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Décision

FI.2016.0067

CDAP - FI.2016.0067 - 2016-10-03 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Montreux

3 octobre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Diplomate de carrière à la retraite, A.________ est propriétaire de la

parcelle n°******** de la commune de ********, sise chemin ********, à ********,

sur laquelle est bâti un chalet, qu’il occupe avec son épouse, B.________. Il

est également copropriétaire pour moitié de la parcelle voisine, n°********.

B.

Le 27 octobre 2010, les époux A.________ ont annoncé leur départ de la

commune de ********, où ils étaient jusqu’alors assujettis de manière

illimitée, pour le Sénégal. Depuis lors, ils ont été assujettis de manière

limitée dans le canton, en qualité de propriétaires d’immeubles, jusqu’au 31

décembre 2012.

Le 18 décembre 2013, l’Office de la population de la

commune de ******** (ci-après: l’office de la population) a procédé à leur

inscription d’office en résidence principale dès le 15 juillet 2013, en raison

de leur présence plus de sept mois par an sur le territoire communal. Les époux

A.________ ont contesté ce qui précède; ils ont notamment fourni des

certificats d’immatriculation de l’Ambassade de Suisse, à Dakar, datant du 20

juin 2014, et ont expliqué qu’ils avaient transféré leur domicile en Thaïlande,

à compter du 21 novembre 2013. Le 14 juillet 2014, l’office de la population a

confirmé leur inscription sur la commune de ******** en résidence secondaire.

C.

Entre-temps, le 21 mai 2014, l’Office d’impôt des districts de ********

a soumis la décision du 18 décembre 2013 à l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI), pour détermination éventuelle du domicile fiscal des

époux A.________ à ********. Par courrier électronique du 26 mai 2014, le

représentant de l’ACI a informé A.________ de ce qui précède et l’a invité en

vain à se mettre en contact avec lui afin de convenir d’un rendez-vous. Le 29

août 2014, l’ACI a prié les époux A.________ de lui fournir toutes pièces

justificatives relatives à leur imposition au Sénégal pour l’année 2013, afin

qu’elle puisse prendre position sur leur domicile fiscal. Cette correspondance

étant demeurée sans réponse, l’ACI a réitéré sa demande le 21 novembre 2014, en

intimant aux époux A.________ un ultime délai au 20 décembre 2014 et les

informant que faute de nouvelles de leur part, une décision serait rendue sur

la base des renseignements en sa possession.

Le 20 janvier 2015, l’ACI a informé les parties

concernées, parmi lesquelles les époux A.________ de ce qu’elle proposait de

maintenir le domicile fiscal de ces derniers en faveur de la commune de ********

avec effet au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, au

niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans

le canton étant remplies aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. Un délai de

nonante jours a été imparti à toutes les parties concernées pour se déterminer.

Le 29 avril 2015, A.________ s’est opposé à ce qui précède et a renvoyé l’ACI

aux éléments fournis à l’office de la population; il a rappelé que les époux A.________

s’était successivement établis au Sénégal, puis en Thaïlande et que le chalet

de ******** n’était pour eux qu’une résidence secondaire. Le même jour, A.________

s’est en outre plaint au Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef du Département

des finances et des relations extérieures (ci-après: DFIRE), du comportement du

collaborateur de l’ACI chargé du dossier, C.________, en la présente circonstance.

Ce dernier, dans sa réponse du 4 mai 2015 a renvoyé A.________ à la procédure

applicable en la matière, tout en déplorant le ton de son courrier.

A.________ exploitait à Montreux, sous la raison

individuelle A.________, un bureau de conseils pour gouvernements et

entreprises dans le domaine des stratégies politiques et la formation de

cadres. Cette raison individuelle a été radiée du Registre du commerce le 2

juin 2015.

Le 24 juillet 2015, l’ACI a prié les époux A.________

de prendre contact avec C.________, afin de convenir d’un rendez-vous. Le 12

septembre 2015, A.________ a décliné cette invitation en des termes vifs et

discourtois, ajoutant que les époux A.________ étaient cependant prêts à

répondre aux questions «précises et justifiées» qui leur seraient posées

par la Direction de l’ACI ou de l’office d’impôt. Le 6 novembre 2015, la

Direction de l’ACI a réitéré l’invitation faite aux époux A.________ de prendre

contact avec le collaborateur chargé de leur dossier, C.________, afin qu’une

décision puisse être prise s’agissant de leur domicile fiscal. Ces derniers

n’ayant pas répondu, un ultime délai au 31 mars 2016 leur a été fixé, par

courrier de l’ACI du 2 février 2016. Aucune suite n’a été donnée à cette

correspondance.

Par décision du 11 avril 2016, l’ACI a maintenu le

domicile fiscal des époux A.________ en faveur de la commune de ********, avec

effet au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, au niveau

cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans le

canton étant remplies aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.

D.

Le 25 avril 2016, A.________ s’est à nouveau adressé au Chef du DFIRE

pour se plaindre de la décision du 11 avril 2016, l’estimant «nulle et non

avenue». Le 27 avril 2016, le Conseiller d’Etat Pascal Broulis a répondu à

l’intéressé qu’il n’était pas de son ressort de prendre position dans ce

dossier.

Le 3 mai 2016, l’ACI a transmis la correspondance de

A.________ du 25 avril 2016 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. Par avis du 4 mai 2016,

le juge instructeur a enregistré cette correspondance comme un recours. Le 12

mai 2016, les époux A.________ ont déclaré recourir contre la décision du 11

avril 2016, dont ils demandent l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse du 30

juin 2016, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Les époux A.________ ont répliqué le 21 août 2016;

ils maintiennent leurs conclusions.

Dans ses dernières déterminations du 29 août 2016,

l’ACI maintient les siennes. Les recourants se sont encore exprimés à ce sujet

par écriture du 31 août 2016.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. Dans la

mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question

relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,

comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre

pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il

que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.

262/263).

b) En l’espèce, les questions à trancher, sous

réserve des considérants du présent arrêt relatifs à l'imposition de la fortune

et qui concernent exclusivement l'impôt cantonal et communal, sont les mêmes

pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le

Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt

fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part,

comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP

FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).

3.

Le litige a exclusivement trait au domicile fiscal des recourants, que

l’autorité intimée a considéré qu’il se trouvait à ******** à compter de

l’année 2013. Les recourants le contestent en expliquant qu’ils se sont établis

successivement au Sénégal, puis en Thaïlande, et qu’ils ne séjournent pas dans

leur chalet de ******** plus de six mois par année, contrairement à ce

qu’avaient initialement retenu les autorités communales.

a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (al. 1).

Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y

réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne

en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable (al. 3),

elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative

(let. a); elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité

lucrative (let. b). L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est

illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements

stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD).

L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse

ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y

acquiert un élément imposable (art. 8 al. 1 LIFD). L'assujettissement prend fin

le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la

disparition de l'élément imposable en Suisse (al. 2).

L’art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14)

prévoit, pour sa part, que les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à

raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles

sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y

séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou

pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative (al. 1). Une

personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle

y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

Enfin, la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) dispose, à son art. 3, que les

personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton,

au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit

fiscal, lorsque, sans interruption notable (al. 3), elle y réside pendant

trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative (let. a); elle y

réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative

(let. b). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile

dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le

jour où il y acquiert un élément imposable (art- 8 al. 1 LI).

L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la

disparition de l'élément imposable dans le canton (al. 2). En cas de transfert

du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès

le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger

fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du domicile fiscal

étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie (al. 5). Ces règles sont

complétées par l’art. 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques

domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu

de leur domicile. Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la

loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;

RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal

dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux

prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante,

séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à

la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de

district intéressés; cette décision peut faire l'objet

d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une

personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier

doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant

de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision

préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (Tribunal

fédéral [TF]2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

b) Par domicile fiscal, on entend en principe le

lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 23

al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. La résidence est

un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du

domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de

s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la

volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la volonté intime de

la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui

permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des

déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de

choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132

I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54 consid. 2a p. 56; 123 I 289 consid. 2b p.

294).

En matière de droit fiscal international, il ne

suffit cependant pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile,

d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être

constitué un nouveau domicile fiscal. Ainsi, dans la règle, selon le principe

de la rémanence du domicile fiscal, le contribuable qui abandonne son domicile

suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son

ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa

nouvelle installation. La notion du domicile fiscal reste ainsi très proche de

celle du droit civil et l'art. 24 al. 1 CC, qui prévoit que toute personne

conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau,

s'applique par analogie en matière de droit fiscal international (ATF 138 II

300.

consid. 3.3 p. 306; TF 2C_335/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.1;2C_793/2013

du 7 mai 2014 consid. 4.3, in: StE 2014 A 24.21 n° 29;2C_1267/2012 du 1er

juillet 2013 consid. 3.3, in: StE 2013 B 11.1 n° 25;2C_111/2012 du 25

juillet 2012 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu’un «globe-trotteur»,

parti pour vivre sur son voilier, conservait son dernier domicile en Suisse,

faute de s’être constitué un nouveau domicile à l’étranger. Tant que ce

«globe-trotteur» n'a pas créé des liens prépondérants vraisemblables, au sens

de la prise de résidence, avec un nouveau lieu précis à l'étranger, il y a lieu

de considérer que le domicile fiscal suisse est maintenu (ATF 138 II 300

consid. 3.6.3 p. 309). De même, dans plusieurs cas concernant des

délégués du CICR ainsi que celui d’une personne envoyée à l’étranger pour

différentes missions au sein du Corps suisse en cas de catastrophe, le Tribunal

fédéral a ainsi refusé d’admettre que ceux-ci s’étaient constitué un nouveau

domicile à l’étranger (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004;2P.87/1994 du 11

avril 1995;2A.174/1991 du 28 février 1992;2P.251/1987 du 30 septembre 1987).

A moins qu’il n’existe des circonstances objectives, facilement reconnaissables

d’une installation durable à l’étranger, les éléments de précarité liés à

l’affectation d’un délégué du CICR à l’étranger impliquent qu’il garde son

domicile fiscal en Suisse (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.3).

En conséquence, le contribuable qui quitte la Suisse

y demeure assujetti de manière illimitée tant qu’il ne peut démontrer s’être

constitué un nouveau domicile (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal

international, 4ème éd., Berne 2014, n°153; Martin Zweifel/Silvia

Hunziker, in: Internationales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Matteotti [éds],

Bâle 2015, n°49 ad art. 4 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant

le revenu et la fortune, références citées). Pratiquement, cela

signifie que l’existence d’un nouveau domicile ou d’un séjour à l’étranger – ce

qui est équivalent sur le plan de l’assujettissement – ne sera admise que si

l’intéressé y paie des impôts ou s’il établit qu’il en est dûment dispensé.

Toute autre solution serait en effet susceptible d’entraîner des abus

incompatibles avec les principes de droit fiscal appliqués en Suisse. Il est

donc essentiel de savoir, preuves à l’appui, si et quand le contribuable s’est

constitué un nouveau domicile (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004

consid. 2.2 et les références citées; cf. aussi TF 2A.337/2000 du 6

février 2001;2A.388/1998 du 3 mai 2000 consid. 5, publié in: StR/RF 55/2000 p. 509; v. en outre, CDAP FI.2010.0061 du 16

décembre 2010; FI.2009.0115 du 24 mars 2010).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En

ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité

d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal

déterminant pour l'assujettissement (cf. TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid.

4.

). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait

établi par l'autorité, il revient alors au contribuable de réfuter, preuves à

l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de taxation est ainsi

caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du

contribuable. Il ne s'agit pas seulement de démontrer la fin des liens avec le

précédent domicile, mais également d'établir les circonstances de fait qui

fondent le nouveau domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307; TF 2C_678/2013

du 28 avril 2014 consid. 2.5, in: StR/RF 69/2014 p. 714). Les autorités

fiscales ne peuvent toutefois se décharger entièrement de leur obligation

d'établir les faits d'office, en laissant le soin au contribuable, sans

connaissances juridiques particulières, de produire les pièces nécessaires à

cette fin. Pour autant que le contribuable soit disposé à collaborer, il

incombe aux autorités fiscales de lui indiquer les documents à fournir dans ce

but (TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.1;2C_819/2009 du 28 septembre

2010.

consid. 2.2, in: RDAF 2010 II p. 605;2C_566/2008 du 16 décembre

2008.

consid. 3.2, in: StE 2009 B 22.3 Nr. 99).

4.

a) En l’occurrence, la situation est, d’un point de vue procédural

particulière. Les recourants avaient en effet annoncé leur départ de Suisse

pour le Sénégal durant l’année 2010. Les autorités fiscales n’ont pas invoqué

le principe de rémanence à cette occasion; au contraire, elles ont pris

acte de ce que les recourants avaient transféré leur domicile à l’étranger, puisque

ceux-ci n’ont, depuis lors, plus été assujettis en Suisse, dans le canton et à ********

que de manière limitée, en raison de leur chalet de ********, et ce jusqu’au 31

décembre 2012. Les recourants n’ont dès lors plus été assujettis de manière

illimitée en Suisse durant les années 2010 à 2012. Estimant cependant qu’ils

résidaient plus de sept mois par an sur le territoire communal, l’office de la

population a, le 18 décembre 2013, procédé à leur inscription d’office en

résidence principale dès le 15 juillet 2013. Les recourants ont contesté ce qui

précède, en produisant des attestations de domicile à l’étranger. Le 14 juillet

2014, l’office de la population est revenu sur sa décision initiale et a

confirmé leur inscription sur la commune de ******** en résidence secondaire.

Entre-temps toutefois, l’office d’impôt a soumis à

l’autorité intimée la question de l’assujettissement des recourants, estimant

qu’il y avait lieu de revoir la situation. Or, malgré le revirement de l’office

de la population sur ce point, l’autorité intimée a mis en doute le transfert

par les recourants de leur domicile à l’étranger et a exigé de ceux-ci qu’ils

fournissent d’autres renseignements à cet égard, après avoir requis en vain de

les rencontrer. On ignore cependant si des éléments autres que la décision de

l’office de la population du 18 décembre 2013 ont été portés à la connaissance

de l’autorité intimée. Pourtant, il appartient à celle-ci d'établir les faits

qui justifient l'assujettissement illimité des recourants en Suisse et dans le

canton. Sur ce point, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur le

principe de rémanence, celui-ci n’ayant pas été opposé aux recourants

lorsqu’ils ont annoncé leur départ de Suisse en 2010. De même, elle ne pouvait

pas se contenter d’affirmer, sans un début d’indice sérieux, que les recourants

séjournaient plus de sept mois par an dans leur chalet de ********, comme l’ont

affirmé dans un premier temps les autorités communales. Ceci d’autant moins que

celles-ci ont été convaincues par les explications des recourants, dont il est

ressorti que leur domicile au sens du droit civil ne se situait pas à ********.

b) Les recourants, pour leur part, contestent leur

assujettissement illimité en Suisse et dans le canton durant les années 2013 et

2014.

Ils se réfèrent à la correspondance électronique qu’ils ont échangée avec

l’office de la population, avant que celui-ci ne revienne sur sa position initiale

et les inscrive finalement à ******** en résidence secondaire. Les recourants se

fondent, pour l’essentiel, sur les pièces qui y étaient jointes. Il ressort des

documents produits que les recourants bénéficiaient d’un permis de séjour au

Sénégal et se sont effectivement établis à ********. Ils jouissaient dans ce

pays d’un statut de consultants et font valoir qu’à ce titre, ils étaient

exonérés d’impôt par les autorités de ce pays. Les recourants expliquent cependant

que la situation politique au Sénégal s’est détériorée, ce qui les aurait contraints

à déménager. Le 21 novembre 2013, ils se sont vus délivrer une autorisation de

séjourner en Thaïlande, valable jusqu’au 18 février 2015 et résident depuis

lors dans ce pays, à ********. On ignore tout de leur situation fiscale dans ce

pays. Les recourants reconnaissent en outre qu’ils retournent chaque année en Suisse,

entre avril et octobre, mais expliquent ne pas séjourner plus de six mois à ********,

dans leur chalet qu’ils ont du reste récemment mis en vente. Ils n’ont plus

d’attaches familiales avec la Suisse et n’y entretiennent au demeurant plus

aucun lien social.

Il est vrai que la collaboration des recourants

durant la procédure s’est avérée plus qu’aléatoire. A plusieurs reprises, ils

ont été invités en vain à prendre contact avec le collaborateur de l’autorité

intimée chargé d’instruire la question de leur domicile fiscal. Sans motifs

sérieux, non seulement ils ont décliné cette invitation parfaitement légitime,

mais ont préféré dénoncer ce collaborateur à sa hiérarchie. Il est vrai

également que l’autorité intimée a adressé aux recourants de nombreux courriers

à leur adresse de ********, en l’absence de ceux-ci. Cela peut expliquer que

les recourants n’y aient pas répondu. Dans une situation de ce genre,

l’autorité intimée aurait pu inviter les recourants soit à désigner un

représentant, soit à élire en Suisse un domicile où les notifications pouvaient

leur être adressées, conformément à l’art. 17 al. 1 LPA-VD. Il n’est pas

certain en effet que cette dernière disposition suppose nécessairement que

l’administré ait son domicile fiscal à l’étranger.

c) La décision attaquée repose pour l’essentiel sur

le principe de rémanence; elle est uniquement motivée par l’échec des

recourants à démontrer la constitution d’un nouveau domicile à l’étranger et à

prouver sur le plan fiscal leur assujettissement illimité à l’étranger en 2013

et 2014. Pourtant, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, les autorités fiscales ne se

sont pas opposées à leur départ à l’étranger en 2010. Vu que les recourants n’avaient

plus de domicile fiscal en Suisse dès 2010, le principe de rémanence ne peut

s’appliquer en l’espèce pour justifier leur assujettissement illimité en

Suisse. L’autorité intimée ne met en avant aucun autre élément de fait propre à

démontrer l’assujettissement illimité des recourants en Suisse et dans le

canton en 2013 et en 2014. Sa décision ne saurait, dans ces conditions, être

maintenue.

Il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre

l’instruction de la cause et déterminer dans un premier temps les éléments

démontrant que les recourants ont constitué leur nouveau domicile en Suisse et

dans le canton dès l’année 2013. Dans un second temps, l’autorité intimée devra

instruire la question du maintien par les recourants de leur domicile à

l’étranger, ainsi que leur assujettissement fiscal à l’étranger, le cas échéant

en les auditionnant, avec toutes les conséquences que peut impliquer un nouveau

refus de collaborer de leur part. De même, l’autorité intimée devra déterminer si

les recourants doivent également être considérés comme résidant en Suisse du

point de vue international, conformément à l'art. 4 par. 2 lettres a et b de la

convention du 12 février 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume de

Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le

revenu (ci-après: la Convention; RS 0.672.974.51). On rappelle que la

Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat

contractant ou des deux Etats contractants (art. 1 de la Convention).

S'agissant de la notion de résident, la Convention renvoie à la législation de

l'Etat où la personne est assujettie, en raison notamment de son domicile ou de

sa résidence (art. 4 par. 1 de la Convention).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité

intimée pour instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants

qui précèdent. Le sort du recours commande de laisser les frais à la charge de

l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de

dépens, les recourants n’étant pas assistés (art. 55 al. 1 in fine, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

11.

avril 2016, est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour

complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du

présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 octobre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.