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Décision

FI.2016.0073

CDAP - FI.2016.0073 - 2017-08-16 - A.________ /Commission de recours de la Commune de Dully, Municipalité de ********

16 août 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ SA (la société) est une société anonyme dont le siège est à ********,

ayant notamment pour but des activités d'achat, vente, courtage et gérance de

biens immobiliers, de mise en valeur de terrains, de développement et de

promotion immobilière, de construction, de mise en valeur et de gestion

d'immeubles et d'activités s'y rapportant, ainsi que de prise et détention de

participations dans d'autres sociétés. La société est propriétaire de la

parcelle no ******** de la Commune de ******** (commune) depuis le 27 juin

2008. Cette parcelle se situe en zone à bâtir, zone de villa B à faible densité

selon le règlement sur le plan général d'affectation adopté par le Conseil général

de la commune de ******** du 5 décembre 1991 et approuvé par le Conseil d'Etat

du canton de Vaud le 31 janvier 1992.

B.

Du 3 février au 5 mars 2009, la Municipalité de ******** (municipalité) a

mis à l'enquête publique le projet de la société de démolition de l'ancienne

villa ECA no 224 et de reconstruction d'une villa Minergie ainsi que l'agrandissement

du garage existant. Le permis de construire a été accordé 8 juin 2009. Une enquête

publique complémentaire a eu lieu du 16 avril au 16 mai 2010 pour l'installation

de panneaux solaires thermiques et un mode de couverture particulier. Le permis

de construire complémentaire a été accordé le 9 juin 2010. La construction

autorisée occupe une surface brute de plancher de 863 m2. La surface au sol de

la villa démolie était de 217 m2. Sa surface de plancher brute avant démolition

n'est pas connue.

Plusieurs factures concernant le raccordement, la

consommation d'eau et l'épuration ont été adressées à la société courant 2011

et 2012, soit: facture du 24 mars 2011 de l'entreprise B.________ au Service

des eaux pour la fourniture d'un compteur en relation avec le raccordement de

la nouvelle construction au réseau d'eau; facture du 25 octobre 2011 du Service

des eaux à la société pour la consommation d'eau en 2011; facture du 31 octobre

2011 de la commune à la société pour la taxe d'épuration 2011; facture du 31

décembre 2012 du Service des eaux à la société pour la consommation d'eau 2012;

facture du 1er mai 2013 de la commune à la société concernant la

taxe d'épuration 2012.

Les 2 avril 2013, 18 octobre 2013 et 24 octobre

2014, la commune à procédé au contrôle des équipements d'évacuation des eaux

claires et eaux usées (EC/EU) sur le bien-fonds no 192 et a constaté leur

conformité.

Le permis d'habiter a été délivré le 7 octobre 2014.

C.

Le 4 juin 2009, la commune a fait parvenir à la société une facture no

53/2009 d'un montant total de 89'162.15 fr. pour les frais concernant le permis

de construire no 23013 délivré à la suite de l'enquête publique ayant eu lieu

du 3 février au 5 mars 2009, comprenant une taxe unique de raccordement de

75'000 fr. calculée en prenant en compte 1% de 7'500'000 fr. correspondant au

prix estimatif des travaux.

Le 27 mai 2015, la commune a adressé à la société un

décompte final, "complément de taxe unique, évacuation et épuration des

eaux, solde", d'un montant de 122'170 fr. calculé en fonction de la

différence entre l'ancienne valeur ECA et la nouvelle. La société a recouru

contre cette décision auprès de la Commission de recours de la Commune de ********

par acte du 24 juin 2015 en faisant essentiellement valoir que le calcul de la

taxe unique se fonde sur le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration

des eaux de 1993 alors que celui-ci a été remplacé par un nouveau règlement en

2012. Elle concluait à la constatation de la nullité de la décision du 27 mai

2015 calculant ainsi la taxe unique.

Le 28 juillet 2010, les communes de ********-Bursinel

ont fait parvenir à la recourante une facture no 6322 d'un montant total de 112

500 fr. basée sur un prix estimatif des travaux de 7'500'000 fr. à titre d'acompte

pour le raccordement au réseau d'eau potable. La société s'est acquittée de ce

montant.

Le 28 mai 2015, les communes de ********-Bursinel

ont adressé à la recourante une nouvelle facture calculée en prélevant 1% sur la

nouvelle estimation fiscale du bien-fonds ********, de 21 625 000 fr., valeur arrêtée

par décision du 3 mars 2015 de la Commission d'estimation fiscale des immeubles

du district de Nyon. Il en résultait une taxe complémentaire de 68'625 fr. à la

charge de la société. Celle-ci a recouru contre cette taxe auprès de la commune

par acte du 24 juin 2015 en soutenant pour l'essentiel que la décision, ne se

référant à aucune base légale, devait être annulée pour défaut de motivation, que

la facture no ******** était manifestement erronée, que la société ne l'avait

jamais reçue ni payée et que le montant de la taxe complémentaire fixé par la décision

du 28 mai 2015 n'était dès lors pas dû.

La Commission de recours de la Commune de ******** a

rendu une seule décision, datée du 15 mars 2016, rejetant les deux recours de

la société du 24 juin 2015 et confirmant les décisions de la commune du 27 mai

2015 fixant un complément de taxe unique de raccordement aux réseaux EU/EC et

du 28 mai 2015 fixant une taxe complémentaire basée sur l'estimation fiscale de

l'immeuble pour le raccordement au réseau de distribution d'eau potable.

D.

Par acte du 3 mai 2016, la société a recouru contre cette décision à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

La Commission communale de recours (autorité intimée)

a répondu au recours le 22 juillet 2016. La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 14 septembre 2016. L'autorité intimée a dupliqué le 5 octobre

2016. La recourante s'est encore déterminée le 10 novembre 2016.

La cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans un premier temps, la recourante soulève un

problème de droit transitoire, dans la mesure où le fait générateur des taxes

litigieuses se trouve selon elle à cheval et dans la durée sous le coup de deux

réglementations différentes, la commune ayant modifié sa législation en matière

de taxes de raccordement au réseau d'eaux claires et d'eaux usées,

respectivement de taxes de raccordement au réseau d'eau potable, depuis la

délivrance du permis de construire à la recourante. Comme les factures

définitives sont postérieures à l'entrée en vigueur des nouvelles règles, la

recourante en déduit l'application exclusive du nouveau droit. La Commission

communale de recours et les municipalités soutiennent quant à elles,

l'application de l'ancien droit dans la mesure où le raccordement effectif a eu

lieu avant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements. Il s'agit donc de

déterminer les règles applicables à la présente cause.

a) Les cantons veillent à ce

que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et

de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux

concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire

d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la

production d’eaux usées (art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la

loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la

pollution (LVPEP; RSV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial

et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau

des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles

peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle

pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques

(al. 2). Pour la livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du

propriétaire le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement au

réseau (art. 14 al. 1 let. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution

de l’eau – LDE; RSV 721.31). Ces dispositions renvoient pour le surplus à la

loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). L’art. 4

LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces

taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être

perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou

ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3);

leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses

(al. 4). Si les communes utilisent la valeur d’assurance incendie (valeur ECA)

pour le calcul des taxes de raccordement et d’introduction aux réseaux publics

de distribution et d’évacuation d’eau, elles doivent prendre en compte la

valeur ECA déterminante au moment du raccordement; une taxe complémentaire ne

peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l’immeuble (art. 4a

LICom).

b) S'agissant du raccordement aux

EU/EC, la Commune de ******** a fait usage de la possibilité prévue par

l'art. 4 LICom. Son règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé

par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 15 janvier 1993 (ci-après: règlement

EU/EC 1993), prévoit à son art. 41 que: "Pour tout bâtiment

nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics

d'eaux usées (EU), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de

raccordement". L'art. 42 de ce règlement dispose quant à lui que "lorsqu'un

bâtiment déjà raccordé fait l'objet de travaux de transformation ou d'agrandissement

soumis à permis de construire, il est perçu un complément de taxe unique EU aux

conditions de l'annexe". L'annexe, qui fait partie intégrante du

règlement, prévoit à son art. 2 que "la taxe unique de raccordement

(art. 41) est calculée au taux de 1% de la valeur d'assurance incendie des

bâtiments raccordés, rapportée à l'indice 100 (année 1990). Un acompte est

exigible lors de la délivrance du permis de construire, basé sur le coût annoncé

des travaux. La taxation définitive intervient lors de la communication par

l'ECA, de la valeur d'assurance incendie du bâtiment." L'art. 3 de

l'annexe dispose quant à lui que le complément de taxe unique (art. 42) est calculé

au taux de 0.5% sur l'entier de la différence entre les valeurs ECA d'avant et d'après

les travaux, préalablement rapportées à l'indice 100 de 1990. Enfin, l'art. 4

al. 1 de l'annexe précise que tout bâtiment reconstruit après démolition

complète et volontaire est assimilé à un nouveau raccordé et assujetti à la

taxe unique de l'art. 2 de l'annexe.

La commune a adopté en automne 2012 un nouveau règlement

communal sur l'évacuation et le traitement des eaux, approuvé par le

Département de la sécurité et de l'environnement le 31 octobre 2012 (ci-après:

règlement EU/EC 2013). Il est entré en vigueur le 1er janvier 2013

et remplace le règlement EU/EC

1993.

qu'il déclare expressément

abroger (art. 55).

Selon

l'art. 41 du règlement EU/EC 2013, "pour tout bien-fonds

nouvellement raccordé, directement ou indirectement, au système

d'assainissement, il est perçu conformément à l'annexe, des taxes uniques de

raccordement différenciées (EU/EC). Ces taxes sont

exigibles du propriétaire, sous forme d'acompte lors de l'octroi de

l'autorisation de raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation

définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement effectif". L'art. 42 du règlement EU/EC 2013 prévoit que : "En

cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bien-fonds

aménagé déjà raccordé au système d'assainissement, des taxes de raccordement

complémentaires sont perçues aux conditions de l'annexe".

L'annexe au règlement EU/EC

2013.

fixe les modalités de prélèvement des taxes unique de

raccordement et de raccordement complémentaire, comme il suit:

Suivant l'article 2 de cette annexe,

"La taxe unique de raccordement EU

+ EC est fixée sur la base de deux critères. Pour la part EU, elle est fixée à

Fr. 33 par m2 de surface de plancher (SBP ; déterminée selon la norme SIA n°

416). Elle est due par tout propriétaire de bâtiment nouvellement raccordé au

réseau à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Pour la part des

EC, elle est fixée à Fr. 14 par m2 de surface construite au sol: la surface

déterminante est celle indiquée dans le registre foncier, si la surface n'est

pas disponible dans le RF, la surface indiquée dans la demande de permis de

construire sera prise en compte avant taxation définitive. Dans le cas où un

bâtiment ne nécessite d'être raccordé qu'au réseau EC, seule la part EC

ci-dessous est perçue. Il s'agit par exemple : - de ruraux, annexes de ferme ne

déversant pas d'eaux usées dans le réseau public ; des annexes de maisons

d'habitation ne déversant pas d'eaux usées dans le réseau public, tels que

garage, hangars, entrepôts, abris de jardin et autres bâtiments similaires.

Elle est due par tout propriétaire de bâtiment nouvellement raccordé au réseau,

à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe".

L'article 3 de l'annexe prévoit que:

" Lorsque des travaux de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction ont été entrepris sur un

biens-fonds déjà raccordé au système d'assainissement et qui induisent une

augmentation des surfaces prises en compte pour le calcul des taxes de

raccordement, il est perçu du propriétaire des taxes de raccordement

complémentaires calculées sur la différence des surfaces entre les anciennes et

les nouvelles constructions. Tout bâtiment reconstruit après démolition

complète ou partielle d'immeubles préexistants quelle qu'en soit la cause, est

assimilé à un cas de transformation et est assujetti aux taxes complémentaires

de raccordement. Le taux pris en compte pour la taxation est celui en vigueur

lors du raccordement, compris comme le début de la modification de la

sollicitation du système d'assainissement. "

c) Pour ce qui est du raccordement au

réseau de distribution d'eau potable, le règlement communal pour le service

intercommunal de distribution d'eau des communes de Bursinel et ******** de

1970, amendé en 1983 (ci-après: règlement eau potable 1970), prévoit à son art.

41.

que "la taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou

indirect au réseau principal de distribution est calculée au taux de 15 ‰ de l'estimation fiscale des immeubles bâtis". L'art. 42 du règlement eau potable 2013 précise que "si un

bâtiment est transformé ou agrandi, l'augmentation de l'estimation fiscale est

soumise à une taxe au taux de 5 ‰".

Un nouveau règlement intercommunal sur

la distribution d'eau est entré en vigueur depuis le mois de mars 2013 (ci-après:

règlement eau potable 2013). Il a abrogé les anciens règlements communaux

applicables en la matière. A son art. 41, ce règlement prévoit que:

"En contrepartie du raccordement

direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est

perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement fixée à Fr. 35 par mètre

carré de surface de plancher (SP, déterminée selon la norme SIA 416), telle qu'indiquée dans la demande de permis de construire. Tout bâtiment

reconstruit après démolition complète et volontaire est assimilé à un nouveau

raccordement et assujetti à la taxe unique de raccordement".

L'article 42 du même règlement précise que :

" Lorsque des travaux de

transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment

déjà raccordé au réseau de distribution principal, il est perçu du

propriétaire, aux conditions de l'article 41, un complément de taxe unique sur

l'augmentation de surface de plancher (SP, déterminée selon la norme SIA 416)

résultant des travaux exécutés. "

d) Selon

la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de tirer les

conséquences juridiques d'un événement passé qui constitue le fondement de la

naissance d'un droit ou d'une obligation, il convient d'appliquer le droit en

vigueur au moment de cet événement; ainsi en cas de changement de règles de

droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur

lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement

ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions

particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4; ATF 135 V 105; ATF

130.

V 445, 447; ATF 119 Ib 103, 110; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2011, note 408). Lorsque

le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu'ayant pris

naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du

nouveau droit, on parle de rétroactivité improprement dite; celle-ci est en

principe admise, sans préjudice du respect des droits acquis (cf. TF,

2C-218/2012 du 25 juillet 2012; ATF 122 II 113 consid.

3b/dd p. 124; 122 V 405 consid. 3b p. 408

s.).

e) En l'espèce, il n'y a pas de règle de droit

transitoire dans la nouvelle règlementation. Le fait générateur de l'obligation

de payer une taxe causale est le raccordement effectif aux réseaux d'évacuation

et de traitement, respectivement de distribution d'eau. Or, il résulte des

pièces au dossier, notamment des factures concernant la consommation d'eau et

l'épuration pour les années 2011 et 2012, que ce raccordement a eu lieu avant

l'entrée en vigueur des nouveaux règlements (1er janvier 2013 pour

le règlement EU/EC 2013, 1er mars 2013 pour le règlement eau potable

2013), soit en 2011 au plus tard. Peu importe à cet égard que les contrôles de

l'autorité constatant la conformité des raccordements n'aient eu lieu qu'à

partir du printemps 2013 et que le permis d'habiter n'ait été délivré qu'en octobre

2014.

Peu importe également que les décisions de taxation litigieuses aient été

rendues après l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Ces faits ne sont pas

pertinents pour déterminer la date effective du raccordement dans la mesure où

il apparait clairement que les installations étaient déjà en service en 2011 et

ont donné lieu à la facturation de la consommation d'eau et de la taxe

d'épuration en 2011 et en 2012. Il ne s'agit là que de conséquences juridiques

d'un fait déterminé qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et

qui doivent dès lors être appréciées selon l'ancien droit, à défaut de règle

transitoire prévoyant la rétroactivité de la nouvelle règlementation.

La recourante tend à démontrer que le raccordement aux

réseaux d'évacuation et d'épuration, respectivement de distribution d'eau crée

une situation continue qui justifierait l'application du nouveau droit en vertu

d'une rétroactivité improprement dite. Elle cite à ce propos l'arrêt du

Tribunal fédéral 2C_218/2012 du 25 juillet 2012. Or, le cas ayant donné lieu à

cette jurisprudence est différent de celui de la recourante: il s'agissait dans

cette espèce de déterminer si la commune pouvait taxer des propriétaires de

parcelles équipées et raccordées avant l'entrée en vigueur du règlement

communal instituant la taxe, de la même manière que les propriétaires raccordés

postérieurement, étant précisé que lors de l'adoption de la taxe, aucun des

bénéficiaires des nouvelles installations d'équipement n'avaient contribué de

manière causale aux coûts des travaux. Contrairement à ce que soutient la

recourante, ce n'est pas le raccordement en tant que tel qui est considéré

comme un fait durable, mais les nouvelles prestations de la collectivité dont

les propriétaires fonciers bénéficient sans avoir participé aux frais

d'équipement.

Dans le cas qui nous occupe, c'est en vain que la

recourante essaie de soutenir que le réseau EU/EC de la commune a subi des

améliorations entre le moment du raccordement effectif de la recourante et la

prise des décisions de taxation litigieuses. Les pièces auxquelles elle fait

référence (Préavis municipal no 6 du 6 juin 2012 – Mesures à réaliser suite au

Plan général d'évacuation des eaux de la commune de ******** et Préavis

municipal no 8 du 11 octobre 2012 – Nouveau règlement communal sur l'évacuation

et le traitement des eaux et nouvelle structure de taxes), ne font état que des

outils de gestion, notamment de financement de l'entretien du réseau existant.

Il ne s'agit nullement de modifications ou d'améliorations du système actuel

d'évacuation et d'épuration susceptibles d'être qualifiées de nouvelles

prestations non taxées jusqu'alors par la commune et de donner lieu à une

nouvelle taxe applicable rétroactivement (rétroactivité improprement dite),

mais tout simplement de l'adaptation des anciens règlements en la matière aux

nouvelles exigences légales, soit d'un pur problème de droit transitoire entre

l'ancienne et la nouvelle règlementation. On relève par ailleurs que les deux

préavis municipaux auxquels se réfère la recourante datant de 6 juin 2012

(réalisation de travaux d'entretien) respectivement du 11 octobre 2012

(adoption du nouveau règlement EU/EC 2013) sont tous deux postérieurs au

raccordement de la recourante aux réseaux communaux.

Il résulte de ce qui précède que les règles

applicables aux faits de la présente cause sont celles en vigueur au moment où

le fait générateur de l'obligation fiscale s'est produit, soit au moment du

raccordement effectif de la recourante au réseau EU/EC et eau potable de la

commune en 2011.

2.

Dans un deuxième temps, la recourante conteste le principe d'une taxe

unique de raccordement et estime que l'autorité doit calculer tout au plus une

taxe complémentaire, dans la mesure où la villa démolie était déjà raccordée

aux réseaux d'évacuation et d'épuration ainsi que de distribution d'eau de la

commune.

a) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et

de distribution d’eau sont des contributions causales, liées à un avantage dont

les débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres

administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.

1.

lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que

retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de

l'augmentation de valeur de son bien-fonds ; il en va de même de la

contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les réseaux de

distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés

une plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs

propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de

la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et

l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.

2007.0047

du 26 septembre 2007, consid. 1b; FI.2005.0155 du 28 décembre 2005,

consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).

Dans son arrêt du 6 décembre 1991 (reproduit in RDAF

1991.

p. 163ss), la Commission cantonale de recours en matière d’impôts, qui a

précédé le Tribunal de céans, a déjà tranché ce point, relativement à des

dispositions communales équivalentes à celles litigieuses. Elle a considéré que

la construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien, de

dimensions plus grandes, entraînait une contre-prestation de la collectivité

impliquant la perception d’une taxe de raccordement complète, et non point

d’une taxe complémentaire (consid. 2a de l’arrêt précité). Elle a tenu en outre

pour justifiée la distinction opérée à cet égard entre la démolition et

reconstruction volontaire d’un bâtiment et la reconstruction après sinistre ou

la démolition partielle, donnant lieu uniquement à la perception d’une taxe

complémentaire (consid. 2b de l’arrêt précité). Au regard du texte clair des

art. 41 et 42 du règlement EU/EC 1993 ainsi que des art. 2 et 4 de l'annexe à

ce règlement, ainsi que des art. 41 et 42 du règlement eau potable 1970, il n’y

a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises

depuis lors par l'autorité de recours (arrêts FI. 2007.0047 du 26 septembre

2007, consid. 1b; FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093

du 12 juillet 2004, consid. 2a).

C'est donc bien une taxe unique qui doit être

calculée selon la réglementation en vigueur au moment du raccordement et non

pas une taxe complémentaire, puisqu'il s'agit bien d'une reconstruction après

démolition totale volontaire et non pas d'une transformation ou d'un agrandissement.

La demande de permis de construire du 19 février 2008 indique par ailleurs au

ch. 9 "Nature des travaux" qu'il s'agit d'une "construction

nouvelle". Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le mode de

calcul des taxes litigieuses selon l'ancien droit si ce n'est sous l'angle du

principe de l'équivalence (cf. consid. 3 ci-dessous).

3.

La recourante se plaint de la violation de l'art. 4 al. 4 LICom. Elle

invoque les principes d’équivalence et de couverture des frais, ainsi que le

principe de la proportionnalité en contestant l'admissibilité d'une taxation

fondée sur la valeur ECA, respectivement sur l'estimation fiscale.

a) Le principe de la couverture des frais veut que

l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ou d’une taxe causale, comme

en l’occurrence, ne dépassent pas (ou très peu) le montant total des dépenses

consenties par la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 132

I 47 consid. 4.1 p. 55; 131 II 735 consid. 3.2 p. 739/740, et les arrêts cités;

cela comprend les frais généraux, ainsi que les intérêts et les

amortissements). Selon le principe d’équivalence, le montant de l’émolument ou

de la taxe doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se

mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à

l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause (ATF 132 II 47

consid. 4.1 p. 55/56; 131 II 735 consid. 3.2 p. 739/740, et les arrêts cités).

Dans un cas comme dans l’autre, un certain schématisme n’est pas exclu (ATF 126

I 180 consid. 3a p. 188).

b) S'agissant de l'application du critère de la

valeur ECA, celui-ci est formellement admis par la loi à l'art. 4a LICom. Si le

Tribunal fédéral a condamné l'application de ce critère pour la taxe

périodique, tel n'est pas le cas de la taxe unique selon l'arrêt du TF,

2P.285/2004 du 12 août 2005 dont on extrait les passages suivants:

"2.5 Dans la pratique, le Tribunal

fédéral a jusqu'ici admis que la taxe unique de raccordement soit fondée sur la

valeur d'assurance incendie (ATF 109 Ia 326 consid. 6a

p. 330; 106 Ia 241 consid. 4d p.

247ss; 93 I 106 consid. 5b p.

114ss, jurisprudence confirmée après l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1997,

des art. 3a et 60a LEaux: voir arrêt récent 2P.281/2004 du 2 mars 2005, consid.

3, non publié). Il a en effet considéré que même si ce critère impliquait un

certain schématisme, il n'y avait pas lieu d'effectuer des correctifs vers le

bas pour un bâtiment industriel engendrant peu d'eaux usées, mais dont les eaux

de surface devaient également êtres récoltées, ni vers le haut pour un hôtel

qui produisait au contraire une quantité appréciable d'eaux usées (ATF 109 Ia 325 consid. 6 p.

329ss). Le Tribunal a aussi admis que si la taxe de raccordement pouvait être

plus élevée pour les nouveaux bâtiments que pour les anciens, elle n'avait pas

à être réduite parce qu'un immeuble avait une assurance incendie élevée, en

raison de deux sous-sols de garage; on pouvait en effet tenir compte du fait

que les autos y amenaient de la neige et de la glace en hiver, qui se

mélangeaient aux résidus d'huile et d'essence et finissaient dans les

canalisations (ATF 106 Ia 242 consid. 4 p.

244ss). Il en allait de même dans un parking souterrain, où l'eau et la boue

sont souvent mélangées avec l'essence et l'huile apportées en temps de pluie;

en outre un seul robinet pouvait servir à nettoyer le sol du garage, ce qui

amenait des quantités importantes d'eaux usées dans les canalisations (arrêt

2P.161/1992 du 31 mai 1994, publié in RDAF 1995 p. 284ss, consid. 2c).

Le Tribunal fédéral a maintenu sa

jurisprudence malgré les critiques et les difficultés d'application signalées

par la doctrine (Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine

Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in ZBl 104/2003, p.

524/525; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht,

in DEP 13/1999 p. 555ss, spéc. p. 559; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à

la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne

1989, p. 183ss). Il a cependant admis de s'en écarter dans quelques cas

particuliers. Ainsi, avec le Tribunal administratif du canton des Grisons, il a

jugé qu'il n'était pas admissible d'exonérer complètement les bâtiments

ecclésiastiques de la taxe de raccordement de la commune de Disentis/Mustér,

fixée à 1,2 % de la valeur d'assurance incendie, même s'il se justifiait de

réduire leur contribution pour tenir compte de leur affectation particulière

(arrêt 2P.58/1999 du 15 juin 1999, consid. 2b, non publié). Il a également

estimé qu'une taxe de raccordement fondée sur la valeur fiscale de la grande

surface de terrain où se trouvait une scierie, violait le principe de

l'équivalence, compte tenu des faibles infrastructures sanitaires (arrêt

2P.425/1996 du 1er mai 1998, consid. 6, publié in ZBl 104/2003 p. 548ss).

Récemment, dans le cadre de l'examen de l'autonomie d'une commune du canton de

Soleure, il a aussi confirmé l'avis du Tribunal administratif selon lequel il était

arbitraire de se fonder sur la valeur d'assurance incendie d'une fabrique, dont

la plupart des locaux étaient désaffectés et n'étaient pas prêts de retrouver

une utilisation économique (arrêt 2P.45/2005 du 30 juin 2005 consid. 3). En

revanche, une taxe communale de raccordement à l'égout qui se fonde sur un

pourcentage de la valeur d'assurance incendie et varie suivant que les

immeubles sont situés dans une région plus ou moins éloignée du centre a été

jugée admissible (arrêt 2P.130/2002 du 13 décembre 2002, consid. 4, non

publié).

2.6

En l'espèce, la taxe de raccordement

de la Commune de Lausanne, fondée sur la valeur d'assurance incendie, est une

taxe unique qui, même si l'art. 40 al. 1 du règlement communal du 19 septembre

1995.

prévoit qu'elle sert à couvrir les frais de construction et d'entretien

des installations, n'est pas une taxe hybride, au sens de la jurisprudence (ATF 128 I 46 consid.4a p.

53; 125 I 1 consid. 2b/bb p.

5). Pour l'entretien du réseau et des installations d'épuration, la Commune de

Lausanne perçoit en effet une taxe annuelle d'épuration, fixée en fonction de

la consommation d'eau (art. 44 du règlement du 19 septembre 1999). La taxe

litigieuse n'est donc pas une taxe d'utilisation périodique qui a pour but de

couvrir les frais d'exploitation et d'entretien de l'installation publique (sur

cette notion, voir les définitions de Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de

raccordement: qualification et régime juridique, in DC 2/97 p. 37). En

conséquence, il n'est pas arbitraire, ni contraire au droit fédéral,

d'interpréter l'art. 41 du règlement de la Commune de Lausanne du 19 septembre

1999.

en ce sens qu'il autorise la perception d'une taxe unique de raccordement,

dont le montant peut être calculé sur la base de la valeur d'assurance

incendie…

3.

A cet égard, la recourante soutient

que la décision litigieuse viole le principe d'équivalence, qui concrétise

l'exigence de proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire en matière de

contributions causales. En effet, seuls les locaux techniques et de service,

dont la valeur d'assurance incendie s'élève à 846'400 fr. produisent des eaux

usées. Par ailleurs, la quasi totalité des éléments du bâtiment, qui comprend

un volume important d'espace vide, sont enterrés.

3.1

Selon le principe d'équivalence, le

montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la

prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la

prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût

par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause, ce qui n'exclut

pas un certain schématisme ni l'usage de moyennes d'expérience. Les

contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et

s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des

motifs pertinents (ATF 128 I 46 consid. 4a p. 52 et les arrêts

cités).

L'avantage économique retiré par chaque

bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à

déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes

d'utilisation soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de

normes fondées sur des situations moyennes (ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67 et les arrêts

cités; arrêt 2P.402/1996 du 29 mai 1997, publié in RDAF 1999 I 94 consid. 3a p.

97ss).

3.2

En l'espèce, il n'y a pas de motifs

exceptionnels qui justifieraient une diminution de la taxe de raccordement

litigieuse pour la gare en cause. Même si les postes d'eau y sont limités et

que le volume du bâtiment comprend effectivement beaucoup d'espaces vides, il

faut tenir compte du fait qu'il y a une quantité d'eau de surface relativement

importante à évacuer et que cette eau se mélange aux graisses ou autres

produits polluants avant de se déverser dans les canalisations. (…)

3.3

Il s'ensuit que, bien qu'elle soit

relativement élevée, la taxe litigieuse n'est pas inacceptable dans son

résultat et ne viole donc pas le principe de l'équivalence."

Aucune des raisons invoquées par la recourante ne

permet de s'écarter de cette jurisprudence au vu des considérants reproduits

ci-dessus et de la casuistique décrite par le Tribunal fédéral (v. aussi arrêt

FI.2015.0032 du 23 octobre 2015, consid. 3b avec renvoi à l'arrêt du TF

2C_722/2009 du 8 novembre 2010, consid. 3.1). En particulier, c'est à tort que

la recourante se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de

taxes d'élimination des déchets (ATF 137 I 257, consid. 6.1.1 et les arrêts

cités, notamment TF du 5 mars 2004 2P.266/2003) en se prévalant du fait que sa

construction est une maison de luxe au sens de cette jurisprudence, ce qui

rendrait le critère de la valeur ECA contraire au principe de causalité des

taxes. Ces arrêts concernent en effet des taxes de base périodiques et non pas

une taxe unique de raccordement.

En l'occurrence, la nouvelle construction de la

recourante occupe une surface de plancher brut de 863 m2 par rapport à une

surface au sol de la villa démolie de 217 m2. La valeur ECA de l'immeuble est

passée de 149'668.- fr. avant démolition et reconstruction à 12'366'667.- fr.

après, et l'estimation fiscale de 9'950'000.- fr. avant travaux (soit au 17

septembre 2008) à 21'625'0000.- fr. après (soit au 31 mars 2015). Certes, comme

l'allègue la recourante, ces augmentations de valeur proviennent en grande

partie du choix des matériaux s'agissant d'une villa de luxe. Dans la même

mesure, il y a lieu d'admettre qu'une habitation de ce standing avec près de

900.

m2 habitables pour un volume de 6850 m3 SIA, comporte de nombreuses salles

d'eau, un garage souterrain et un couvert pour 5 places de parc, ainsi qu'une

piscine chauffée de plus de 8 m3 (selon demande de permis de construire du 19

février 2008). A l'évidence, ces installations nécessitent la consommation et

l'évacuation de quantités importantes d'eau, de sorte que, bien qu'elles soient

relativement élevées, les taxes litigieuses, fondées sur la valeur ECA pour les

EU/EC et sur l'estimation fiscale pour la distribution d'eau potable ne sont

pas inacceptables dans leur résultat et ne violent pas le principe

d'équivalence.

Pour le surplus, le fait que la commune ait procédé

à la révision de ses règlements pour mieux satisfaire aux nouvelles exigences

légales, notamment pour mieux répondre au principe du pollueur-payeur, ne rend

pas pour autant l'ancienne législation illicite, contrairement à ce que

soutient la recourante.

4.

Le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision

entreprise confirmée. L'émolument de justice est mis à la charge de la

recourante qui succombe; celle-ci payera en outre une indemnité à titre de

dépens à l'autorité communale qui a agi par l'intermédiaire d'un avocat (art.

45, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 15 mars 2016 de la Commission de recours de la Commune de

******** est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre milles) francs est mis à la

charge de la recourante A.________ SA.

IV.

A.________ SA est débitrice de la Commission des recours de la Commune

de ******** d'une montant de 3'000 (trois milles) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.