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Décision

FI.2016.0058

CDAP - FI.2016.0058 - 2018-08-09 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

9 août 2018Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, citoyen suisse, est employé de la Confédération depuis plusieurs

années, actuellement auprès du poste de garde-frontière de ********. Il est

marié et père de trois enfants. Son épouse travaille également comme

garde-frontière à ********, mais pour le compte de la République française. La

famille est domiciliée en France.

B.

Pour l'année 2014, A.________ s'est vu prélever par son employeur un

montant de 17'190 fr. 60 sur un salaire brut de 108'117 fr. au titre de l'impôt

à la source. Le barème C0 (double gain sans enfants à charge) lui a été

appliqué.

L'Administration cantonale des impôts (ACI) a

confirmé l'application du barème C0 par décision du 18 décembre 2015, puis par

décision sur réclamation du 4 mars 2016.

Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________

(ch. I), mis les frais de justice par 1'000 fr. à sa charge (ch. III) et statué

sans allocation de dépens (ch. IV).

C.

Par arrêt du 26 juin 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de

l'intéressé (ch. 1, 1ère phrase), annulé l'arrêt du 27 mars 2017

(ch. 1, 2ème phrase), renvoyé la cause à l'ACI pour nouvelle

fixation au sens des considérations des retenues de l'impôt à la source

fédéral, cantonal et communal (ch. 2, 1ère phrase), renvoyé la cause

à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant

lui (ch. 2, 2ème phrase), mis les frais, arrêtés à 2'000 fr., à la

charge du canton de Vaud (ch. 3) et alloué à A.________ une indemnité de 2'000

fr. à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud (ch. 4).

Considérants

1.

Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 juin 2018, il

convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.

2.

a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de

recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.

Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.

b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal

fédéral que le recours aurait dû être admis, le barème appliqué par l'ACI étant

contraire au droit fédéral, notamment au principe de l'imposition selon la

capacité économique.

Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans

frais.

S'agissant des dépens auxquels le recourant, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent

être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail

effectué, à un montant de 2'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;

RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause FI.2016.0058 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 27 mars 2017 sont

laissés à la charge de l'Etat.

II.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des

impôts, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 9 août 2018

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.