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Décision

FI.2016.0087

CDAP - FI.2016.0087 - 2016-08-23 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 août 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 mars 2014, A. X________,

domicilié à 1********, a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale

2013. Il a annoncé un revenu imposable de 87'905 fr. (quotient 1.0) et une

fortune de 10'060 francs. Il a revendiqué au titre de frais de transport la

déduction d'un montant de 2'999 francs.

Par décision de taxation définitive du 7 juillet

2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois

(ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à

87'200 fr. (87'540 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et sa fortune

imposable à 9'000 francs. Il a admis une déduction de 2'999 fr. au titre de

frais de transport comme revendiqué.

B.

Le 18 février 2015, A. X________ a

déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Il a annoncé un

revenu imposable de 100'996 fr. et une fortune de 8'054 francs. Il a revendiqué

au titre de frais de transport la déduction d'un montant de 3'166 francs.

Par décision de taxation définitive du 9 avril 2015,

l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 100'200 fr. (100'617

fr. en matière d'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à 8'000 francs.

Il a admis une déduction de 3'166 fr. au titre de frais de transport comme

revendiqué.

C.

Par lettre du 2 mars 2016, A. X________

a informé l'office d'impôt qu'il avait constaté en remplissant sa déclaration

d'impôt 2015 qu'il avait commis une erreur dans la déduction de ses frais de déplacement

entre son domicile et son lieu de travail, à 2********, dans ses déclarations

précédentes de 2013 et 2014; il avait revendiqué la déduction des frais des

transports publics, alors que ses horaires de travail irréguliers le

contraindraient selon lui à utiliser un véhicule privé; il a requis que la

différence entre les frais d'utilisation de son véhicule privé et les frais des

transports publics, soit un montant de 11'140 fr., soit déduit de son revenu

imposable 2015.

Le 11 mars 2016, l'office d'impôt a répondu à

l'intéressé que sa réclamation contre les décisions de taxation 2013 et 2014 était

manifestement tardive et par conséquent irrecevable; il lui a imparti un délai

de 30 jours pour indiquer s'il maintenait malgré tout sa demande.

Le 21 avril 2016, A.

X________ a été entendu par deux collaborateurs de l'office d'impôt, qui

ont donné quelques explications complémentaires; l'intéressé a déclaré à

l'issue de cet entretien maintenir sa réclamation.

Par décision du 14 juin 2016, l'Administration

cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier avait été transmis comme objet de

sa compétence, a déclaré la réclamation, pour cause de tardiveté, irrecevable

et refusé de réviser les décisions de taxation litigieuses.

D.

Par acte du 23 juin 2016, A. X________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours contre cette décision. Il reproche en substance à l'ACI de refuser

de rectifier des décisions de taxation erronées.

L'ACI a produit son dossier le 13 juillet 2016.

Le recourant a sollicité le 25 juillet 2016 la

fixation d'une audience, afin qu'il puisse s'expliquer.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant requiert la fixation d'une audience afin qu'il puisse

s'expliquer.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), le droit d'être entendu

comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir

accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 139 II 489 consid. 3.3

p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2

p. 48 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 138 III

374.

consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3

p. 236).

b) Il n'y a pas lieu de donner suite à la

réquisition du recourant, la cour s'estimant, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, suffisamment renseignée pour statuer en l'état du

dossier.

3.

Le recourant admet n'avoir pas agi dans le délai de réclamation. Il reproche

toutefois à l'ACI de refuser de rectifier des décisions de taxation erronées.

a) La procédure de révision est une voie de droit

extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision

entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017

du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996). Selon les art. 147 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),

51.

al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 203 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut

être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des

faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque

l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves

concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de

quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou

lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il

aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait

preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui

(art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI).

En principe, les faits en question sont des

événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont

été découverts par la suite (TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2,

ainsi que les références citées; cf. ég. arrêts FI.2016.0031 du du 25 mai 2016

consid. 3a; FI.2015.0076 du 19 novembre 2015

consid. 5). Ces faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire qu'ils

doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt

entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation

juridique correcte (TF 2C_134/2007 précité; cf. ég. arrêt FI.2014.0148 du 10

juin 2015 consid. 4b, ainsi que les références citées).

Une partie de la doctrine a postulé

en faveur d'une "révision facilitée" lorsqu'une décision

administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité

fiscale. Dans un tel cas, la correction serait admise même en l'absence d’un

motif classique de révision et il importe peu que le contribuable ait été ou

non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en

faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En effet, l'autorité

de taxation commettrait un abus de droit en invoquant le manque de diligence du

contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice

dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Hugo Casanova,

in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 13 et 16 ad art. 147

LIFD, et les références citées). Le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la

sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de révision. Cette

jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal

et communal

(TF 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2;2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid.

3.

, in: StE 2007 B 97.11 no 23, ainsi que les références citées).

b) En l'espèce, le recourant expose avoir commis une

erreur dans la déduction de ses frais de déplacement entre son domicile et son

lieu de travail en remplissant ses déclarations d'impôt 2013 et 2014; il a

revendiqué la déduction des frais des transports publics au lieu des frais

d'utilisation de son véhicule privé.

Le recourant aurait pu aisément se rendre compte de

son erreur, s'il avait contrôlé ses déclarations d'impôt et les décisions de

taxation définitive litigieuses avec toute la diligence qui pouvait

raisonnablement être exigée de lui. Les guides annuels de l'ACI concernant la

déclaration d'impôt exposent du reste clairement les différents frais de

transport déductibles sous code 140, distinguant notamment entre ceux des

transports en commun et ceux pour un véhicule privé. Le recourant aurait ainsi

pu contester les décisions de taxation définitive litigieuses en temps utile et

faire valoir les arguments, dont il se prévaut aujourd'hui. Or, comme on l'a

vu, la révision est exclue quand le contribuable invoque des motifs qu'il

aurait pu soulever dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours

(cf. supra consid. 3a; art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI),

même dans les hypothèses des art. 147 al. 1 let. a et b LIFD et 203 al. 1 let.

a et b LI.

Les conditions des art. 147 LIFD et 203 LI ne sont

dès lors pas réalisées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si la

situation particulière de l'espèce justifie une "révision facilitée",

la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant ce type de révision. Quoi qu'il

en soit, on ne voit pas quelle "erreur essentielle et manifeste"

l'autorité de taxation aurait pu commettre. Aucune pièce dans le dossier ne

permettait en effet de déterminer que le recourant avait commis une erreur dans

la déduction de ses frais de déplacement.

C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son

pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de rectifier les

décisions de taxation définitive des 7 juillet 2014 et 9 avril 2015.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

14.

juin 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la

charge de A. X________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 août 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.