FI.2016.0087
CDAP - FI.2016.0087 - 2016-08-23 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 août 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Merz et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X________,
à 1********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions,
Objet
Impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct
Recours A. X________
c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 14 juin 2016,
refusant la révision des taxations pour les périodes fiscales 2013 et 2014
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 mars 2014, A. X________,
domicilié à 1********, a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale
2013. Il a annoncé un revenu imposable de 87'905 fr. (quotient 1.0) et une
fortune de 10'060 francs. Il a revendiqué au titre de frais de transport la
déduction d'un montant de 2'999 francs.
Par décision de taxation définitive du 7 juillet
2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois
(ci-après: l'office d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à
87'200 fr. (87'540 fr. en matière d'impôt fédéral direct) et sa fortune
imposable à 9'000 francs. Il a admis une déduction de 2'999 fr. au titre de
frais de transport comme revendiqué.
B.
Le 18 février 2015, A. X________ a
déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2014. Il a annoncé un
revenu imposable de 100'996 fr. et une fortune de 8'054 francs. Il a revendiqué
au titre de frais de transport la déduction d'un montant de 3'166 francs.
Par décision de taxation définitive du 9 avril 2015,
l'office d'impôt a arrêté le revenu imposable de l'intéressé à 100'200 fr. (100'617
fr. en matière d'impôt fédéral direct) et sa fortune imposable à 8'000 francs.
Il a admis une déduction de 3'166 fr. au titre de frais de transport comme
revendiqué.
C.
Par lettre du 2 mars 2016, A. X________
a informé l'office d'impôt qu'il avait constaté en remplissant sa déclaration
d'impôt 2015 qu'il avait commis une erreur dans la déduction de ses frais de déplacement
entre son domicile et son lieu de travail, à 2********, dans ses déclarations
précédentes de 2013 et 2014; il avait revendiqué la déduction des frais des
transports publics, alors que ses horaires de travail irréguliers le
contraindraient selon lui à utiliser un véhicule privé; il a requis que la
différence entre les frais d'utilisation de son véhicule privé et les frais des
transports publics, soit un montant de 11'140 fr., soit déduit de son revenu
imposable 2015.
Le 11 mars 2016, l'office d'impôt a répondu à
l'intéressé que sa réclamation contre les décisions de taxation 2013 et 2014 était
manifestement tardive et par conséquent irrecevable; il lui a imparti un délai
de 30 jours pour indiquer s'il maintenait malgré tout sa demande.
Le 21 avril 2016, A.
X________ a été entendu par deux collaborateurs de l'office d'impôt, qui
ont donné quelques explications complémentaires; l'intéressé a déclaré à
l'issue de cet entretien maintenir sa réclamation.
Par décision du 14 juin 2016, l'Administration
cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier avait été transmis comme objet de
sa compétence, a déclaré la réclamation, pour cause de tardiveté, irrecevable
et refusé de réviser les décisions de taxation litigieuses.
D.
Par acte du 23 juin 2016, A. X________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours contre cette décision. Il reproche en substance à l'ACI de refuser
de rectifier des décisions de taxation erronées.
L'ACI a produit son dossier le 13 juillet 2016.
Le recourant a sollicité le 25 juillet 2016 la
fixation d'une audience, afin qu'il puisse s'expliquer.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant requiert la fixation d'une audience afin qu'il puisse
s'expliquer.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 139 II 489 consid. 3.3
p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2
p. 48 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 138 III
374.
consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3
p. 236).
b) Il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition du recourant, la cour s'estimant, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, suffisamment renseignée pour statuer en l'état du
dossier.
3.
Le recourant admet n'avoir pas agi dans le délai de réclamation. Il reproche
toutefois à l'ACI de refuser de rectifier des décisions de taxation erronées.
a) La procédure de révision est une voie de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision
entrée en force (cf. notamment arrêts FI.2008.0106 du 27 mai 2009; FI.2004.0017
du 18 juin 2004; FI.1995.0046 du 13 juin 1996). Selon les art. 147 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
51.
al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 203 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
dont la teneur est identique, une décision ou un prononcé entré en force peut
être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office, lorsque des
faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque
l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves
concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de
quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou
lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il
aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait
preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui
(art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI).
En principe, les faits en question sont des
événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont
été découverts par la suite (TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2,
ainsi que les références citées; cf. ég. arrêts FI.2016.0031 du du 25 mai 2016
consid. 3a; FI.2015.0076 du 19 novembre 2015
consid. 5). Ces faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire qu'ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation
juridique correcte (TF 2C_134/2007 précité; cf. ég. arrêt FI.2014.0148 du 10
juin 2015 consid. 4b, ainsi que les références citées).
Une partie de la doctrine a postulé
en faveur d'une "révision facilitée" lorsqu'une décision
administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de l’autorité
fiscale. Dans un tel cas, la correction serait admise même en l'absence d’un
motif classique de révision et il importe peu que le contribuable ait été ou
non en mesure de faire corriger cette erreur dans la procédure ordinaire en
faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. En effet, l'autorité
de taxation commettrait un abus de droit en invoquant le manque de diligence du
contribuable pour s’opposer à la révision d’une taxation entachée d’un vice
dont elle est à l’origine et, partant, la première responsable (Hugo Casanova,
in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 13 et 16 ad art. 147
LIFD, et les références citées). Le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la
sécurité du droit, a toutefois clairement exclu ce type de révision. Cette
jurisprudence vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal
et communal
(TF 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2;2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid.
3.
, in: StE 2007 B 97.11 no 23, ainsi que les références citées).
b) En l'espèce, le recourant expose avoir commis une
erreur dans la déduction de ses frais de déplacement entre son domicile et son
lieu de travail en remplissant ses déclarations d'impôt 2013 et 2014; il a
revendiqué la déduction des frais des transports publics au lieu des frais
d'utilisation de son véhicule privé.
Le recourant aurait pu aisément se rendre compte de
son erreur, s'il avait contrôlé ses déclarations d'impôt et les décisions de
taxation définitive litigieuses avec toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui. Les guides annuels de l'ACI concernant la
déclaration d'impôt exposent du reste clairement les différents frais de
transport déductibles sous code 140, distinguant notamment entre ceux des
transports en commun et ceux pour un véhicule privé. Le recourant aurait ainsi
pu contester les décisions de taxation définitive litigieuses en temps utile et
faire valoir les arguments, dont il se prévaut aujourd'hui. Or, comme on l'a
vu, la révision est exclue quand le contribuable invoque des motifs qu'il
aurait pu soulever dans la procédure ordinaire de réclamation ou de recours
(cf. supra consid. 3a; art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI),
même dans les hypothèses des art. 147 al. 1 let. a et b LIFD et 203 al. 1 let.
a et b LI.
Les conditions des art. 147 LIFD et 203 LI ne sont
dès lors pas réalisées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner si la
situation particulière de l'espèce justifie une "révision facilitée",
la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant ce type de révision. Quoi qu'il
en soit, on ne voit pas quelle "erreur essentielle et manifeste"
l'autorité de taxation aurait pu commettre. Aucune pièce dans le dossier ne
permettait en effet de déterminer que le recourant avait commis une erreur dans
la déduction de ses frais de déplacement.
C'est ainsi sans violer le droit, ni abuser de son
pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de rectifier les
décisions de taxation définitive des 7 juillet 2014 et 9 avril 2015.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
14.
juin 2016 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la
charge de A. X________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.