FI.2016.0044
CDAP - FI.2016.0044 - 2016-10-31 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
31 octobre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par FIDUCIAIRE FAVRE & PERREAUD SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Lausanne
Objet
Impôt fédéral direct (sauf soustraction), impôt cantonal
et communal (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 février 2016 (ICC et IFD; périodes
fiscales 2011 à 2013)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est titulaire d'un poste de Professeure ordinaire à
l'Université de Lausanne depuis le ********.
B.
Le 4 décembre 2012, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2011. Elle a annoncé un revenu imposable de 121'700 fr. au taux
de 81'100 fr., ainsi qu'une fortune imposable de 57'000 francs. Elle a
revendiqué au titre d'autres frais professionnels la déduction d'un montant de
18'951 fr. correspondant à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet,
d'achats de livres de recherches, de cotisations à des associations, de
participation à des conférences, de transport, de repas et de représentation.
Elle a joint son curriculum vitae, la liste des conférences auxquelles elle
avait participé en 2011, ainsi que la liste de ses publications sorties en 2011.
Par décision de taxation définitive du 7 novembre
2013, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après:
l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 130'600 fr.
(125'600 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au taux de 87'000 fr. (quotient
1.5) et sa fortune imposable à 57'000 francs. Il a limité la déduction pour
autres frais professionnels au forfait légal de 4'000 francs.
C.
Le 2 octobre 2013, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la
période fiscale 2012. Elle a annoncé un revenu imposable de 119'600 fr. au taux
de 79'700 fr., ainsi qu'une fortune imposable nulle. Elle a revendiqué au titre
d'autres frais professionnels la déduction d'un montant de 20'109 fr. 75
correspondant à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet, d'achats de
livres de recherches, de cotisations à des associations, de participation à des
conférences, de transport, de repas et de représentation. Elle a joint son
curriculum vitae, la liste des conférences auxquelles elle avait participé en
2012, ainsi que la liste de ses publications sorties en 2012.
Par décision de taxation définitive du 7 novembre
2013, l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 130'000
fr. (123'200 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au taux de 86'600 fr.
(quotient 1.5) et sa fortune imposable à 26'000 francs. Il a limité la
déduction pour autres frais professionnels au forfait légal de 4'000 francs.
D.
Le 9 décembre 2013, A.________ a formé une réclamation contre les
décisions de taxation 2011 et 2012. Elle a contesté la non-prise en
considération des frais professionnels effectifs revendiqués. Elle a expliqué
que sa fonction la conduisait à participer à un grand nombre de conférences et
à publier de nombreux articles ou ouvrages scientifiques. Elle se référait à
cet égard aux listes produites à l'appui des déclarations d'impôt.
Le 10 janvier 2014, l'office d'impôt a requis de la
contribuable la production des factures et preuves de paiement de tous les
frais professionnels invoqués en déduction. Malgré un rappel adressé le 6 mai
2014, cette demande de pièces est restée sans réponse.
Le 8 juillet 2014, l'office d'impôt a adressé à A.________
deux nouvelles déterminations des éléments imposables, confirmant les décisions
de taxation litigieuses.
Par lettre de son mandataire du 8 août 2014,
l'intéressée a déclaré maintenir ses réclamations et sollicité un délai pour
compléter son argumentation.
Le 16 février 2015, A.________ a été auditionnée par
des collaborateurs de l'office d'impôt. Son mandataire s'est engagé à faire
parvenir rapidement les justificatifs demandés.
Le 21 mai 2015, constatant que l'intéressée n'avait
pas produit les pièces annoncées, l'office d'impôt a transmis le dossier à
l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.
E.
Dans l'intervalle, le 8 octobre 2014, A.________ a déposé sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2013. Elle a annoncé un revenu imposable de
119'900 fr. au taux de 79'900 fr., ainsi qu'une fortune imposable nulle. Elle a
revendiqué au titre d'autres frais professionnels la déduction d'un montant de
19'168 fr. correspondant à des frais d'abonnement de téléphone et d'internet,
d'achats de livres de recherches, de cotisations à des associations, de
participation à des conférences, de transport, de repas et de représentation.
Elle a joint son curriculum vitae, la liste des conférences auxquelles elle
avait participé en 2013, ainsi que la liste de ses publications sorties en
2013.
Par décision de taxation définitive du 15 mai 2015,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressée à 129'400 fr.
(121'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct) au taux de 86'200 fr. (quotient
1.5) et sa fortune imposable à 17'000 francs. Il a limité la déduction pour
autres frais professionnels au forfait légal de 4'000 francs.
F.
Le 15 juin 2015, A.________ a formé une réclamation contre cette
décision. Elle a contesté la non-prise en considération des frais
professionnels effectifs revendiqués pour les mêmes motifs que ceux soulevés
dans le cadre des procédures précédentes.
G.
Le 28 octobre 2015, l'ACI a réitéré la demande de pièces formée par
l'office d'impôt et requis de l'intéressée la production des justificatifs et
preuves de paiement de tous les frais professionnels invoqués pour les années
2011 à 2013.
Malgré un rappel adressé le 3 décembre 2015 et une
prolongation de délai au 31 janvier 2016, A.________ n'a pas produit les pièces
demandées.
H.
Par décision du 4 février 2016, l'ACI a rejeté les réclamations déposées
et confirmé les décisions de taxation 2011 à 2013. Elle a retenu que les frais
professionnels dont la déduction est invoquée n'avaient pas été justifiés par
pièces, malgré de nombreuses demandes.
I.
Par acte du 7 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Elle a fait valoir avoir produit durant la procédure plusieurs pièces
justifiant les frais professionnels revendiqués. Elle se référait à cet égard
aux listes de ses publications et des conférences auxquelles elle avait
participé. Elle s'étonnait par ailleurs que sa réclamation contre la décision
de taxation 2010, qui portait sur une problématique identique, n'avait pas été
traitée en même temps. Elle a conclu implicitement à ce que l'intégralité des
frais professionnels invoqués soient portés en déduction de son revenu imposable.
Dans sa réponse du 12 mai 2016, l'ACI a conclu au
rejet du recours. Elle a précisé que la réclamation portant sur la période
fiscale 2010 n'était pas concernée par la décision attaquée et qu'elle ferait
l'objet d'une procédure ultérieure et distincte.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'Administration
fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé.
A la suite d'une réorganisation interne, l'instruction
de la cause a été reprise par un nouveau magistrat.
La recourante et l'ACI se sont encore exprimées dans
des écritures complémentaires des 15 et 27 juillet 2016.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 – et art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36
–, applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux
– LI; RSV 642.11), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'admettre en
déduction au titre d'autres frais professionnels les frais effectifs
revendiqués par la recourante pour les périodes fiscales 2011 à 2013. Comme l'a
expliqué l'autorité intimée dans ses écritures, la période fiscale 2010 n'est
en revanche pas concernée par la décision attaquée et fera l'objet d'une
procédure de réclamation ultérieure et distincte.
3.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, le contribuable qui exerce
une activité lucrative dépendante peut déduire du total de ses revenus
imposables à titre de frais professionnels, outre les frais de déplacement
nécessaires entre le domicile et le lieu de travail et les frais
supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par
équipes, "les autres frais indispensables à l'exercice de la profession"
(art. 26 al. 1 let. c LIFD; art. 30 al. 1 let. c LI).
Par autres frais indispensables à l'exercice de la
profession, on entend notamment l'outillage professionnel, les ouvrages
professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements
professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ou
l'exécution de travaux pénibles (cf. art. 7 de l'ordonnance du Département
fédéral des finances du 10 février 1993 sur la déduction des frais
professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en
matière d'impôt fédéral direct [ordonnance sur les frais professionnels]; RS
642.118
).
Par mesure de simplification, ces frais sont estimés
forfaitairement sur la base de tarifs établis par le Département fédéral des
finances (art. 26 al. 2 LIFD; art. 30 al. 2 LI). Pour les périodes litigieuses,
la déduction forfaitaire admise pour les autres frais professionnels s'élève à
3% du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et au maximum 4'000 fr. (appendice
à l'ordonnance sur les frais professionnels). Le contribuable peut toutefois
revendiquer, en lieu et place du forfait, la déduction des frais effectifs
lorsque ces derniers sont plus élevés (art. 26 al. 2 LIFD; art. 30 al. 2 LI).
Il lui incombe dans ce cas de justifier la totalité des dépenses effectives
ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l'ordonnance sur
les frais professionnels). Selon une jurisprudence constante, il appartient en
effet à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à
diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les
conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4 et les
références citées; ég. TF 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2). Les
justificatifs doivent non seulement apporter la preuve de la dépense, mais
encore démontrer la relation de celle-ci avec l'activité professionnelle du
contribuable (TF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.5.3).
b) En l'espèce, la recourante a revendiqué, en lieu
et place du forfait, la déduction de ses frais professionnels effectifs, soit
18'950 fr. 60 en 2011, 20'109 fr. 75 en 2012 et 19'167 fr. 55 en 2013. Elle a
indiqué que ces montants correspondaient à des frais d'abonnement de téléphone
et d'internet (sous déduction d'une part privée de 50%), à des achats de
livres, à des frais de recherche, à des cotisations à des associations, à des
frais liés aux conférences auxquelles elle avait participé, à des frais de
transport, ainsi qu'à des frais de restauration et de représentation. Pour
justifier les frais invoqués, elle a produit son curriculum vitae, son cahier
des charges faisant état notamment d'une activité de recherche à 40%, les
listes des conférences auxquelles elle avait participé, ainsi que les listes de
ses publications.
Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée,
ces pièces ne sont pas pertinentes. Elles n'apportent en effet pas la preuve
des dépenses alléguées et ne démontrent qu'indirectement (dans la mesure où les
frais ne sont pas détaillés) le lien de celles-ci avec l'activité
professionnelle de la recourante. Il aurait fallu fournir les justificatifs de
paiement des différents frais invoqués, comme par exemple des factures, des
quittances ou des tickets de caisse. Malgré plusieurs demandes de la part de
l'administration fiscale, la recourante n'a pas été en mesure de produire de
telles pièces. Elle ne l'a pas fait non plus dans le cadre de la procédure de
recours.
Les dépenses invoquées n'étant pas établies,
l'autorité intimée ne pouvait que refuser leur déduction et s'en tenir au
forfait légal. La décision attaquée échappe dès lors à la critique.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
4.
février 2016 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.