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Décision

FI.2016.0038

CDAP - FI.2016.0038 - 2016-04-05 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

5 avril 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 25 février 2016, A. X.________ a recouru auprès de

l’administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), à l’encontre de la

décision sur réclamation rendue par cette dernière autorité le 27 janvier 2016.

Ce recours a été transmis à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence.

B.

Par avis du 29 février 2016, le juge instructeur a imparti à A. X.________

un délai au 21 mars 2016 pour effectuer une avance de 500 fr. pour les frais

judiciaires présumés. Cet avis contient l’avertissement qu’à défaut de paiement

de l’avance de frais dans le délai prescrit, le recours serait déclaré

irrecevable. Cet avis recommandé n’a pas été retiré par son destinataire. Il a

été retourné au greffe, lequel a, le 15 mars 2016, adressé à A. X.________ une

copie de l’avis du 29 février 2016 sous pli simple, avec la précision que ce

nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.

C.

A. X.________ n’a pas versé l’avance de frais dans le délai prescrit.

Par courrier daté du 21 mars 2016, parvenu au greffe de la CDAP le 24 mars

2016, non signé, il expose avoir négligé ses tâches administratives en raison

du décès de sa mère, survenu le 10 mars 2016 après deux semaines de coma, et ne

pas avoir les moyens d’acquitter l’avance de frais requise en demandant une

prolongation de délai à cet effet.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et

de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais, à moins que l'autorité y renonce si des circonstances

particulières l'exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour

fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3); le délai pour le

versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due

est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou

bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).

b) L’avis du 29 février 2016 est conforme à ces

règles. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, de

sorte que le recours est en principe irrecevable.

c) A teneur de l’art. 21 al. 2 LPA-VD, les délais

impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si

la partie en fait la demande avant l'expiration. En l’occurrence, par courrier

daté du 21 mars 2016, le recourant a sans doute requis la prolongation du délai

imparti pour effectuer une avance de frais. Il lui incombait toutefois de

prouver (cf. ATF 112 Ib 65 consid. 3 p. 67; arrêt du Tribunal fédéral

2C_704/2014 du 10 février 2015 consid. 3.4) que cette demande avait bien été

faite avant que ce délai ne soit expiré. Cette preuve n’est pas rapportée dans

le cas d’espèce. On constate tout d’abord que le courrier en question était contenu

dans une enveloppe à l’en-tête de l’employeur du recourant, pré-affranchie au

moyen d’une machine privée. Or, cette enveloppe n’a pas été oblitérée par une

agence de La Poste suisse, puisqu’aucune date d’affranchissement n’y figure. En

outre, ce courrier a été acheminé directement par le recourant lui-même (ou par

une personne qu’il avait chargée de le faire), puisqu’il a été retrouvé collé à

la porte d’entrée de la CDAP, le 24 mars 2016 dans la matinée. Dès lors, cette

correspondance est parvenue au Tribunal postérieurement à l’expiration du délai

fixé par avis du 29 février 2016. Ainsi, il n’y a de toute façon pas lieu

d’entrer en matière sur la demande de prolongation du délai pour effectuer

l’avance de frais, sans compter que celle-ci est dépourvue de signature.

2.

Se pose toutefois la question de savoir si le délai doit être restitué.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;

dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

La restitution du délai suppose que le recourant n'a

pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la

survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin

2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts

2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier2010

consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre

2007.

consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie

empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v.

Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n°

2.

, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, §

12.

n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62;

références citées). La maladie ou l'accident

peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif

d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai,

s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans

l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en

son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du

26.

juin 2012 consid. 3.1).

b) En l’espèce, le recourant admet ne pas avoir donné

suite à l’avis du 29 février 2016. Il fait toutefois valoir que l’état de

santé de sa mère, décédée le 10 mars 2016 après deux semaines de coma,

était devenu prioritaire, au point de le conduire à négliger ses tâches

administratives. Sous la pression des circonstances, le recourant s’est ainsi

complément désintéressé des questions administratives durant un certain temps.

Or, cette circonstance ne peut être considérée comme étant non fautive; d’ordre

essentiellement subjectif, elle n’est en effet pas révélatrice d'un empêchement

objectif du recourant de fournir l’avance de frais requise, ni de demander en

temps utile une prolongation du délai initialement imparti (dans le même sens,

arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003; v,

également, toujours dans le même sens, arrêt PS.2016.0007 du 16 février 2016).

Par conséquent, il n’y a pas lieu de restituer au recourant le délai imparti

pour effectuer l’avance de frais requise.

3.

Au vu de ce qui précède, l’irrecevabilité du recours doit être constatée

et la cause, rayée du rôle. Hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité,

les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD). Il n’y a cependant

pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni

d’allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.