FI.2016.0047
CDAP - FI.2016.0047 - 2016-04-22 - X.________ c/POLICE CANTONALE
22 avril 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente, M. Eric Kaltenrieder et M.
Robert Zimmermann, juges.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division
finances, à
Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ facture n° ********/**** du 25
février 2016 de la Police cantonale
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 14 mars 2016, reçu par la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) le 22 mars 2016, X.________ (recourante) a
recouru à l’encontre de la décision de la Police cantonale (autorité intimée)
du 25 février 2016 mettant à sa charge un émolument de 200 francs pour son intervention
dans le cadre d’une affaire de troubles de l’ordre et de la tranquillité
publics.
B.
La juge instructrice de la CDAP a imparti à la recourante un délai au
12 avril 2016, par avis du 23 mars 2016, pour effectuer un dépôt de
200 francs destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l’émolument de
justice qui pourrait être prélevé en cas de rejet du recours, en l’avertissant
qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré
irrecevable.
C.
La recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti
ni demandé la prolongation de ce délai.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'article 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2) ; l'autorité imparti
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l’avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (al. 3).
2.
En l'espèce, bien que dûment avertie pas l’avis de la juge instructrice
du 23 mars 2016 des conséquences du non paiement de l'avance de
frais, la recourante ne s’est pas exécutée dans le délai prescrit ni demander
la prolongation de ce délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable
(art. 47 al. 3, 94 al. 4 LPA-VD).
3.
Vu l’issue de la procédure et les opérations de l’office, le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 45, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.