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Décision

FI.2016.0047

CDAP - FI.2016.0047 - 2016-04-22 - X.________ c/POLICE CANTONALE

22 avril 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 14 mars 2016, reçu par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 mars 2016, X.________ (recourante) a

recouru à l’encontre de la décision de la Police cantonale (autorité intimée)

du 25 février 2016 mettant à sa charge un émolument de 200 francs pour son intervention

dans le cadre d’une affaire de troubles de l’ordre et de la tranquillité

publics.

B.

La juge instructrice de la CDAP a imparti à la recourante un délai au

12 avril 2016, par avis du 23 mars 2016, pour effectuer un dépôt de

200 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument de

justice qui pourrait être prélevé en cas de rejet du recours, en l’avertissant

qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré

irrecevable.

C.

La recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti

ni demandé la prolongation de ce délai.

D.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'article 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2) ; l'autorité imparti

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l’avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête

ou le recours (al. 3).

2.

En l'espèce, bien que dûment avertie pas l’avis de la juge instructrice

du 23 mars 2016 des conséquences du non paiement de l'avance de

frais, la recourante ne s’est pas exécutée dans le délai prescrit ni demander

la prolongation de ce délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable

(art. 47 al. 3, 94 al. 4 LPA-VD).

3.

Vu l’issue de la procédure et les opérations de l’office, le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.