FI.2016.0095
CDAP - FI.2016.0095 - 2016-08-09 - X.________ c/POLICE CANTONALE
9 août 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division
finances,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours X.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 8
juillet 2016 (troubles de l'ordre et de la tranquillité publics à Grandcour,
le 4 juin 2016, facture No 3500192402/1653)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu le recours déposé le 14 juillet 2016,
-
vu l'accusé de réception, envoyé sous pli recommandé le 14
juillet 2016, impartissant au recourant un délai au 3 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant
le délai de garde échéant le 22 juillet 2016, ainsi que l'atteste le tampon
"non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
-
vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 25 juillet
2016, de l'avis du 14 juillet 2016, avec la précision que ce second envoi
n'avait pas pour effet de prolonger le délai fixé pour le paiement de l'avance
de frais,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Faits
considérant
-
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son
destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1
p. 493, et les arrêts cités),
-
que l'avis du 14 juillet 2016 – comportant l'obligation pour le
recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la
présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 22 juillet 2016,
dernier jour du délai de garde,
-
que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été
effectuée dans le délai fixé au 3 août 2016,
-
que selon l'art. 47 al. 3 de la loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le non-paiement de
l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
-
que l'avis du 14 juillet 2016 rendait le recourant expressément
attentif à cette sanction (art. 47 al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens (art.
50, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 août 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.