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Décision

FI.2016.0051

CDAP - FI.2016.0051 - 2016-05-02 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

2 mai 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 janvier 2016, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN) a adressé à A. X.________ une facture d’un montant total de

464,50 fr. portant sur la taxe automobile des véhicules pour 2016. Le 26

février 2016, A. X.________ a retourné au SAN, dûment rempli, le formulaire ad

hoc relatif à la demande d’exonération de la taxe des véhicules pour les

personnes infirmes indigentes. Le 10 mars 2016, le SAN a admis la demande et

annulé la facture du 4 janvier 2016.

B.

A. X.________ a recouru contre la décision du 10 mars 2016, en demandant

le remboursement rétroactif de la taxe litigieuse, avec effet au 1er

septembre 2007. Par avis du 30 mars 2016, le juge instructeur a invité le

recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant

de 500 fr. dans un délai expirant le 19 avril 2016, avec l’avertissement qu’à

défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 30 mars 2016 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

De surcroît, le recours est sans objet.

a) Devant la juridiction administrative, ne peuvent

être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la

contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. En

revanche, lorsqu’aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas

d’objet; un jugement au fond ne peut être prononcé. Le juge administratif

n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du

litige qui lui est soumis (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462/463; 134 V 418

consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La décision attaquée porte sur l’exonération de

la taxe des véhicules automobiles pour l’année 2016. Elle ne concerne pas

l’exonération pour les années 2007 à 2015, comme demandé dans le recours. Si le

recourant entend demander une exonération pour les années antérieures à celle

visée dans la décision attaquée, il lui appartient de s’adresser d’abord au

SAN, comme autorité compétente en la matière.

4.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 mai 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.