Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ facture n° 1******** du 11 février
2016 de la POLICE CANTONALE (frais d'intervention du 22 janvier 2016)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 janvier 2016, Y.________, médecin généraliste à Le Sentier, a
décidé de placer au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNV), à
Yverdon-les-Bains, X.________, domicilié à ********, souffrant de décompensation
schizophrénique importante. Le 22 janvier 2016, le Préfet du Jura-Nord vaudois
a délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________, pour qu’il soit
conduit au CPNV par la force publique, au besoin par la contrainte. Ce mandat
est fondé sur l’art. 23 de la loi d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant, du 2 mai 2012 (LVPAE, RSV 211.255). Le
22 janvier 2016, la Police cantonale a transporté X.________ de son domicile au
CPNV. Selon les déclarations de X.________, les médecins du CPNV auraient
renoncé à l’hospitaliser, et il serait rentré chez lui en train.
B.
Le 11 février 2016, la Police cantonale a adressé à X.________ une
facture (n°1********) d’un montant de 107,80 fr., portant sur les frais de
l’intervention du 22 janvier 2016 (soit 49 km x 2,20 francs.). Cette facture
mentionne la voie du recours au Tribunal cantonal.
C.
X.________ a recouru contre la facture du 11 février 2016. Il a exposé
être atteint d’une schizophrénie diagnostiquée en 1995; il serait la victime
des «coups bas» de membres de sa famille, qui chercheraient à l’empêcher de
reprendre le domaine agricole de ses parents.
D.
X.________ ayant payé le montant litigieux le 1er mars 2016, le juge
instructeur l’a interpellé, ainsi que la Police cantonale, sur le point de
savoir si le recours avait conservé son objet. X.________, tout répétant les
motifs de son recours, ne s’est pas déterminé sur ce point. Quant à la Police
cantonale, elle considère que le recours a perdu son objet.
E.
La Cour a statué par la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la facture du 11 février 2016, qui arrête
le montant des frais d’intervention de la Police cantonale. Dès lors que le
recourant a payé ces frais mis à sa charge, et qu’on ne se trouve pas dans le
cas où le recourant paye la facture litigieuse, pour éviter des frais
supplémentaire ou des intérêts moratoires, mais persiste à s’opposer au principe
du paiement, en concluant au remboursement du montant payé dans l’intervalle,
le recours a perdu son objet. Le recourant ne conteste ni le principe, ni la
quotité des frais mis à sa charge. Il critique en revanche les motifs pour
lesquels le Préfet l’aurait fait conduire au CPNV. Ce point est toutefois
exorbitant du présent litige, qui ne concerne que la facture du 11 février
2016.
2.
Si le Tribunal cantonal avait examiné le cas au fond, il aurait de toute
manière rejeté le recours, pour les motifs suivants.
Les frais d’intervention de la Police cantonale sont
perçus notamment lorsque cette intervention résulte de circonstances ou de
demandes particulières la rendant nécessaire (art. 1b al. 2 de la loi du 17
novembre 1975 sur la police cantonale – LPol, RSV 133.11). En l’occurrence, la
Police cantonale a exécuté le mandat décerné le 22 janvier 2016 par le Préfet. Cela
donne une base légale à la mise des frais d’intervention à la charge du
recourant. L’art. 1 al. 1 let. A ch. 1.2 du règlement du 23 mars 1995 fixant
les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol, RSV
133.12
), prévoit un tarif kilométrique allant de 1,40 fr. à 3 fr. pour
l’engagement d’un véhicule automobile. Le tarif retenu, de 2,20 fr., se situe
au milieu de cette fourchette. La décision attaquée est conforme au droit.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours a perdu son objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.