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Décision

FI.2016.0041

CDAP - FI.2016.0041 - 2016-06-23 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

23 juin 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 20 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé

à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire les

véhicules automobiles du 2ème groupe (catégories C1, C1E et 121

[taxis]), au motif que l'intéressé n'avait pas produit dans le délai imparti le

rapport médical requis pour attester son aptitude à la conduite; il a précisé

que les frais de la procédure, qui s'élevaient à 150 fr., seraient facturés par

courrier séparé; il a indiqué encore qu'un nouveau permis autorisant

l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe

uniquement lui serait adressé à l'échéance du délai de réclamation et facturé

45 francs. X.________ n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée

force.

Le 8 octobre 2012, le SAN a adressé à l'intéressé

une facture portant le numéro 1******** d'un montant de 150 fr., correspondant

à l'émolument de la décision du 20 août 2012. Cette facture a fait l'objet de

deux rappels les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. En l'absence de paiement

dans les délais prescrits, une réquisition de poursuite a été envoyée à

l'Office des poursuites compétent. Cette poursuite n'a pas abouti.

Le 3 août 2015, une nouvelle réquisition de

poursuite, portant sur un montant de 183 fr. (soit 150 fr. pour l'émolument de

décision et 33 fr. pour les frais du précédent commandement de payer), a été

déposée. X.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a

été notifié. Le 28 août 2015, le SAN a rendu une décision relative à la facture

no 1******** pour valoir titre de mainlevée, y compris pour les

frais de poursuite.

B.

Conformément à la décision du 20 août 2012, un nouveau permis de

conduire autorisant X.________ à la conduite des véhicules automobiles du 3ème

groupe uniquement a été établi. Il a été envoyé à l'intéressé le 11 octobre

2012 et fait l'objet d'un émolument de 45 fr. facturé le 15 octobre 2012.

Cette facture portant le numéro 2******** a fait

l'objet de deux rappels les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. En l'absence

de paiement dans les délais prescrits, une réquisition de poursuite a été

envoyée à l'Office des poursuites compétent. Cette poursuite n'a pas abouti.

Le 3 août 2015, une nouvelle réquisition de

poursuite, portant sur un montant de 90 fr. (soit 45 fr. pour l'émolument

relatif à l'établissement du nouveau permis de conduire, 25 fr. pour les frais

de rappel et 20 fr. pour les frais du précédent commandement de payer), a été déposée.

X.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été

notifié. Le 28 août 2015, le SAN a rendu une décision relative à la facture no

2******** pour valoir titre de mainlevée, y compris pour les frais de rappel et

de poursuite.

C.

Le 8 novembre 2012, au vu du rapport médical produit dans l'intervalle

attestant de l'aptitude de X.________ à la conduite des véhicules des 2ème

et 3ème groupes, le SAN a révoqué la mesure prononcée le 20 août

2012 et remis à l'intéressé un nouveau permis de conduire, établi sans frais;

il a précisé que les frais de la procédure, qui s'élevaient à 150 fr., seraient

facturés par courrier séparé.

Le 24 décembre 2012, le SAN a adressé à X.________

une facture portant le numéro 3******** d'un montant de 200 fr., correspondant

selon le libellé à l'émolument pour la "Restitution du droit de

conduire". Cette facture a fait l'objet de deux rappels les 11 février

2013 et 11 mars 2013. En l'absence de paiement dans les délais prescrits, une

réquisition de poursuite a été envoyée à l'Office des poursuites compétent.

L'intéressé a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été

notifié. Par prononcé du 30 octobre 2013, le Juge de paix du district de

Lausanne a rejeté la demande de mainlevée formée par le SAN.

Le 3 août 2015, une nouvelle réquisition de

poursuite, portant sur un montant de 233 fr. (soit 200 fr. pour l'émolument de

la décision de restitution du droit de conduire et 33 fr. pour les frais du

précédent commandement de payer), a été déposée. L'intéressé a fait opposition

totale au commandement de payer qui lui a été notifié. Le 28 août 2015, le SAN

a rendu une décision relative à la facture no 3******** pour valoir

titre de mainlevée, y compris pour les frais de poursuite.

D.

Le 20 septembre 2015, X.________ s'est adressé au SAN pour lui demander

le retrait des poursuites en cours. Il a fait valoir que l'affaire était

définitivement close depuis le prononcé du juge de paix du 30 octobre 2013.

Par décision du 29 janvier 2016, annulant et

remplaçant celles du 28 août 2015, le SAN a annulé les poursuites en cours,

supprimé les frais de poursuite relatifs aux factures nos 1********,

2******** et 3******** et fixé un nouveau délai au 28 février 2016 à

l'intéressé pour s'acquitter du montant de 370 fr. restant dû (soit 150 fr.

pour l'émolument de la décision du 20 août 2012; 70 fr, dont 25 fr. de rappel,

pour l'établissement du nouveau permis de conduire du 11 octobre 2012; 150 fr.

pour l'émolument de la décision du 8 novembre 2012).

E.

Le 29 février 2016 (date du cachet postal), X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il s'est prévalu à nouveau du

prononcé du juge de paix du 30 octobre 2013. Il a fait valoir en outre que le

retrait de son permis de conduire professionnel résultait d'une erreur de son

médecin traitant, qui avait transmis tardivement le rapport médical requis,

dont il n'était pas responsable.

Dans sa réponse du 22 avril 2016, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé le 17 mai 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait de permis ou

d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur au sens de

l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation

routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elle n'est dès lors pas susceptible de

réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours

direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30

jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts FI.2014.0118 du 20

mars 2015; CR.2013.0048 du 29 août 2013; CR.2012.0074 du 11 mars 2013).

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le montant de 370 fr. qui lui est réclamé par le

SAN. Ce montant correspond, après suppression des frais des précédentes

poursuites, aux émoluments perçus pour les décisions des 20 août 2012 (150 fr.)

et 8 novembre 2012 (150 fr.), ainsi que pour l'établissement le 11 octobre 2012

du nouveau permis de conduire (70 fr., dont 25 fr. de frais de rappel). Le

recourant soutient en substance qu'il ne doit rien.

a) Conformément au règlement du 7 juillet 2004 sur

les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait

du permis de conduire pour motif médical est assujettie à un émolument de 150

fr. (art. 23 let. f RE-SAN), la levée de restrictions au droit de conduire à un

émolument de 150 fr. (art. 26 let. b RE-SAN) et l'établissement d'un nouveau

permis de conduire au format carte de crédit à un émolument de 45 fr. (art. 4

let. f RE-SAN). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al.

2.

RE-SAN).

L’émolument administratif est la contrepartie

financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit

respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution

exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,

ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,

l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration

(ATF 138 II 70

consid. 5.3; 135 I 130 consid. 2; 129 I 346 consid. 5.1).

De manière générale, les émoluments fixés par le

RE-SAN respectent les principes de la couverture des frais et de l’équivalence

(cf., en dernier lieu, les arrêts FI.2015.0145 du 4 avril 2016; FI.2014.0118 du

20.

mars 2015 et FI.2013.0068 du 4 novembre 2013 et les références citées). Il

en va de même des frais de rappel, d'un montant de 25 fr. pour un rappel et une

sommation (arrêts FI.2014.0118 du 20 mars 2015 et GE.2008.0223 du 27 février

2009).

b) En l'espèce, le recourant prétend que le retrait

de son permis de conduire professionnel n'était pas justifié. Il explique que

le prononcé de cette mesure résulterait en effet d'une erreur de son médecin

traitant, qui avait transmis tardivement le rapport médical requis. Le

recourant aurait dû faire valoir ce moyen dans le cadre d'une réclamation ou

d'un recours. La décision du 20 août 2012 est aujourd'hui entrée en force et ne

peut plus être remise en cause, de même que les décisions et émoluments qui en

découlent. Quoi qu'il en soit, la prétendue erreur du médecin traitant du

recourant lui est imputable. Il appartenait à l'intéressé de s'assurer que le

rapport médical demandé parviendrait à l'autorité intimée dans le délai

imparti. Dans la mesure où l'aptitude à la conduite des véhicules du 2ème

groupe du recourant n'était pas établie, le SAN n'avait pas d'autre alternative

que de prononcer la mesure litigieuse.

Le recourant se prévaut également du prononcé du

juge de paix du 30 octobre 2013. Il semble en tirer comme conclusion que

l'affaire a définitivement été tranchée. Comme le relève l'autorité intimée, ce

raisonnement est erroné. En effet, selon une jurisprudence constante, la

procédure de mainlevée définitive est un incident de la poursuite, dont le seul

objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé

à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive

examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa

nature formelle, non la validité de la créance (TF 5A_195/2011 du 25 novembre

2011.

consid. 3;5A_427/2011 du 10 octobre 2011

consid. 2).

Les décisions des 20 août 2012 et 8 novembre 2012,

ainsi que l'établissement le 11 octobre 2012 d'un nouveau permis de conduire ne

pouvant plus être remis en cause, un émolument est dû pour l'activité déployée.

Le recourant ne soutient à juste titre pas que les montants perçus ne seraient

pas conformes aux prescriptions du RE-SAN ou qu'ils seraient trop élevés au

regard des principes d'équivalence et de couverture des coûts. Quant aux frais

de rappel, ils sont également justifiés, dans la mesure où le recourant ne

s'est pas acquitté des factures dans le délai de paiement imparti (cf. art. 3

al. 2 RE-SAN).

La décision récapitulative du 29 janvier 2016 ne

prête dès lors pas le flanc à la critique.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier

2016.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 250 (deux cent cinquante) francs, sont mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.