Lexipedia

Décision

FI.2016.0068

CDAP - FI.2016.0068 - 2016-06-06 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, COMMUNE DE 1*****, Municipalité de 2*****, Service cantonal des cont

6 juin 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- que les personnes physiques domiciliées ou en

séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de

leur domicile ou de leur séjour (art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]),

- que, lorsque le lieu de la taxation ne peut pas

être déterminé d'emblée selon les principes ci-dessus, il est fixé par

l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des

municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés, cette décision pouvant

faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure

administrative (cf. art. 18 al. 6 LI),

- que le recours au Tribunal cantonal contre cette

décision s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (cf. art.

199 LI),

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 10 mai 2016

n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Par

ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 juin 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.