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Décision

FI.2016.0034

CDAP - FI.2016.0034 - 2016-04-19 - X.________ /POLICE CANTONALE

19 avril 2016Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 janvier 2016, Y.________, médecin généraliste à Le Sentier, a

décidé de placer au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNV), à

Yverdon-les-Bains, X.________, domicilié à ********, souffrant de décompensation

schizophrénique importante. Le 22 janvier 2016, le Préfet du Jura-Nord vaudois

a délivré un mandat d’amener à l’encontre de X.________, pour qu’il soit

conduit au CPNV par la force publique, au besoin par la contrainte. Ce mandat

est fondé sur l’art. 23 de la loi d’application du droit fédéral de la

protection de l’adulte et de l’enfant, du 2 mai 2012 (LVPAE, RSV 211.255). Le

22 janvier 2016, la Police cantonale a transporté X.________ de son domicile au

CPNV. Selon les déclarations de X.________, les médecins du CPNV auraient

renoncé à l’hospitaliser, et il serait rentré chez lui en train.

B.

Le 11 février 2016, la Police cantonale a adressé à X.________ une

facture (n°1********) d’un montant de 107,80 fr., portant sur les frais de

l’intervention du 22 janvier 2016 (soit 49 km x 2,20 francs.). Cette facture

mentionne la voie du recours au Tribunal cantonal.

C.

X.________ a recouru contre la facture du 11 février 2016. Il a exposé

être atteint d’une schizophrénie diagnostiquée en 1995; il serait la victime

des «coups bas» de membres de sa famille, qui chercheraient à l’empêcher de

reprendre le domaine agricole de ses parents.

D.

X.________ ayant payé le montant litigieux le 1er mars 2016, le juge

instructeur l’a interpellé, ainsi que la Police cantonale, sur le point de

savoir si le recours avait conservé son objet. X.________, tout répétant les

motifs de son recours, ne s’est pas déterminé sur ce point. Quant à la Police

cantonale, elle considère que le recours a perdu son objet.

E.

La Cour a statué par la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la facture du 11 février 2016, qui arrête

le montant des frais d’intervention de la Police cantonale. Dès lors que le

recourant a payé ces frais mis à sa charge, et qu’on ne se trouve pas dans le

cas où le recourant paye la facture litigieuse, pour éviter des frais

supplémentaire ou des intérêts moratoires, mais persiste à s’opposer au principe

du paiement, en concluant au remboursement du montant payé dans l’intervalle,

le recours a perdu son objet. Le recourant ne conteste ni le principe, ni la

quotité des frais mis à sa charge. Il critique en revanche les motifs pour

lesquels le Préfet l’aurait fait conduire au CPNV. Ce point est toutefois

exorbitant du présent litige, qui ne concerne que la facture du 11 février

2016.

2.

Si le Tribunal cantonal avait examiné le cas au fond, il aurait de toute

manière rejeté le recours, pour les motifs suivants.

Les frais d’intervention de la Police cantonale sont

perçus notamment lorsque cette intervention résulte de circonstances ou de

demandes particulières la rendant nécessaire (art. 1b al. 2 de la loi du 17

novembre 1975 sur la police cantonale – LPol, RSV 133.11). En l’occurrence, la

Police cantonale a exécuté le mandat décerné le 22 janvier 2016 par le Préfet. Cela

donne une base légale à la mise des frais d’intervention à la charge du

recourant. L’art. 1 al. 1 let. A ch. 1.2 du règlement du 23 mars 1995 fixant

les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol, RSV

133.12

), prévoit un tarif kilométrique allant de 1,40 fr. à 3 fr. pour

l’engagement d’un véhicule automobile. Le tarif retenu, de 2,20 fr., se situe

au milieu de cette fourchette. La décision attaquée est conforme au droit.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours a perdu son objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.