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Décision

FI.2016.0084

CDAP - FI.2016.0084 - 2016-11-10 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire

10 novembre 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1985, a été déclaré inapte au service militaire et à

la protection civile le 14 décembre 2007.

B.

Le 15 avril 2016, le Service de la sécurité civile et militaire

(ci-après : SSCM) a notifié à A.________, par l'intermédiaire de l'Office des

curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'office), une décision de

taxation arrêtant le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir

pour 2014 à 400 fr., auquel s'ajoute 10 fr. 50 d'intérêts moratoires du 1er

juin 2015 au 15 avril 2016, soit un montant total de 410 fr. 50.

L'intéressé a déposé une réclamation contre cette

décision le 28 avril 2016, par l'intermédiaire de l'office, en concluant

implicitement à une exonération de la taxe susmentionnée, au motif qu''il ne

disposait que du RI et que sa situation financière ne lui permettait pas de

régler la facture en cause.

Le 2 mai 2016, le SSCM a accusé réception de cette

demande. Il a invité la curatrice de l'intéressé (ci-après : la curatrice) à

produire tous documents sur la situation financière actuelle de son pupille. Le

10 mai 2016, la curatrice a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles une

copie de la décision d'octroi du revenu d'insertion (RI) pour mai 2016 et un

budget mensuel, valable dès le 1er mai 2015, lequel fait apparaître,

à titre de revenus, le RI de 1'160 fr. par mois, plus le complément SDF de 300

fr. par mois, soit un total de 1'460 fr. par mois. A titre de dépenses, il

n'est fait mention d'aucun frais fixe; il est indiqué, à titre de frais variables,

un montant de 1'200 fr. par mois (entretien) et un montant de 140 fr. par mois

(divers), soit un solde positif de 120 fr. par mois (1'460 moins 1'340). La

curatrice a précisé que l'intéressé était toujours sans domicile fixe depuis

l'hiver 2014, que cette situation perdurait et que la seule solution serait son

placement dans un foyer.

Par décision du 23 mai 2016, le SSCM a refusé de

faire droit à la demande de A.________; il lui a néanmoins accordé la

possibilité de s'acquitter de cette somme en quatre mensualités, de mai 2016 à

fin août 2016.

C.

Le 17 juin 2016, A.________, représenté par sa curatrice, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à la remise totale de la taxe 2014. Il expose

en substance faire l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un

montant de 100'000 fr. environ. Il a requis également l'octroi de l'assistance

judiciaire (exonération de la totalité des avances de frais et exonération des

frais judiciaires).

Le recourant a été dispensé de procéder à une avance

de frais le 20 juin 2016.

Dans sa réponse du 7 juillet 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 18 juillet 2016 en maintenant ses conclusions. L'intimée a

confirmé sa position en date du 10 août 2016.

A la requête de la juge instructrice, le recourant a

produit le 7 septembre 2016 un extrait des poursuites dirigées contre lui,

faisant apparaître un montant total d'actes de défaut de biens s'élevant à

47'962 fr. 20 au 6 septembre 2016 (dont 3 actes de défauts de biens délivrés en

faveur de l'autorité intimée pour des taxes d'exemption non payées

(respectivement 1'270 fr. le 20 octobre 2014, 1'659 fr. 35 le 15 avril 2015 et

1'943 fr. 10 le 7 octobre 2015), une attestation de droit au RI pour 2016 et un

budget mensuel valable dès le 1er janvier 2016, selon lequel, étant

toujours sans domicile fixe, ses revenus mensuels s'élèvent à 1'450 fr. (RI de

1'160 fr. plus RI SDF de 290 fr.) et ses dépenses à 1'450 fr. (frais variables

par 700 fr. d'entretien à quinzaine et 50 fr. de divers par mois); il n'est

fait mention d'aucun frais fixe. Le 11 octobre 2016, l'autorité intimée a

déclaré maintenir sa position.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte uniquement sur la remise de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir pour 2014.

a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du

sursis et de la remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:

"Sursis et remise

1.

Si le paiement de la

taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves

difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à

s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever

l'intérêt.

2.

Les taxes et autres

frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en

partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement

graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement

risque de l'y mettre."

b) En tant qu'autorité de surveillance et en

collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption,

l'Administration fédérale des contributions (AFC) a établi des instructions

concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de

contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de

l'égalité Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'AFC, valable dès 2007 (ci-après

: l'Annexe), produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont droit à

la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation

d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication

payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide

sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, enfin les détenus dont

l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans les autres cas

d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe prévoit le sursis au

paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise partielle pour une taxe

minimale. Bénéficient ainsi d'une remise partielle pour une taxe minimale les

chômeurs en fin de droit sans obligation d'entretien, les assujettis dépendants

de la drogue, ceux au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) sans

obligation d'entretien et les détenus avec argent de poche de plus de 300 fr.

par mois. Quant aux personnes bénéficiant du chômage (chômage temporaire et non

en fin de droit) sans obligation d'entretien, elles n'ont pas droit à une

remise même partielle, mais à des paiements par acomptes de la taxe

d'exemption. Pour les étudiants et/ou les apprentis, la taxe minimale doit être

appliquée et ils ont droit au sursis ou aux paiements par acomptes. Concernant

par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de paiement par

acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est précisé que

cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement

restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus

généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui

s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.

Selon l'Annexe, est déterminante la situation

financière au moment où naît la créance issue d'une décision de taxation.

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser

que l'Annexe découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en

tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30

août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1)

et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin

de contribuer à la sécurité juridique générale. Si ni l'Annexe ni les

Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles,

elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en

contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et

dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une

distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1,

respectivement de l'al. 2, de cet article (arrêts FI.2014.0137 du 3 juillet

2015.

consid. 4b; FI.2009.0120 du 16 septembre 2010, consid. 2b; FI.2009.0084 du

20.

décembre 2010, consid. 3b).

Par ailleurs, dans sa jurisprudence également, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé des décisions

de refus de remise de taxe d'exemption lorsque le bénéficiaire du RI disposait

d'un montant qu'il pouvait consacrer à couvrir des besoins qui ne relevaient

pas du strict minimum vital (arrêts FI.2010 du 1er février 2011, FI.2012.0052

du 25 septembre 2012, FI.2015.0146 du 4 janvier 2016 et PS.2013.0083 du 12

février 2014, confirmé par le Tribunal fédéral TF 8_C232/2014 du 21 avril 2015).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment précisé que la réglementation

relative à l'aide sociale ne prévoit pas la prise en compte de la taxe

d'exemption dans les prestations relevant du RI, en particulier en tant que

frais particuliers.

c) En l'espèce, le recourant, au bénéfice de

l'assistance totale sans obligation d'entretien, perçoit, conformément aux

Normes 2014 relatives au RI ("Complément indispensable à l'application de

la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application

/RLASV", édictées par le Département de la santé et de l'action sociale,

Service de prévoyance et d'aide sociales, version 11/01.02.2014, ci-après : les

Normes), un forfait "entretien et intégration sociale" pour personne

seule (1'110 fr.; Annexe au règlement d'application de la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise du 26 octobre 2005, RLASV, RSV

850.05

)), un supplément pour sa situation de SDF (290 fr; ch.3.2.5.) et un

forfait "frais particuliers" (50 fr.; ch. 2.3.1 et l'annexe précitée).

Si, comme le précisent les Normes (ch. 2.1.2.4), le 75 % du forfait

"entretien et intégration sociale" représente un minimum vital absolu

(noyau intangible), le 25 % restant de ce forfait de 1'110 fr, soit 277 fr. 50,

n'est pas destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux et ne relèvent dès

lors pas du strict minimum vital. Ce montant peut être utilisé par le recourant

pour faire face au paiement de la taxe d'exemption. Peu importe que le budget

présenté par sa curatrice le 4 mai 2015 ne laisse apparaître aucun montant

disponible.

Par ailleurs, la situation de l'intéressé, qui fait

l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, ne justifie nullement

que l'on s'écarte des Directives, Annexe et Normes susmentionnées, le RI

n'intervenant pas pour rembourser les dettes arriérées du bénéficiaire, sauf

dans les cas précisés par les Normes (loyer et électricité, cf. ch. 3.2.3.4).

Enfin, le paiement de la taxe litigieuse, fixée au minimum de 400 fr., en

quatre mensualités de 100 fr., ce qui porterait le montant mensuel affectés à

ses frais personnels à 177 fr. 50 pour une période limitée, ne devrait pas

causer de graves difficultés pour le recourant.

3.

Il s'ensuit que la décision entreprise respecte pleinement la LTEO et

ses directives d'application, ainsi que la jurisprudence rendue en la matière.

Le recours ne peut donc qu'être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu la situation financière du recourant, l'arrêt

sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), de sorte que la requête

d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet. Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 23 mai 2016

est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.