FI.2016.0057
CDAP - FI.2016.0057 - 2017-01-23 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 janvier 2017Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM.
Bernard Jahrmann et Roger Saul, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Impôt fédéral, cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 22 mars 2016 (ICC et IFD; périodes
fiscales 2012 et 2013; frais de déplacements professionnels)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans leurs déclarations d’impôt pour les années 2012 et 2013, les époux A.________
et de B.________ (ci-après: les recourants) ont fait valoir, sous code 140 et
dans l’annexe 4, à chaque fois des frais de transport de 36'400 fr. par année
pour le déplacement de leur domicile à la place de travail du recourant à Brügg
(BE) auprès de l'employeur C.________. Ils ont indiqué 202 km pour l’aller, 404
km pour l’aller-retour et un total de 104'000 km pour 257 jours de travail.
Sous la rubrique "Justification de l’utilisation obligatoire d’un
véhicule privé", ils ont écrit (uniquement dans la déclaration pour
l’année 2013) "INSCRITE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L’EMPLOYEUR".
Par décision de taxation pour l’année 2012 du 12
décembre 2013, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois
(ci-après: l'Office d'impôt) n’a reconnu pour les frais de transport qu'un
montant de 3'100 fr., correspondant au coût de l’abonnement général pour les transports
publics pour dix mois (l’activité du recourant n'ayant débuté qu'en mars 2012 à
Brügg), au motif que la déduction des frais de déplacement en voiture n’était
pas justifiée.
Le 10 janvier 2014, les recourants ont formé une
réclamation contre cette décision.
Dans la décision de taxation pour l’année 2013 du 18
mars 2015, l'Office d'impôt a reconnu 3'960 fr. comme frais de déplacement au
tarif des transports publics.
Le 20 avril 2015, les recourants ont également
déposé une réclamation contre cette décision.
Par une décision sur réclamation commune du 22 mars 2016
concernant les périodes fiscales 2012 et 2013, l'Administration cantonale des
impôts (ACI; ci-après aussi: l'intimée) a rejeté les réclamations. Elle a en
substance confirmé les déductions pour frais de déplacements, au tarif des
transports publics, de 3'100 fr. pour la période fiscale 2012 et de 3'961 fr.
pour la période fiscale 2013. Il sera revenu plus en détail sur la procédure de
réclamation au considérant 3 ci-après.
B.
Par acte du 20 avril 2016, les époux A.________ et de B.________ ont
interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils demandent à ce que les frais de déplacements en
véhicule privé soient pris en compte.
Dans sa réponse du 22 juillet 2016, déposée dans le
délai prolongé à sa demande, l'ACI a conclu au rejet du recours.
L'Administration fédérale des contributions ne s'est
pas prononcée.
Les recourants ont maintenu leur position par
mémoire du 26 août 2016.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans toute la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le recours a été déposé dans les formes et délais prévus par la loi,
de sorte qu'il est recevable (cf. art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -; art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; RSV 642.11 -;
art. 50 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes - loi sur l'harmonisation fiscale, LHID; RS
642.14
-; art. 79, 95 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Certes, l'acte de recours ne
contient pas de conclusions formelles, mais ce que les recourants requièrent
ressort de la motivation du recours.
b) Lorsque, comme en l'espèce, le
tribunal est appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt
fédéral direct que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre
deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec
des motivations séparées et des dispositifs distincts ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts; cette exigence se justifie par le
fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et qui font l'objet de taxations et de procédures séparées (ATF 131
II 553 consid. 4.2; ATF 130 II 509
consid. 8.3). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque
la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral
et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement
identique, tant pour l'impôt fédéral direct, que pour les impôts cantonal et
communal. Dans un tel cas, on peut admettre qu'une seule décision soit rendue
et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à
condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette
clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'impôt
fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal (ATF 135 II 260 consid.
1.3
; TF 2C_660/2014 et 2C_661/2014 du 6 juillet 2015 consid. 1.1).
2.
Les recourants veulent que soit déduit de leur revenu imposable les
frais pour l'utilisation d'un véhicule privé, comme indiqué dans leurs
déclarations d'impôt (à hauteur de 36'400 fr.), à la place des frais de
transports publics nettement inférieurs que les autorités fiscales ont reconnus.
a) aa) Aux termes de l’art. 25 LIFD, le revenu net
se calcule, pour l'impôt fédéral direct, en défalquant du total des revenus
imposables les déductions générales et les frais mentionnés notamment à l'art.
26.
LIFD. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, cette dernière
disposition, applicable en l’espèce pour les périodes fiscales litigieuses 2012
et 2013, prévoyait:
«1 Les frais
professionnels qui peuvent être déduits sont:
a. les frais de déplacement
nécessaires entre le domicile et le lieu de travail;
[...]
2.
Les frais
professionnels mentionnés à l'al. 1, let. a à c, sont estimés forfaitairement;
dans le cas de l'al. 1, let. a et c, le contribuable peut justifier des frais
plus élevés.»
bb) Les articles 29 et 30 al. 1 let. a et al. 2 LI
ont un contenu identique, pour les impôts directs cantonaux et communaux, à
celui des deux dispositions précitées. Les dispositions cantonales se fondent
sur l’art. 9 al. 1 LIHD (dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2015)
selon lequel les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les
déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables. Vu
que le droit cantonal utilise les mêmes termes et les mêmes critères de
distinction que le droit fédéral, il y a en principe lieu, afin de garantir
l’harmonisation fiscale verticale, de procéder à une interprétation uniforme
des dispositions fédérales et cantonales (arrêt du Tribunal fédéral [TF]
2C_343/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1 et 2.2 in fine et réf. citées; cf.
aussi art. 72 LIHD).
cc) Selon l'art. 1er de l'ordonnance du
10.
février 1993 du Département fédéral des finances sur la déduction des frais
professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en
matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance), au titre
des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative
dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à
l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al.
1). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses
privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses
privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de
sa famille (art. 34, let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). Selon l’art.
3.
de l’ordonnance, le Département fédéral des finances fixe les déductions
forfaitaires et les publie dans un appendice à l’ordonnance. Si, au lieu d’une
déduction forfaitaire, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il
doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur
le plan professionnel (art. 4 de l’ordonnance).
L'art. 5 de l'ordonnance, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2015 (RO 1993 1363), applicable aux périodes fiscales ici
en cause, disposait qu'au titre des frais nécessaires de déplacement entre le
domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports
publics peut déduire ses dépenses effectives (al. 1). En cas d'utilisation d'un
véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à
l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les
transports publics (al. 2). S'il n'existe pas de transports publics, ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier
peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits
de l'art. 3 de l'ordonnance. La justification de frais professionnels plus
élevés est réservée (al. 3). L’autorité fiscale peut fixer un barème échelonné
des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l’art. 3, en
fonction du nombre de kilomètres parcourus. La déduction kilométrique
concernant le déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction
totale accordée pour les repas pris hors du domicile selon l’art. 6 al. 1 de
l’ordonnance (al. 4).
Pour les années de taxation 2012 et 2013, la déduction
forfaitaire pour les frais de déplacement avec une voiture privée s’élevait à
70.
ct. par kilomètre parcouru (cf. Appendice en vigueur depuis le 1er
janvier 2009, RO 2008 4077, et ch. 1 de la lettre circulaire de
l’Administration fédérale des contributions du 6 août 2012 concernant les frais
professionnels et revenus en nature 2013).
Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité
prévue à l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance de fixer un barème échelonné des
déductions forfaitaires en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ainsi,
le tarif unique de 70 ct. par kilomètre ne vaut que pour les 15'000 premiers
kilomètres; pour le surplus, il est de 35 ct. par kilomètre (cf. notamment
Guide annuel de l'Administration cantonale des impôts concernant la déclaration
d'impôt, ad code 140).
dd) Les frais de transport ne constituent des frais
d’acquisition du revenu que si le contribuable utilise le moyen le moins
onéreux pour se rendre à son lieu de travail (Jean-Blaise Eckert, in:
Yersin/Noël [éds], Commentaire romand LIFD, Bâle 2008, n. 28 ad art. 26 LIFD,
p. 445 et réf. citée). En principe, la distance déterminante est celle du
trajet simple course le plus court.
Les frais résultant de déplacements effectués au
moyen d'un véhicule privé ne sont des frais nécessaires à l'acquisition du
revenu que si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il utilise
un moyen de transport public (cf. Richner/Frei/Kaufman/Meuter, Kommentar zum
harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème éd., Zurich 2006, n. 121
ad art. 26 StG/ZH). Tel est notamment le cas lorsque l'intéressé est infirme ou
en mauvaise santé, lorsque la prochaine station de transport public est très
éloignée du domicile ou du lieu de travail, lorsque le début ou la fin de
l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles avec
l'horaire des transports publics, ou si le contribuable dépend d'un véhicule
pour l'exercice de sa profession (cf. TF 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid.
3.
;2C_445/2008 du 26 novembre 2008 consid. 5.3, in: RDAF 2008 II 528;
2A.479/1995 du 14 mai 1996 consid. 2b). En pratique, est considérée comme
raisonnable une marche à pied de 1 à 1,5 km par trajet pour se rendre à la
station de transports publics la plus proche (Richner/Frei/Kaufman/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ème éd., Zurich 2016, n. 123 ad art. 26
LIFD; Eckert, op. cit., n. 29 ad art. 26 LIFD; Bruno Knüsel, in :
Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, 2ème
ed., Bâle 2008, n. 19 ad art. 26 LIFD, p. 389). Le gain de temps substantiel -
ou à l’inverse, le temps qui est perdu - peut également être pris en
considération comme critère pour savoir si l’utilisation des transports publics
pourrait être exigée ou non lorsqu’il s’agit d’admettre la déduction éventuelle
des frais d’un véhicule privé; le gain de temps doit être au minimum d’une
heure par jour, voire, selon les circonstances, encore plus élevé (cf. CDAP FI.2015.0037
du 25 mai 2016 consid. 4b; Richner/Frei/Kaufman/Meuter, Handkommentar zum DBG,
op. cit., n. 123 ad art. 26 LIFD et les réf. cit.; TF 2C_343/2011 du 25
octobre 2011 consid. 2.4 et 3.1; arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg du 2 mars 2011 consid. 2c, in: RDAF 2012 II 81). Doit aussi être prise
en considération la possibilité d'un éventuel recoupement de l’utilisation d’un
véhicule privé et de transports publics (Richner/Frei/Kaufman/Meuter,
Handkommentar zum DBG, op. cit., n. 123 ad art. 26 LIFD).
La déduction des frais de déplacement en véhicule
privé peut être également revendiquée en tant que dépense nécessaire lorsque le
contribuable se voit dans l’obligation d’utiliser son véhicule pour des courses
professionnelles, même si une indemnité au sens de l’art. 327b CO lui est due
(Eckert, op. cit., n. 30 ad art. 26 LIFD). Elle n'est toutefois pas admise lorsqu'elle
apparaît inappropriée aux circonstances, parce que, par exemple, le
contribuable travaille trop loin de son domicile. La solution qui s'impose
généralement dans un tel cas est d'admettre la déduction des frais de logement
sur place et ceux pour le retour au domicile en fin de semaine. Ce sont en
effet les frais qui apparaissent alors comme nécessaires à l'acquisition du
revenu (cf. aussi sur les trajets qui sont considérés comme nécessaires ou pas
à l'acquisition du revenu: TF 2P.251/2006 du 25 janvier 2007, in: StE 2007 B
22.3
n° 93). A ce titre, le Tribunal fédéral a refusé de considérer comme
nécessaire à l'acquisition du revenu les frais de déplacement en voiture d'un
contribuable qui effectuait chaque jour 370 km ou plusieurs fois par semaine plus
de 320 ou 340 km pour se rendre sur son lieu de travail et retourner le soir à
son domicile (cf. TF 2C_630/2012 du 20 février 2013 consid. 2.5 et les réf
cit.;2A.479/1995 du 14 mai 1996). Dans le cas d'un contribuable qui se rendait
trois fois par semaine de Genève à Zollikofen pour son travail en véhicule
privé et louait une chambre à Berne pour les deux soirs où il ne rentrait pas à
son domicile fiscal, le Tribunal fédéral a considéré comme non arbitraire, du
point de vue du droit cantonal, et conforme au droit fédéral, le refus des
frais de déplacement effectifs en véhicule privé. Seule la déduction
forfaitaire pour les trajets correspondant aux frais de transports publics
(abonnement général des CFF) avait été prise en compte par l'autorité de taxation,
étant précisé que la déduction du loyer de la chambre à Berne et les frais de
repas pris hors du domicile avaient été acceptés (TF 2P.64/2004 du 19 juillet
2004, in: RDAF 2004 II 251).
b) Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de
taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation
complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de
taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité
fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte) (cf. Peter Agner/Beat
Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,
Zurich 2001, n. 1 ad art. 123, p. 411; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème
éd., Bâle 2012, p. 511).
Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est
nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et
176.
LI). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière
conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI) et
fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD et 174 s. LI). A la demande de
l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou
oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions
surgissent notamment à propos des revenus, des frais d'acquisition ou de
l'évolution de la fortune (cf. art. 126 al. 2 LIFD; TF 2C_47/2009 du 26 mai
2009.
consid. 5.2, in: StE 2010 B 23.2 n° 30;2A.41/1997 du 11 janvier 1999
consid. 2, in: RDAF 2000 p. 35). Le contribuable porte ainsi la responsabilité
de l'exactitude de sa déclaration.
La taxation incombe à l'autorité, laquelle contrôle
la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al.
1.
LIFD). En procédure de taxation, la maxime inquisitoire prévaut: l'autorité
n'est pas liée par les éléments imposables reconnus ou déclarés par le
contribuable. L'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et
conscience. Sous cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant
la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves
contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté
d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que
par l'interdiction de l'arbitraire (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 139; Ernst
Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd.,
Zurich 2002, p. 403/404). Il n'est pas indispensable que la conviction de
l'autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait tout autre
possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens
et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (Martin Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurich 1989, p. 109).
Il peut arriver que, même après l'instruction menée
par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont
alors les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour
déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de
l'absence de preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que
l'autorité fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui
augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui
diminuent la dette ou la suppriment (ATF 140 II 248 consid. 3.5; Ernst
Blumenstein/Peter Locher, op. cit., p. 416 et les nombreuses références). Par
ailleurs, le contribuable doit prouver l'exactitude de sa déclaration d'impôt
et de ses explications ultérieures (pour tout le présent consid. 2b: TF 2C_47/2009
du 26 mai 2009 consid. 5, in: StE 2010 B 23.2 n° 30). Il doit en principe
supporter les conséquences de l'absence de justificatifs (cf. TF 2C_21/2013 du
5.
juillet 2013 consid. 7 in fine;2C_708/2007 du 19 mai 2008 consid. 4.1, in:
StE 2009 B 93.3 n° 10).
Lorsqu'un contribuable veut faire valoir qu'on ne
peut raisonnablement exiger de lui qu'il utilise un moyen de transport public,
il lui incombe de prouver que tel est bien le cas. De plus, même si les
conditions pour la reconnaissance de l'utilisation d'un véhicule privé sont en
principe remplies, les autorités peuvent demander des preuves supplémentaires
lorsqu'il y a de bonnes raisons (allemand: stichhaltige Gründe) d'avoir des
doutes que le contribuable utilise effectivement son véhicule privé chaque jour
pour se rendre de son domicile jusqu'au lieu de travail (TF 2C_343/2011 du 25
octobre 2011 consid. 3.3; cf. aussi TF 2C_461/2015 du 12 avril 2016 consid. 5).
3.
Dans leur déclarations d’impôt 2012 et 2013, les recourants ont fait
valoir, sous code 140 et dans l’annexe 4, à chaque fois des frais de transport
de 36'400 fr. par année pour le déplacement de leur domicile à la place de
travail à Brügg (BE). Ils ont indiqué 202 km pour l’aller, 404 km pour
l’aller-retour et un total de 104'000 km pour 257 jours de travail. Sous la
rubrique "Justification de l’utilisation obligatoire d’un véhicule
privé", ils ont écrit (uniquement dans la déclaration pour l’année
2013) "INSCRITE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L’EMPLOYEUR".
Par décision de taxation pour l’année 2012 du 12
décembre 2013, l’Office d’impôt n’a reconnu pour les frais de transport
uniquement le montant de 3'100 fr., correspondant au coût de l’abonnement
général pour les transports publics pour dix mois (l’activité du recourant n'ayant
débuté qu'en mars 2012 à Brügg), au motif que la déduction des frais de
déplacement en voiture n’était pas justifiée.
Par réclamation du 10 janvier 2014, les recourants
ont fait valoir que le recourant devait "parcourir 6 jours sur 7 un
trajet d’environ 160 km en automobile, car un véhicule est exigé sur place par
mon employeur. C’est une condition écrite dans mon contrat d’engagement !".
Ils ont joint une copie du contrat d’engagement auprès de C.________ et une
attestation du directeur du magasin du 24 octobre 2012 formulées comme suit:
" Par la présente, le
soussigné, confirme employer [le recourant]
en tant que Team Leader au sein du magasin C.________ de Bienne-Brügg depuis le
1er mars 2012.
[Le
recourant] travaille avec des horaires irréguliers et est amené, en plus
de ses trajets depuis son domicile au lieu de travail ainsi que de fréquents
déplacements professionnels à utiliser son véhicule privé. Ceci lui garantit la
flexibilité nécessaire pour pouvoir au mieux assumer ses responsabilités
(déplacements irréguliers pour des séances et des formations à l'extérieur,
transfert en urgence de marchandises, etc.)."
Par courrier du 29 janvier 2014, l’Office d'impôt a
demandé aux recourants de produire une attestation de l’employeur justifiant la
fréquence de l’utilisation professionnelle du véhicule en 2012, copie de la
carte grise du véhicule utilisé et des justificatifs des kilomètres parcourus
en 2012.
Le 24 mars 2014, les recourants ont produit copie de
la carte grise d’une voiture de la marque Honda immatriculée depuis le 7 juin
2012.
au nom de l’épouse et l’attestation du supérieur du 24 octobre 2012 déjà
produite avec la réclamation du 10 janvier 2014. Les recourants ont demandé de
reconnaître des déplacements pendant 6 jours sur 7 de "320 km aller retour
par jour".
Le 5 juin 2014, l’Office d'impôt a, à nouveau,
demandé aux recourants la production de justificatifs des kilomètres parcourus
en 2012. Les recourants n’ont pas répondu.
Par détermination du 14 juillet 2014 transmise aux
recourants, l’Office d'impôt a retenu les déductions de 3'100 fr. comme frais
de transports publics pour dix mois, en plus de 2’667 fr. de frais de repas ou
séjour hors du domicile et de 2'228 fr. d’autres frais professionnels
(déduction forfaitaire de 3 %).
Les recourants ne se sont pas prononcés à ce sujet.
Ils ont déposé le 9 septembre 2014 leur déclaration d’impôt pour l'année 2013
dans laquelle ils ont fait valoir, comme exposé, les mêmes déductions pour
frais de transport qu’en 2012. Ils ont joint à leur déclaration une attestation
du directeur de magasin de Marin (NE) (le même que celui de Brügg [BE]) dont le
contenu est à peu près identique à l'attestation précitée du 24 octobre 2012.
Dans la décision de taxation pour l’année 2013 du 18
mars 2015, 3'960 fr. ont finalement été reconnus comme frais de transport, en
plus de 3'200 fr. de frais de repas ou séjour hors du domicile et de 2'772 fr.
d’autres frais professionnels (déduction forfaitaire de 3 %). L’autorité a
expliqué que la déduction des frais de voiture pour le transport entre le
domicile et le lieu de travail ne se justifiait pas; seule la déduction
forfaitaire basée sur le coût des abonnements d’entreprises de transport en
commun pouvait être opérée; de plus, la distance la plus courte du domicile au
lieu de travail était déterminante pour la déduction des frais de transport.
Dans leur réclamation du 20 avril 2015, les
recourants ont fait valoir que le recourant avait l’obligation d’avoir un
véhicule pour se rendre occasionnellement à des cours de formation ou des
réunions avec des encadrants.
Le 9 juillet 2015, l’Office d'impôt a convoqué les
recourants et les a priés de produire des justificatifs pour les kilomètres
parcourus.
Le 15 juillet 2015, la recourante a fait suite à la
convocation. Elle a été entendue. Elle n’a pas produit de justificatifs requis.
Les 4 novembre et 3 décembre 2015, l’intimée a
requis de la part des recourants la production du contrat de travail pour le
nouveau lieu de travail à Marin (NE) et des justificatifs pour les frais de
déplacements.
En dates des 17 et 23 novembre 2015, les recourants
ont produit divers documents. Ils ont précisé que le recourant devait se "déplacer
professionnellement en automobile pendant le travail, pour formation ou autres
réunion des encadrants".
L’intimée s’est prononcée à ce sujet par courrier du
15.
février 2016, impartissant aux recourants un délai au 15 mars 2016 pour se déterminer.
Elle a exposé notamment ce qui suit:
"[...] vous n'avez fait parvenir aucun autre document qui
permette, en définitive, de déterminer combien de kilomètres par an ont été
effectués par Monsieur, au moyen de son véhicule. En effet, vous avez fourni la
facture du contrôle antipollution, mais pas le carnet de service [indiquant] le kilométrage effectué en une
année. En outre, seule une attestation de maintenance, sans indication
de nom ou de numéro d'immatriculation, a été jointe à votre envoi. Celle-ci
indiquait que 101'100 kilomètres avait été effectués, entre le 2 octobre 2012
et le 20 novembre 2015, ce qui représente 2'702 kilomètres par mois ou 108
kilomètres par jour, si on prend en compte 6 jours d'activité par semaine.
[...]
En l'espèce, le
contribuable travaille comme vendeur en chef, auprès de C.________, à Brügg bei
Biel, dès le 1er mars 2012. Son contrat de travail précise que son taux
d'activité est de 100 %, qu'il doit effectuer 42 heures de travail par semaine,
réparties sur 6 jours, selon un horaire personnalisé. Dès le 17 février 2013,
il travaille à Marin, aux mêmes conditions. En revanche, ledit contrat ne
mentionne pas que l'activité [du
recourant] nécessite l'usage d'un véhicule privé.
D'autre part,
l'attestation établie par l'employeur, en date du 24 octobre 2012, mentionne
que [le recourant] doit parfois se déplacer pour se rendre à des séances avec des
encadrants ou à des formations et qu'il lui arrive de devoir transférer en
urgence des marchandises. Cette attestation ne précise toutefois, ni à quelle
fréquence [le recourant] doit se déplacer, ni l'endroit où il doit se rendre pour ses réunions
ou ses formations, ni ne renseigne sur le remboursement éventuel sur une base
effective, par l'employeur, desdits frais.
Le réclamant habite ******** et travaille du 1er
mars 2012 au 16 février 2013, à Brügg bei Biel et du 17 février 2013 au 31
décembre 2013, à Marin-Epagnier. Selon le
service des immatriculations du SAN (service des automobiles vaudois), les
contribuables possédaient, les véhicules suivants:
·
du 7 juin 2012 au 11 novembre 2013, une Honda
CR-V;
·
dès le 8 avril 2014, une BMW 530D;
·
dès le 25 novembre 2015, une Mercedes-Benz C 200K;
·
et depuis le 20 octobre 2014, un scooter.
En revanche, pour
les périodes du 1er mars 2012 au 6 juin 2012 et du 12 novembre 2013
au 7 avril 2014, aucun véhicule n'a été immatriculé, ni au nom de Madame, ni au
nom de Monsieur.
Or, à défaut de
pièces probantes justifiant les kilomètres effectivement effectués pour les
années 2012 et 2013, du fait que la copie de l'attestation de maintenance ne
comporte ni nom, ni le modèle du véhicule, ni le numéro de plaque et que, pour
les périodes du 1er mars 2012 au 6 juin 2012 et du 12 novembre 2013
au 7 avril 2014, aucun véhicule personnel n'était immatriculé au nom des
contribuables, la déduction des frais de déplacements, en véhicule privé, doit
être refusée pour Monsieur.
En définitive, on rappelle que le contribuable a
travaillé du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012, à Brügg bei Biel, à
raison de 6 jours par semaine. La distance la plus courte entre ******** et
Brügg bei Biel est de 106 kilomètres, ce qui fait pour 10 mois en 2012, une
distance de 50'800 km (106 km x 2 trajets x 240 jours). Pour la période du 1er
janvier 2013 au 16 février 2013, la distance déterminante est aussi de 106 Km
jusqu'à Brügg bei Biel. Par contre, dès le 17 février 2012, le contribuable
travaillait à Marin. La distance la plus courte entre ******** et
Marin-Epagnier est de 79 km, soit un total de 44'588 km pour l'année 2013. Dès
lors, la déduction des frais de déplacements au moyen des transports publics se
calcule comme suit:
·
du 01.03.2012 au 31.12.2012, 106 km en TP x
10.
mois = CHF 3'100;
·
du 01.01.2013 au 16.02.2013, 106 km en TP x
1.5
mois = CHF 512;
·
du 17.2.2013 au 31.12.2013, 79 km en TP x
10.5
mois = CHF 3'449.
Au surplus, dans la
mesure où l'attestation du 22 octobre 2012 ne donne aucune précision sur la fréquence,
sur les lieux de déplacements, sur le remboursement ou non, par l'employeur des
frais de déplacements professionnels, l'ACI se base notamment sur la teneur du
contrat de travail pour évaluer la nécessité de l'utilisation professionnelle
d'un véhicule privé, lequel ne stipule pas d'obligation particulière sur ce
point.
Dès lors, pour tous
les motifs évoqués, il y a lieu d'admettre une déduction de frais de
déplacements au moyen des transports publics de CHF 3'100, pour la période
fiscale 2012 et de CHF 3'961, pour la période fiscale 2013."
A ce courrier, les recourants se sont contentés de répondre
le 14 mars 2016 que l’employeur ne pouvait pas engager un comptable pour préciser
à quelle fréquence et à quels endroits le recourant devait se déplacer pour se
rendre à des séances ou à des formations. De plus, le recourant devait
transférer en urgence des marchandises et son employeur ne lui remboursait pas
les frais.
Dans la décision sur réclamation du 22 mars 2016
concernant les périodes fiscales 2012 et 2013, l’intimée a repris pour
l’essentiel les arguments déjà exposé dans son courrier du 15 février 2016. Dans
leurs mémoires adressés au tribunal, les recourants critiquent le fait que
l’intimée n’accepte pas les frais de déplacements quotidiens par voiture
privée. Selon eux, l’époux était obligé d’utiliser leur véhicule privé pour se
rendre à son travail. Eu égard aux trajets de chaque jour, le recourant avait
des journées de 14 heures ce qui l'empêchait de pouvoir profiter de sa famille.
Il était amené à utiliser sa voiture pour transporter des marchandises et
participer à des formations et des entretiens de cadres. L'utilisation de son
véhicule privé était une condition d'engagement. En procédure judiciaire, les
recourants n'ont pas produit de nouveaux documents.
4.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, les contrats de
travail pour Brügg (BE) et Marin (NE) ne contiennent pas de clause selon
laquelle le recourant devrait disposer d'un véhicule privé. S'il ressort de ces
contrats que le recourant doit travailler 42 heures par semaine, réparti sur
six jours, on peine à comprendre comment il peut avoir parcouru 202 km par
trajet comme indiqué dans les déclarations d'impôt, respectivement 160 km par
trajet comme déclaré les 10 janvier et 24 mars 2014, pour se rendre de son
domicile à son lieu de travail, trajet que l'intimée a estimé, à juste titre
(cf. aussi le site Internet map.search.ch), à 106 km pour Brügg (BE) et à 79 km
pour Marin (NE). Dans cette mesure, on peine aussi à comprendre une absence
quotidienne de 14 heures. Les recourants forcent le trait; leurs allégations
n'apparaissent dès lors dans leur ensemble plus crédibles. De plus, alors que
les autorités fiscales leur ont donné à maintes reprises l'occasion de prouver
leurs déclarations, ils n'ont pas produit de documents pertinents. Certes, le
directeur du magasin a déclaré à deux reprises (les 24 octobre 2012 et 28 août
2014) que le recourant était amené à utiliser son véhicule privé. Aucune
précision n'a toutefois été produite à ce sujet, bien que les autorités en aient
demandé. Pourtant, des cours de formation et autres rencontres, en particulier,
devraient figurer notamment dans l'agenda d'un team leader, poste occupé par le
recourant, et pouvoir être reconstitués quant à leur date et endroit, surtout
s'ils sont fréquents et signifient l'absence du lieu habituel de travail. Si le
contribuable entend faire valoir ces circonstances au niveau fiscal, il lui appartient
de s'assurer qu'il puisse livrer des détails et des preuves. En refusant de
donner toutes précisions, les recourants n'ont pas rempli leur devoir de
collaboration.
En outre, au moment de l'engagement à Brügg (BE) en
mars 2012 et pendant plus de trois mois, les recourants ne disposaient même pas
de véhicule immatriculé à leur nom (Honda immatriculée que dès le 7 juin 2012
au nom des recourants). Il en est allé de même de novembre 2012 à avril 2013,
pendant une période de presque cinq mois (cf. les extraits de "infocar"
versés au dossier par les autorités fiscales). Malgré le fait que les autorités
aient expressément relevé ce point, les recourants ne se sont jamais exprimés à
ce sujet. A cela ajoute qu'il ressort d'un document produit par les recourants
et attestant de la maintenance d'un véhicule que seuls 80'100 km (= 332'265 km
./. 252'165 km selon les kilométrages indiqués), et non pas 101'100 km comme
l'a admis l'intimée, ont été parcourus avec un véhicule entre le 2 octobre 2012
et le 20 novembre 2015, soit en un peu plus de trois ans. Ce nombre de 80'100
km ne représente même pas le nombre de kilomètres que le recourant prétend avoir
parcouru en une seule année uniquement pour se rendre au travail et rentrer à
la maison (104'000 km selon les déclarations d'impôt), sans tenir compte des
prétendus fréquents déplacements à titre professionnel; ce n'est, de plus, que
dès avril 2014 que les recourants ont disposé d'un nouveau véhicule immatriculé
à leur nom.
Dès lors, même à supposer qu'on aurait pu admettre
que le recourant utilise un véhicule privé pour se rendre au travail, les
recourants n'ont pas prouvé qu'une telle utilisation a effectivement eu lieu. Vu
les circonstances du cas d'espèce, il ne suffit pas de prétendre avoir parcouru
un certain nombre de kilomètres, le contribuable doit aussi le démontrer (cf.
TF 2C_461/2015 du 12 avril 2016 consid. 5;2C_343/2011 du 25 octobre 2011
consid. 3.3). Pour le reste, il sera encore relevé que la nécessité d'utiliser
un véhicule privé n'a pas non plus été prouvée par les recourants. Le trajet en
transports publics n'apparaît pas être considérablement plus long qu'en
véhicule privé (p. ex. pour Brügg [BE], par trajet environ 1h45 à 1h50 en
transports publics du domicile jusqu'à la place de travail, selon le site CFF,
horaire en ligne, contre 1h23 à 1h30 en voiture privée pour 106 km par
Neuchâtel et 110 km par Morat/Kerzers, selon le site Internet map.search.ch,
voire plus de temps en voiture puisque le recourant prétend avoir parcouru 202
km ou 160 km par trajet).
5.
Vu ce qui précède, les recourants ne peuvent pas demander la déduction
de frais de déplacement allant au-delà de ceux des transports publics. Les
montants ainsi retenus par l'intimée ne prêtent pas le flanc à la critique. Le
recours s'avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision sur réclamation
de l'intimée étant confirmée.
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., doivent être
supportés par la partie qui succombent. Ils sont dès lors sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 144 LIFD; art. 49 et 51 al. 2
LPA-VD; art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(cf. art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD; art. 144 al. 4 LIFD; art. 64 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative - PA; RS 172.021).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
22.
mars 2016 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de
A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.