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Décision

FI.2016.0088

CDAP - FI.2016.0088 - 2016-10-04 - A.________/POLICE CANTONALE, Municipalité d'Ogens

4 octobre 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dimanche 8 mai 2016, une patrouille de la Gendarmerie vaudoise, composée

des gendarmes Pahud et Ioset, a été requise d’intervenir au domicile de A.________,

à ********, dans les circonstances suivantes (cf. rapport d’intervention du 8

mai 2016):

«(…)

Dimanche 8 mai 2016, vers 0225, le

Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale, à Lausanne,

sollicitait notre intervention à ******** où de la musique, provenant d'une

habitation, importunait le voisinage.

A notre arrivée sur place, vers 0245, nous avons constaté que la

musique provenait de la rue ********. A l'intérieur nous avons rencontré M. A.________.

Nous l'avons sommé de baisser le volume de la musique, chose qu'il a faite.

Nous lui avons demandé de baisser davantage car le son était toujours trop

élevé, ce qui l'a refusé de faire. Il nous a déclaré que de toute manière dès

que nous aurons quitté les lieux, il allait augmenter le volume. Il a également

déclaré que le Canton de Vaud était très "doué" pour encaisser des

amendes.

(…)»

B.

Dénoncé pour trouble à l’ordre et à la tranquillité publics, A.________

a été condamné à une amende de 150 fr., par sentence sans citation de la

Municipalité d’********, du 6 juin 2015. En outre, les frais de procédure, par

50 fr., ont été mis à sa charge. A.________ s’est acquitté de la somme de 200

fr. en mains de la Bourse communale.

C.

Le 22 juilllet 2016, la Police cantonale a adressé à A.________ une

facture n°3500188801/1653 d’un montant de 200 fr., suite à l’intervention à son

domicile le 8 mai 2016.

D.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Dans sa réponse, la Police cantonale propose le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Bien que la faculté lui en ait été conférée, A.________

ne s’est pas déterminé sur la réponse de la Police cantonale.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 26 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Les décisions attaquées dans le cas d’espèce ont été prises en

application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV

133.

), laquelle ne prévoit aucune autorité de recours. Par conséquent, le

Tribunal est bien compétent pour connaître du recours. Au surplus, celui-ci a

été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95

LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine

distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales

(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 5 s.; Ernst

Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne

2001, n. 6 ad § 1; Jean-Marc Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd. Lausanne 1998, p. 47; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal

suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 3; Lukas Widmer, Das

Legalitätsprinzip im Abgaberecht, thèse Zurich 1998, p. 118 ss et les

nombreuses références citées). A la différence de l'impôt qui est dû

indépendamment de toute contre-prestation concrète pour participer aux dépenses

résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue de la réalisation du

bien commun, les contributions causales constituent la contrepartie d'une

prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui

en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133;

Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2, 4 s.; Höhn/Waldburger, op. cit., n. 3 s. ad

§1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl

2003.

p. 505 ss, p. 507; Xavier Oberson, Droit fiscal

suisse, 4ème éd., Bâle 2012, nos 4, 6 et 10

ad § 1). En raison de leur caractère causal, ces contributions doivent,

en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la

couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement

à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés

(principe de l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313

consid. 3.3 p. 318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées;

Hungerbühler, op. cit., p. 520 ss).

b) Les taxes causales se divisent généralement en

trois sous-catégories. Selon les cas, il peut s'agir de charges de préférence,

de taxes de remplacement ou d'émoluments (administratifs ou de chancellerie). Parmi

les diverses formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la

plus générale de rémunération de l'activité administrative. Il est perçu à

raison d'un acte de l'administration – ainsi par exemple l'exercice d'une

surveillance (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992,

n° 7.2.4.1 p. 364, citant la surveillance dont les banques ou les

assurances font l'objet). Il est dû par l’administré qui a recours à un service

public, que l’activité de l'Etat ait été déployée d’office ou que l’administré

l’ait sollicitée, que l'administré en retire un avantage ou non (cf. Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, nos 2777

et 2780 p. 574 s., et les références citées; Hungerbühler, op. cit., p. 508 s.).

Autre forme d'émolument, l'émolument de chancellerie est défini comme une

contribution modique perçue pour rémunérer un acte de l'administration qui

n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (Oberson, op. cit., §1 n°7,

réf. citées). Il en va notamment ainsi des montants réclamés pour la délivrance

de photocopies (ATF 107 Ia 29 consid. 2c p. 32). Si l'acte implique un

examen approfondi, que ce soit du point de vue technique, juridique ou d'un

autre point de vue encore – ce qui exige normalement plus de temps ou un

personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes –, la

rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (arrêt

FI.2002.0031 du 21 mars 2003 consid. 1b/aa; ATF 126 I 180 consid. 2a p.

183; 104 Ia 113 consid. 3 p. 115; 93 I 632 précité, dans lequel le

Tribunal fédéral a considéré que la rémunération due à l'autorité dans la procédure

de censure cinématographique n'avait pas le caractère d'un simple émolument de

chancellerie).

c) Les différents types de contributions causales

ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence, qui est l'expression du

principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, selon

lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci

(rapport d'équivalence individuelle). En outre, la plupart des contributions

causales, en particulier celles dépendant des coûts, à savoir celles qui

servent à couvrir certaines dépenses de l'Etat, telles que les émoluments et

les charges de préférence, doivent respecter le principe de la couverture des

frais. Selon ce principe, le produit global des contributions ne doit pas

dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la

subdivision concernée de l'administration (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 2

s.; Hungerbühler, op. cit., p. 512; cf. aussi ATF 135 I 130 consid. 2 p. 134;

129.

I 346 consid. 5.1 p. 354).

d) Dans le cas d'espèce, le montant réclamé au

recourant en contrepartie d'une intervention de police destinée à rétablir

l’ordre et la tranquillité publics constitue clairement une taxe causale, plus

précisément un émolument administratif ordinaire. En effet, les tâches dévolues

à l'autorité dans une situation de ce type sont trop complexes pour que l'on

puisse admettre que l'on se trouve dans le cas d'un simple émolument de

chancellerie (dans le même sens, arrêt GE.2007.0155 du 18 janvier 2008).

3.

a) On rappelle au préalable que l’art. 1er al. 1 LPol confie

à la police cantonale la mission générale d'assurer, dans les limites de la

loi, le maintien de la sécurité et de l'ordre publics. La modification

législative du 31 mars 2009, entrée en vigueur le 1er juillet 2009, a introduit

l’art. 1b LPol, qui constitue la base légale, qui jusqu’alors faisait défaut

(v. arrêts GE.2007.0251 du 19 février 2008; GE.2007.0155, déjà cité),

permettant à la police cantonale de prélever des frais pour son intervention,

lorsque la responsabilité des administrés est reconnue, en particulier lorsque

leur comportement a mis en péril la stabilité de l’Etat ou les intérêts de

tiers (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LPol en vue de

percevoir des frais d’intervention, juillet 2008, n°98, p. 4).

En application de l’art. 1b al. 1 LPol, la police

cantonale est ainsi autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans

le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et

cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est

effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire. Au

sujet de cette disposition, l'exposé des motifs précise notamment ce qui suit

(ibid.):

«Par intervention, il faut

entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout

le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui

passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire,

préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre)

est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond

à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a

engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires

à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre

le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a

occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un

tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les

frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce

perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de

facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans

l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de

poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de

l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse

où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas

contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale

renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son

intervention.»

b) ll découle de ce qui précède que l'art. 1b al. 1

LPol définit clairement la qualité du contribuable quant aux frais

d'intervention de la police puisqu'il mentionne l'administré dont le

comportement a engendré l'intervention, à savoir le perturbateur par

comportement. La jurisprudence le définit comme celui qui a occasionné un

dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de

sa responsabilité (ATF 139 II 106 consid. 3.1.1 p. 109; 127 I 60 consid. 5c p.

71; 122 II 65 consid. 6a p. 70). Selon l'art. 1b al. 1 LPol, il faut en outre

que cette personne ait eu un comportement fautif et qu'elle ait été poursuivie

pénalement et condamnée de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2015 du 29

mars 2016 consid. 3.3).

c) L’art. 1b al. 3 LPol précise que les

frais peuvent être perçus sous forme de forfait (1ère phrase). Le

montant maximal de celui-ci est de 3'000 fr. (2ème phrase). Les

frais d'intervention de la police cantonale font l'objet de tarifs fixés par le

Conseil d'Etat (art. 1b al. 5 LPol). L'art. 1er

let. A du règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines

interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, au ch. 1,

un tarif horaire par homme (de 45 à 120 fr.) et par véhicule (de 1 fr.10 à 2

fr.50) engagés, et au ch. 3, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200

fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des

services de police pour troubles à l'ordre public, notamment. L'autorité de

céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation

forfaitaire était admissible puisqu'il permettait d'éviter les inéquités

engendrées par un calcul individualisé (v. arrêt GE.2001.0111 du 3 novembre

2005).

4.

a) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que le comportement du

recourant a généré l’intervention de police à son domicile le 8 mai 2016. Il ne

peut le contester sérieusement, ceci d’autant moins qu’il n’a pas fait

opposition à la sentence municipale du 6 juin 2016, prononcée à son encontre

pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, de sorte que la

condamnation pénale est entrée en force. Perturbateur par comportement, le

recourant doit par conséquent également être recherché pour le paiement des

frais d’intervention de police. Il ne peut s’y opposer en invoquant le paiement

de l’amende et des frais de procédure pénale. Comme l’observe l’autorité

intimée, la contravention au règlement communal de police doit être distinguée

de l’émolument de la police cantonale. Les explications du recourant ne peuvent

être retenues.

b) Quant au montant réclamé au recourant dans la

décision attaquée, il échappe à la critique. La loi prévoit expressément que

les frais puissent être prélevés de manière forfaitaire (art. 1b al. 3, 1ère

phrase LPol). La jurisprudence admet un certain schématisme dans la perception

de la contribution causale et dans la fixation de son montant (cf. Danielle

Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in: RDS

1992.

II, p. 144 et ss, not. 173/174; références citées). Ainsi qu’on l’a vu

ci-dessus, le montant de 200 fr. constitue le minimum que l’autorité intimée peut

exiger de chaque contrevenant ayant, à l’image du recourant, généré

l'intervention des services de police pour troubles à l'ordre public (cf. art.

1er let. A ch. 3 RE-Pol).

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le recourant en

supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Police cantonale, du 22 juin 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 300 (trois cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2016

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.