FI.2016.0067
CDAP - FI.2016.0067 - 2016-10-03 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Montreux
3 octobre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Marc-Etienne Pache et
M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de ********, à ********.
Objet
Domicile fiscal
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 11 avril 2016 maintenant leur
domicile fiscal en faveur de la Commune de ******** (ICC et IFD; périodes
fiscales 2013, 2014, 2015 et 2016)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Diplomate de carrière à la retraite, A.________ est propriétaire de la
parcelle n°******** de la commune de ********, sise chemin ********, à ********,
sur laquelle est bâti un chalet, qu’il occupe avec son épouse, B.________. Il
est également copropriétaire pour moitié de la parcelle voisine, n°********.
B.
Le 27 octobre 2010, les époux A.________ ont annoncé leur départ de la
commune de ********, où ils étaient jusqu’alors assujettis de manière
illimitée, pour le Sénégal. Depuis lors, ils ont été assujettis de manière
limitée dans le canton, en qualité de propriétaires d’immeubles, jusqu’au 31
décembre 2012.
Le 18 décembre 2013, l’Office de la population de la
commune de ******** (ci-après: l’office de la population) a procédé à leur
inscription d’office en résidence principale dès le 15 juillet 2013, en raison
de leur présence plus de sept mois par an sur le territoire communal. Les époux
A.________ ont contesté ce qui précède; ils ont notamment fourni des
certificats d’immatriculation de l’Ambassade de Suisse, à Dakar, datant du 20
juin 2014, et ont expliqué qu’ils avaient transféré leur domicile en Thaïlande,
à compter du 21 novembre 2013. Le 14 juillet 2014, l’office de la population a
confirmé leur inscription sur la commune de ******** en résidence secondaire.
C.
Entre-temps, le 21 mai 2014, l’Office d’impôt des districts de ********
a soumis la décision du 18 décembre 2013 à l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI), pour détermination éventuelle du domicile fiscal des
époux A.________ à ********. Par courrier électronique du 26 mai 2014, le
représentant de l’ACI a informé A.________ de ce qui précède et l’a invité en
vain à se mettre en contact avec lui afin de convenir d’un rendez-vous. Le 29
août 2014, l’ACI a prié les époux A.________ de lui fournir toutes pièces
justificatives relatives à leur imposition au Sénégal pour l’année 2013, afin
qu’elle puisse prendre position sur leur domicile fiscal. Cette correspondance
étant demeurée sans réponse, l’ACI a réitéré sa demande le 21 novembre 2014, en
intimant aux époux A.________ un ultime délai au 20 décembre 2014 et les
informant que faute de nouvelles de leur part, une décision serait rendue sur
la base des renseignements en sa possession.
Le 20 janvier 2015, l’ACI a informé les parties
concernées, parmi lesquelles les époux A.________ de ce qu’elle proposait de
maintenir le domicile fiscal de ces derniers en faveur de la commune de ********
avec effet au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, au
niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans
le canton étant remplies aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014. Un délai de
nonante jours a été imparti à toutes les parties concernées pour se déterminer.
Le 29 avril 2015, A.________ s’est opposé à ce qui précède et a renvoyé l’ACI
aux éléments fournis à l’office de la population; il a rappelé que les époux A.________
s’était successivement établis au Sénégal, puis en Thaïlande et que le chalet
de ******** n’était pour eux qu’une résidence secondaire. Le même jour, A.________
s’est en outre plaint au Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef du Département
des finances et des relations extérieures (ci-après: DFIRE), du comportement du
collaborateur de l’ACI chargé du dossier, C.________, en la présente circonstance.
Ce dernier, dans sa réponse du 4 mai 2015 a renvoyé A.________ à la procédure
applicable en la matière, tout en déplorant le ton de son courrier.
A.________ exploitait à Montreux, sous la raison
individuelle A.________, un bureau de conseils pour gouvernements et
entreprises dans le domaine des stratégies politiques et la formation de
cadres. Cette raison individuelle a été radiée du Registre du commerce le 2
juin 2015.
Le 24 juillet 2015, l’ACI a prié les époux A.________
de prendre contact avec C.________, afin de convenir d’un rendez-vous. Le 12
septembre 2015, A.________ a décliné cette invitation en des termes vifs et
discourtois, ajoutant que les époux A.________ étaient cependant prêts à
répondre aux questions «précises et justifiées» qui leur seraient posées
par la Direction de l’ACI ou de l’office d’impôt. Le 6 novembre 2015, la
Direction de l’ACI a réitéré l’invitation faite aux époux A.________ de prendre
contact avec le collaborateur chargé de leur dossier, C.________, afin qu’une
décision puisse être prise s’agissant de leur domicile fiscal. Ces derniers
n’ayant pas répondu, un ultime délai au 31 mars 2016 leur a été fixé, par
courrier de l’ACI du 2 février 2016. Aucune suite n’a été donnée à cette
correspondance.
Par décision du 11 avril 2016, l’ACI a maintenu le
domicile fiscal des époux A.________ en faveur de la commune de ********, avec
effet au 1er janvier 2013 et 1er janvier 2014, au niveau
cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans le
canton étant remplies aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.
D.
Le 25 avril 2016, A.________ s’est à nouveau adressé au Chef du DFIRE
pour se plaindre de la décision du 11 avril 2016, l’estimant «nulle et non
avenue». Le 27 avril 2016, le Conseiller d’Etat Pascal Broulis a répondu à
l’intéressé qu’il n’était pas de son ressort de prendre position dans ce
dossier.
Le 3 mai 2016, l’ACI a transmis la correspondance de
A.________ du 25 avril 2016 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence. Par avis du 4 mai 2016,
le juge instructeur a enregistré cette correspondance comme un recours. Le 12
mai 2016, les époux A.________ ont déclaré recourir contre la décision du 11
avril 2016, dont ils demandent l’annulation.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse du 30
juin 2016, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Les époux A.________ ont répliqué le 21 août 2016;
ils maintiennent leurs conclusions.
Dans ses dernières déterminations du 29 août 2016,
l’ACI maintient les siennes. Les recourants se sont encore exprimés à ce sujet
par écriture du 31 août 2016.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. Dans la
mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours
ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai
de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question
relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,
comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt –, l’une pour l’impôt fédéral direct et l’autre
pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore faut-il
que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.
262/263).
b) En l’espèce, les questions à trancher, sous
réserve des considérants du présent arrêt relatifs à l'imposition de la fortune
et qui concernent exclusivement l'impôt cantonal et communal, sont les mêmes
pour les deux catégories d’impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. Le
Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l’impôt
fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre part,
comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP
FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).
3.
Le litige a exclusivement trait au domicile fiscal des recourants, que
l’autorité intimée a considéré qu’il se trouvait à ******** à compter de
l’année 2013. Les recourants le contestent en expliquant qu’ils se sont établis
successivement au Sénégal, puis en Thaïlande, et qu’ils ne séjournent pas dans
leur chalet de ******** plus de six mois par année, contrairement à ce
qu’avaient initialement retenu les autorités communales.
a) Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (al. 1).
Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y
réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne
en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable (al. 3),
elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative
(let. a); elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité
lucrative (let. b). L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est
illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements
stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD).
L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse
ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y
acquiert un élément imposable (art. 8 al. 1 LIFD). L'assujettissement prend fin
le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la
disparition de l'élément imposable en Suisse (al. 2).
L’art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14)
prévoit, pour sa part, que les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à
raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles
sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y
séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou
pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative (al. 1). Une
personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle
y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).
Enfin, la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) dispose, à son art. 3, que les
personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton,
au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir
durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit
fiscal, lorsque, sans interruption notable (al. 3), elle y réside pendant
trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative (let. a); elle y
réside pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative
(let. b). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile
dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le
jour où il y acquiert un élément imposable (art- 8 al. 1 LI).
L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la
disparition de l'élément imposable dans le canton (al. 2). En cas de transfert
du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès
le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger
fondé par un rattachement personnel. Pour la détermination du domicile fiscal
étranger, l'article 3, alinéa 2 s'applique par analogie (al. 5). Ces règles sont
complétées par l’art. 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques
domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu
de leur domicile. Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la
loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;
RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal
dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux
prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante,
séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à
la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de
district intéressés; cette décision peut faire l'objet
d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une
personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier
doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant
de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision
préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (Tribunal
fédéral [TF]2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
b) Par domicile fiscal, on entend en principe le
lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 23
al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. La résidence est
un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du
domicile. S'il n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de
s'établir en un endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la
volonté d'y séjourner. Toutefois, ce qui importe n'est pas la volonté intime de
la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers, qui
permettent de déduire qu'elle a cette intention. Autrement dit, le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des
déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de
choisir librement un domicile fiscal (ATF 138 II 300 consid. 3.2 p. 305 s.; 132
I 29 consid. 4 p. 35 ss; 125 I 54 consid. 2a p. 56; 123 I 289 consid. 2b p.
294).
En matière de droit fiscal international, il ne
suffit cependant pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile,
d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être
constitué un nouveau domicile fiscal. Ainsi, dans la règle, selon le principe
de la rémanence du domicile fiscal, le contribuable qui abandonne son domicile
suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son
ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa
nouvelle installation. La notion du domicile fiscal reste ainsi très proche de
celle du droit civil et l'art. 24 al. 1 CC, qui prévoit que toute personne
conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau,
s'applique par analogie en matière de droit fiscal international (ATF 138 II
300.
consid. 3.3 p. 306; TF 2C_335/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.1;2C_793/2013
du 7 mai 2014 consid. 4.3, in: StE 2014 A 24.21 n° 29;2C_1267/2012 du 1er
juillet 2013 consid. 3.3, in: StE 2013 B 11.1 n° 25;2C_111/2012 du 25
juillet 2012 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu’un «globe-trotteur»,
parti pour vivre sur son voilier, conservait son dernier domicile en Suisse,
faute de s’être constitué un nouveau domicile à l’étranger. Tant que ce
«globe-trotteur» n'a pas créé des liens prépondérants vraisemblables, au sens
de la prise de résidence, avec un nouveau lieu précis à l'étranger, il y a lieu
de considérer que le domicile fiscal suisse est maintenu (ATF 138 II 300
consid. 3.6.3 p. 309). De même, dans plusieurs cas concernant des
délégués du CICR ainsi que celui d’une personne envoyée à l’étranger pour
différentes missions au sein du Corps suisse en cas de catastrophe, le Tribunal
fédéral a ainsi refusé d’admettre que ceux-ci s’étaient constitué un nouveau
domicile à l’étranger (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004;2P.87/1994 du 11
avril 1995;2A.174/1991 du 28 février 1992;2P.251/1987 du 30 septembre 1987).
A moins qu’il n’existe des circonstances objectives, facilement reconnaissables
d’une installation durable à l’étranger, les éléments de précarité liés à
l’affectation d’un délégué du CICR à l’étranger impliquent qu’il garde son
domicile fiscal en Suisse (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004 consid. 2.3).
En conséquence, le contribuable qui quitte la Suisse
y demeure assujetti de manière illimitée tant qu’il ne peut démontrer s’être
constitué un nouveau domicile (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal
international, 4ème éd., Berne 2014, n°153; Martin Zweifel/Silvia
Hunziker, in: Internationales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/Matteotti [éds],
Bâle 2015, n°49 ad art. 4 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant
le revenu et la fortune, références citées). Pratiquement, cela
signifie que l’existence d’un nouveau domicile ou d’un séjour à l’étranger – ce
qui est équivalent sur le plan de l’assujettissement – ne sera admise que si
l’intéressé y paie des impôts ou s’il établit qu’il en est dûment dispensé.
Toute autre solution serait en effet susceptible d’entraîner des abus
incompatibles avec les principes de droit fiscal appliqués en Suisse. Il est
donc essentiel de savoir, preuves à l’appui, si et quand le contribuable s’est
constitué un nouveau domicile (TF 2A.475/2003 du 26 juillet 2004
consid. 2.2 et les références citées; cf. aussi TF 2A.337/2000 du 6
février 2001;2A.388/1998 du 3 mai 2000 consid. 5, publié in: StR/RF 55/2000 p. 509; v. en outre, CDAP FI.2010.0061 du 16
décembre 2010; FI.2009.0115 du 24 mars 2010).
c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité
d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la
taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment (cf. TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En
ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité
d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal
déterminant pour l'assujettissement (cf. TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid.
4.
). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait
établi par l'autorité, il revient alors au contribuable de réfuter, preuves à
l'appui, les faits avancés par celle-ci. La procédure de taxation est ainsi
caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du
contribuable. Il ne s'agit pas seulement de démontrer la fin des liens avec le
précédent domicile, mais également d'établir les circonstances de fait qui
fondent le nouveau domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.4 p. 307; TF 2C_678/2013
du 28 avril 2014 consid. 2.5, in: StR/RF 69/2014 p. 714). Les autorités
fiscales ne peuvent toutefois se décharger entièrement de leur obligation
d'établir les faits d'office, en laissant le soin au contribuable, sans
connaissances juridiques particulières, de produire les pièces nécessaires à
cette fin. Pour autant que le contribuable soit disposé à collaborer, il
incombe aux autorités fiscales de lui indiquer les documents à fournir dans ce
but (TF 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.1;2C_819/2009 du 28 septembre
2010.
consid. 2.2, in: RDAF 2010 II p. 605;2C_566/2008 du 16 décembre
2008.
consid. 3.2, in: StE 2009 B 22.3 Nr. 99).
4.
a) En l’occurrence, la situation est, d’un point de vue procédural
particulière. Les recourants avaient en effet annoncé leur départ de Suisse
pour le Sénégal durant l’année 2010. Les autorités fiscales n’ont pas invoqué
le principe de rémanence à cette occasion; au contraire, elles ont pris
acte de ce que les recourants avaient transféré leur domicile à l’étranger, puisque
ceux-ci n’ont, depuis lors, plus été assujettis en Suisse, dans le canton et à ********
que de manière limitée, en raison de leur chalet de ********, et ce jusqu’au 31
décembre 2012. Les recourants n’ont dès lors plus été assujettis de manière
illimitée en Suisse durant les années 2010 à 2012. Estimant cependant qu’ils
résidaient plus de sept mois par an sur le territoire communal, l’office de la
population a, le 18 décembre 2013, procédé à leur inscription d’office en
résidence principale dès le 15 juillet 2013. Les recourants ont contesté ce qui
précède, en produisant des attestations de domicile à l’étranger. Le 14 juillet
2014, l’office de la population est revenu sur sa décision initiale et a
confirmé leur inscription sur la commune de ******** en résidence secondaire.
Entre-temps toutefois, l’office d’impôt a soumis à
l’autorité intimée la question de l’assujettissement des recourants, estimant
qu’il y avait lieu de revoir la situation. Or, malgré le revirement de l’office
de la population sur ce point, l’autorité intimée a mis en doute le transfert
par les recourants de leur domicile à l’étranger et a exigé de ceux-ci qu’ils
fournissent d’autres renseignements à cet égard, après avoir requis en vain de
les rencontrer. On ignore cependant si des éléments autres que la décision de
l’office de la population du 18 décembre 2013 ont été portés à la connaissance
de l’autorité intimée. Pourtant, il appartient à celle-ci d'établir les faits
qui justifient l'assujettissement illimité des recourants en Suisse et dans le
canton. Sur ce point, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur le
principe de rémanence, celui-ci n’ayant pas été opposé aux recourants
lorsqu’ils ont annoncé leur départ de Suisse en 2010. De même, elle ne pouvait
pas se contenter d’affirmer, sans un début d’indice sérieux, que les recourants
séjournaient plus de sept mois par an dans leur chalet de ********, comme l’ont
affirmé dans un premier temps les autorités communales. Ceci d’autant moins que
celles-ci ont été convaincues par les explications des recourants, dont il est
ressorti que leur domicile au sens du droit civil ne se situait pas à ********.
b) Les recourants, pour leur part, contestent leur
assujettissement illimité en Suisse et dans le canton durant les années 2013 et
2014.
Ils se réfèrent à la correspondance électronique qu’ils ont échangée avec
l’office de la population, avant que celui-ci ne revienne sur sa position initiale
et les inscrive finalement à ******** en résidence secondaire. Les recourants se
fondent, pour l’essentiel, sur les pièces qui y étaient jointes. Il ressort des
documents produits que les recourants bénéficiaient d’un permis de séjour au
Sénégal et se sont effectivement établis à ********. Ils jouissaient dans ce
pays d’un statut de consultants et font valoir qu’à ce titre, ils étaient
exonérés d’impôt par les autorités de ce pays. Les recourants expliquent cependant
que la situation politique au Sénégal s’est détériorée, ce qui les aurait contraints
à déménager. Le 21 novembre 2013, ils se sont vus délivrer une autorisation de
séjourner en Thaïlande, valable jusqu’au 18 février 2015 et résident depuis
lors dans ce pays, à ********. On ignore tout de leur situation fiscale dans ce
pays. Les recourants reconnaissent en outre qu’ils retournent chaque année en Suisse,
entre avril et octobre, mais expliquent ne pas séjourner plus de six mois à ********,
dans leur chalet qu’ils ont du reste récemment mis en vente. Ils n’ont plus
d’attaches familiales avec la Suisse et n’y entretiennent au demeurant plus
aucun lien social.
Il est vrai que la collaboration des recourants
durant la procédure s’est avérée plus qu’aléatoire. A plusieurs reprises, ils
ont été invités en vain à prendre contact avec le collaborateur de l’autorité
intimée chargé d’instruire la question de leur domicile fiscal. Sans motifs
sérieux, non seulement ils ont décliné cette invitation parfaitement légitime,
mais ont préféré dénoncer ce collaborateur à sa hiérarchie. Il est vrai
également que l’autorité intimée a adressé aux recourants de nombreux courriers
à leur adresse de ********, en l’absence de ceux-ci. Cela peut expliquer que
les recourants n’y aient pas répondu. Dans une situation de ce genre,
l’autorité intimée aurait pu inviter les recourants soit à désigner un
représentant, soit à élire en Suisse un domicile où les notifications pouvaient
leur être adressées, conformément à l’art. 17 al. 1 LPA-VD. Il n’est pas
certain en effet que cette dernière disposition suppose nécessairement que
l’administré ait son domicile fiscal à l’étranger.
c) La décision attaquée repose pour l’essentiel sur
le principe de rémanence; elle est uniquement motivée par l’échec des
recourants à démontrer la constitution d’un nouveau domicile à l’étranger et à
prouver sur le plan fiscal leur assujettissement illimité à l’étranger en 2013
et 2014. Pourtant, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, les autorités fiscales ne se
sont pas opposées à leur départ à l’étranger en 2010. Vu que les recourants n’avaient
plus de domicile fiscal en Suisse dès 2010, le principe de rémanence ne peut
s’appliquer en l’espèce pour justifier leur assujettissement illimité en
Suisse. L’autorité intimée ne met en avant aucun autre élément de fait propre à
démontrer l’assujettissement illimité des recourants en Suisse et dans le
canton en 2013 et en 2014. Sa décision ne saurait, dans ces conditions, être
maintenue.
Il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre
l’instruction de la cause et déterminer dans un premier temps les éléments
démontrant que les recourants ont constitué leur nouveau domicile en Suisse et
dans le canton dès l’année 2013. Dans un second temps, l’autorité intimée devra
instruire la question du maintien par les recourants de leur domicile à
l’étranger, ainsi que leur assujettissement fiscal à l’étranger, le cas échéant
en les auditionnant, avec toutes les conséquences que peut impliquer un nouveau
refus de collaborer de leur part. De même, l’autorité intimée devra déterminer si
les recourants doivent également être considérés comme résidant en Suisse du
point de vue international, conformément à l'art. 4 par. 2 lettres a et b de la
convention du 12 février 1996 entre la Confédération suisse et le Royaume de
Thaïlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu (ci-après: la Convention; RS 0.672.974.51). On rappelle que la
Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants (art. 1 de la Convention).
S'agissant de la notion de résident, la Convention renvoie à la législation de
l'Etat où la personne est assujettie, en raison notamment de son domicile ou de
sa résidence (art. 4 par. 1 de la Convention).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours et à annuler la décision attaquée. La cause sera renvoyée à l’autorité
intimée pour instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants
qui précèdent. Le sort du recours commande de laisser les frais à la charge de
l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera pas alloué de
dépens, les recourants n’étant pas assistés (art. 55 al. 1 in fine, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
11.
avril 2016, est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour
complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du
présent arrêt.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.