FI.2016.0058
CDAP - FI.2016.0058 - 2018-08-09 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
9 août 2018Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jillian FAUGUEL, avocate à Fribourg,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 4 mars 2016 (imposition à la source)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, citoyen suisse, est employé de la Confédération depuis plusieurs
années, actuellement auprès du poste de garde-frontière de ********. Il est
marié et père de trois enfants. Son épouse travaille également comme
garde-frontière à ********, mais pour le compte de la République française. La
famille est domiciliée en France.
B.
Pour l'année 2014, A.________ s'est vu prélever par son employeur un
montant de 17'190 fr. 60 sur un salaire brut de 108'117 fr. au titre de l'impôt
à la source. Le barème C0 (double gain sans enfants à charge) lui a été
appliqué.
L'Administration cantonale des impôts (ACI) a
confirmé l'application du barème C0 par décision du 18 décembre 2015, puis par
décision sur réclamation du 4 mars 2016.
Par arrêt du 27 mars 2017, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________
(ch. I), mis les frais de justice par 1'000 fr. à sa charge (ch. III) et statué
sans allocation de dépens (ch. IV).
C.
Par arrêt du 26 juin 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de
l'intéressé (ch. 1, 1ère phrase), annulé l'arrêt du 27 mars 2017
(ch. 1, 2ème phrase), renvoyé la cause à l'ACI pour nouvelle
fixation au sens des considérations des retenues de l'impôt à la source
fédéral, cantonal et communal (ch. 2, 1ère phrase), renvoyé la cause
à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant
lui (ch. 2, 2ème phrase), mis les frais, arrêtés à 2'000 fr., à la
charge du canton de Vaud (ch. 3) et alloué à A.________ une indemnité de 2'000
fr. à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud (ch. 4).
Considérants
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 juin 2018, il
convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens.
2.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de
recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal
fédéral que le recours aurait dû être admis, le barème appliqué par l'ACI étant
contraire au droit fédéral, notamment au principe de l'imposition selon la
capacité économique.
Au vu de ce résultat, il se justifie de statuer sans
frais.
S'agissant des dépens auxquels le recourant, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit, ils peuvent
être fixés, compte tenu notamment des difficultés de la cause et du travail
effectué, à un montant de 2'000 fr. (art. 11 al. 2 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA;
RSV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause FI.2016.0058 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 27 mars 2017 sont
laissés à la charge de l'Etat.
II.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des
impôts, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre
de dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 9 août 2018
La
présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.