FI.2016.0094
CDAP - FI.2016.0094 - 2016-08-09 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
9 août 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
A. X________,
à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours A. X________ c/ décision du Service des
automobiles et de la navigation du 14 juin 2016 (facturation frais de la
décision du 14 juin 2016)
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours formé le 11 juillet 2016 par A.
X________ contre la décision rendue le 14 juin 2016 par le Service des
automobiles et de la navigation,
- vu l'ordonnance du juge
instructeur du 12 juillet 2016 impartissant au recourant un délai au 2 août 2016
pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le courriel du 21 juillet 2016, dans lequel le
recourant a déclaré retirer son recours,
- vu l'avis de la Cour de céans du 22 juillet 2016,
par lequel le recourant a été invité à confirmer en la forme écrite le retrait
du recours, dans un délai au 27 juillet 2016, à défaut de quoi la procédure
suivrait son cours,
- vu que le recourant n'a pas donné suite à cet
avis,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Considérants
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 août 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.