FI.2016.0041
CDAP - FI.2016.0041 - 2016-06-23 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
23 juin 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Fernand Briguet et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Emolument administratif
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 janvier 2016 (émoluments et frais de rappel)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 20 août 2012, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé
à l'encontre de X.________ une décision de retrait du permis de conduire les
véhicules automobiles du 2ème groupe (catégories C1, C1E et 121
[taxis]), au motif que l'intéressé n'avait pas produit dans le délai imparti le
rapport médical requis pour attester son aptitude à la conduite; il a précisé
que les frais de la procédure, qui s'élevaient à 150 fr., seraient facturés par
courrier séparé; il a indiqué encore qu'un nouveau permis autorisant
l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe
uniquement lui serait adressé à l'échéance du délai de réclamation et facturé
45 francs. X.________ n'a pas contesté cette décision, qui est dès lors entrée
force.
Le 8 octobre 2012, le SAN a adressé à l'intéressé
une facture portant le numéro 1******** d'un montant de 150 fr., correspondant
à l'émolument de la décision du 20 août 2012. Cette facture a fait l'objet de
deux rappels les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. En l'absence de paiement
dans les délais prescrits, une réquisition de poursuite a été envoyée à
l'Office des poursuites compétent. Cette poursuite n'a pas abouti.
Le 3 août 2015, une nouvelle réquisition de
poursuite, portant sur un montant de 183 fr. (soit 150 fr. pour l'émolument de
décision et 33 fr. pour les frais du précédent commandement de payer), a été
déposée. X.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a
été notifié. Le 28 août 2015, le SAN a rendu une décision relative à la facture
no 1******** pour valoir titre de mainlevée, y compris pour les
frais de poursuite.
B.
Conformément à la décision du 20 août 2012, un nouveau permis de
conduire autorisant X.________ à la conduite des véhicules automobiles du 3ème
groupe uniquement a été établi. Il a été envoyé à l'intéressé le 11 octobre
2012 et fait l'objet d'un émolument de 45 fr. facturé le 15 octobre 2012.
Cette facture portant le numéro 2******** a fait
l'objet de deux rappels les 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013. En l'absence
de paiement dans les délais prescrits, une réquisition de poursuite a été
envoyée à l'Office des poursuites compétent. Cette poursuite n'a pas abouti.
Le 3 août 2015, une nouvelle réquisition de
poursuite, portant sur un montant de 90 fr. (soit 45 fr. pour l'émolument
relatif à l'établissement du nouveau permis de conduire, 25 fr. pour les frais
de rappel et 20 fr. pour les frais du précédent commandement de payer), a été déposée.
X.________ a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été
notifié. Le 28 août 2015, le SAN a rendu une décision relative à la facture no
2******** pour valoir titre de mainlevée, y compris pour les frais de rappel et
de poursuite.
C.
Le 8 novembre 2012, au vu du rapport médical produit dans l'intervalle
attestant de l'aptitude de X.________ à la conduite des véhicules des 2ème
et 3ème groupes, le SAN a révoqué la mesure prononcée le 20 août
2012 et remis à l'intéressé un nouveau permis de conduire, établi sans frais;
il a précisé que les frais de la procédure, qui s'élevaient à 150 fr., seraient
facturés par courrier séparé.
Le 24 décembre 2012, le SAN a adressé à X.________
une facture portant le numéro 3******** d'un montant de 200 fr., correspondant
selon le libellé à l'émolument pour la "Restitution du droit de
conduire". Cette facture a fait l'objet de deux rappels les 11 février
2013 et 11 mars 2013. En l'absence de paiement dans les délais prescrits, une
réquisition de poursuite a été envoyée à l'Office des poursuites compétent.
L'intéressé a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été
notifié. Par prononcé du 30 octobre 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la demande de mainlevée formée par le SAN.
Le 3 août 2015, une nouvelle réquisition de
poursuite, portant sur un montant de 233 fr. (soit 200 fr. pour l'émolument de
la décision de restitution du droit de conduire et 33 fr. pour les frais du
précédent commandement de payer), a été déposée. L'intéressé a fait opposition
totale au commandement de payer qui lui a été notifié. Le 28 août 2015, le SAN
a rendu une décision relative à la facture no 3******** pour valoir
titre de mainlevée, y compris pour les frais de poursuite.
D.
Le 20 septembre 2015, X.________ s'est adressé au SAN pour lui demander
le retrait des poursuites en cours. Il a fait valoir que l'affaire était
définitivement close depuis le prononcé du juge de paix du 30 octobre 2013.
Par décision du 29 janvier 2016, annulant et
remplaçant celles du 28 août 2015, le SAN a annulé les poursuites en cours,
supprimé les frais de poursuite relatifs aux factures nos 1********,
2******** et 3******** et fixé un nouveau délai au 28 février 2016 à
l'intéressé pour s'acquitter du montant de 370 fr. restant dû (soit 150 fr.
pour l'émolument de la décision du 20 août 2012; 70 fr, dont 25 fr. de rappel,
pour l'établissement du nouveau permis de conduire du 11 octobre 2012; 150 fr.
pour l'émolument de la décision du 8 novembre 2012).
E.
Le 29 février 2016 (date du cachet postal), X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il s'est prévalu à nouveau du
prononcé du juge de paix du 30 octobre 2013. Il a fait valoir en outre que le
retrait de son permis de conduire professionnel résultait d'une erreur de son
médecin traitant, qui avait transmis tardivement le rapport médical requis,
dont il n'était pas responsable.
Dans sa réponse du 22 avril 2016, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 17 mai 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée n'est pas une mesure de retrait de permis ou
d’interdiction de conduire prononcée à l’égard d’un conducteur au sens de
l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière (LVCR; RSV 741.01), de sorte qu'elle n'est dès lors pas susceptible de
réclamation (art. 21 al. 2 LVCR). Elle peut donc faire l’objet d’un recours
direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30
jours dès la notification de la décision attaquée (arrêts FI.2014.0118 du 20
mars 2015; CR.2013.0048 du 29 août 2013; CR.2012.0074 du 11 mars 2013).
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le montant de 370 fr. qui lui est réclamé par le
SAN. Ce montant correspond, après suppression des frais des précédentes
poursuites, aux émoluments perçus pour les décisions des 20 août 2012 (150 fr.)
et 8 novembre 2012 (150 fr.), ainsi que pour l'établissement le 11 octobre 2012
du nouveau permis de conduire (70 fr., dont 25 fr. de frais de rappel). Le
recourant soutient en substance qu'il ne doit rien.
a) Conformément au règlement du 7 juillet 2004 sur
les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1), la décision de retrait
du permis de conduire pour motif médical est assujettie à un émolument de 150
fr. (art. 23 let. f RE-SAN), la levée de restrictions au droit de conduire à un
émolument de 150 fr. (art. 26 let. b RE-SAN) et l'établissement d'un nouveau
permis de conduire au format carte de crédit à un émolument de 45 fr. (art. 4
let. f RE-SAN). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al.
2.
RE-SAN).
L’émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration
(ATF 138 II 70
consid. 5.3; 135 I 130 consid. 2; 129 I 346 consid. 5.1).
De manière générale, les émoluments fixés par le
RE-SAN respectent les principes de la couverture des frais et de l’équivalence
(cf., en dernier lieu, les arrêts FI.2015.0145 du 4 avril 2016; FI.2014.0118 du
20.
mars 2015 et FI.2013.0068 du 4 novembre 2013 et les références citées). Il
en va de même des frais de rappel, d'un montant de 25 fr. pour un rappel et une
sommation (arrêts FI.2014.0118 du 20 mars 2015 et GE.2008.0223 du 27 février
2009).
b) En l'espèce, le recourant prétend que le retrait
de son permis de conduire professionnel n'était pas justifié. Il explique que
le prononcé de cette mesure résulterait en effet d'une erreur de son médecin
traitant, qui avait transmis tardivement le rapport médical requis. Le
recourant aurait dû faire valoir ce moyen dans le cadre d'une réclamation ou
d'un recours. La décision du 20 août 2012 est aujourd'hui entrée en force et ne
peut plus être remise en cause, de même que les décisions et émoluments qui en
découlent. Quoi qu'il en soit, la prétendue erreur du médecin traitant du
recourant lui est imputable. Il appartenait à l'intéressé de s'assurer que le
rapport médical demandé parviendrait à l'autorité intimée dans le délai
imparti. Dans la mesure où l'aptitude à la conduite des véhicules du 2ème
groupe du recourant n'était pas établie, le SAN n'avait pas d'autre alternative
que de prononcer la mesure litigieuse.
Le recourant se prévaut également du prononcé du
juge de paix du 30 octobre 2013. Il semble en tirer comme conclusion que
l'affaire a définitivement été tranchée. Comme le relève l'autorité intimée, ce
raisonnement est erroné. En effet, selon une jurisprudence constante, la
procédure de mainlevée définitive est un incident de la poursuite, dont le seul
objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé
à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive
examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa
nature formelle, non la validité de la créance (TF 5A_195/2011 du 25 novembre
2011.
consid. 3;5A_427/2011 du 10 octobre 2011
consid. 2).
Les décisions des 20 août 2012 et 8 novembre 2012,
ainsi que l'établissement le 11 octobre 2012 d'un nouveau permis de conduire ne
pouvant plus être remis en cause, un émolument est dû pour l'activité déployée.
Le recourant ne soutient à juste titre pas que les montants perçus ne seraient
pas conformes aux prescriptions du RE-SAN ou qu'ils seraient trop élevés au
regard des principes d'équivalence et de couverture des coûts. Quant aux frais
de rappel, ils sont également justifiés, dans la mesure où le recourant ne
s'est pas acquitté des factures dans le délai de paiement imparti (cf. art. 3
al. 2 RE-SAN).
La décision récapitulative du 29 janvier 2016 ne
prête dès lors pas le flanc à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier
2016.
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 250 (deux cent cinquante) francs, sont mis à
la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.