FI.2016.0081
CDAP - FI.2016.0081 - 2016-09-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
16 septembre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Bern,
Objet
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 15 avril 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision sur réclamation du 15 avril 2016, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a, d'une part, déclaré irrecevable la
réclamation d'A.________ ayant trait à la période fiscale 2013, d'autre part,
fixé les éléments imposables relatifs à cette période. L'ACI a retenu un revenu
imposable de 84'100 fr. au taux de 46'700 fr. (quotient 1.8) et une fortune
nulle pour ce qui a trait à l'impôt cantonal et communal (ICC). L'amende
relative à l'ICC s'élève à 4'500 fr. L'ACI a établi le revenu imposable au
titre de l'impôt fédéral direct (IFD) à 83'300 fr. au taux de 83'300 fr.
(barème personne mariée). Elle a en outre prononcé une amende de 2'250 fr. pour
l'IFD.
B.
A.________ a recouru, par un acte posté le 8 juin 2016, auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision de l'ACI du 15 avril 2016. Par avis du 10 juin 2016, le juge
instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais
judiciaires présumés, d'un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 30
juin 2016, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit,
le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n'a pas versé l'avance dans
le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 10 juin 2016 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit. Le
recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.