FI.2016.0068
CDAP - FI.2016.0068 - 2016-06-06 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, COMMUNE DE 1*****, Municipalité de 2*****, Service cantonal des cont
6 juin 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________ , à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
2.
Municipalité de 1********, à 1*******.
3.
Municipalité de 2********, à 2********.
4.
Service cantonal des contributions
du canton du Valais, à Sion.
Objet
Domicile fiscal
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 4 avril 2016 (domicile fiscal)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des
impôts, du 4 avril 2016, fixant le domicile fiscal de X.________ à 1********
et dans le canton de Vaud, avec effet au 1er janvier 2016, ceci pour
autant que sa situation de fait actuelle ne se modifie pas d’ici au 31 décembre
2016,
- vu le recours, daté du 26 avril 2016 mais reçu par
le greffe le 6 mai 2016, de X.________ contre cette décision,
- vu l’avis du juge instructeur du 10 mai 2016 impartissant à X.________ un délai au 30 mai 2016 pour effectuer un
dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Faits
considérant
- que les personnes physiques domiciliées ou en
séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de
leur domicile ou de leur séjour (art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]),
- que, lorsque le lieu de la taxation ne peut pas
être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par
l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des
municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés, cette décision pouvant
faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure
administrative (cf. art. 18 al. 6 LI),
- que le recours au Tribunal cantonal contre cette
décision s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (cf. art.
199 LI),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 10 mai 2016
n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 juin 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.