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Décision

FI.2016.0096

CDAP - FI.2016.0096 - 2016-11-29 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district Riviera Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron

29 novembre 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) a déjà été saisie d’un recours de A.________ contre la taxation de son

revenu et de sa fortune pour la période fiscale 2009 (cause n°FI.2013.0103).

Les faits suivants avaient alors été retenus:

«(…)

A. B.________ était actionnaire majoritaire et

président du conseil d’administration de C.________ SA, à Lausanne, dont le but

était: opérations immobilières; rénovation d'immeubles. En vue de planifier sa

succession, B.________ avait émis le vœu de transmettre les activités de

gérance et de courtage immobilier de C.________ SA à son fils, D.________,

administrateur délégué, qui dirigeait celle-ci depuis plusieurs années. Le 19

décembre 2001, C.________ SA a cédé tous ses actifs et passifs àE.________, à

Lausanne, dont F.________ était alors administrateur et D.________, actionnaire

unique, au prix de 870'000 fr. (rapport G.________ SA du 26 août 2001), sur la

base de ses résultats comptables au 31 décembre 2000. Il était prévu en outre

que la valorisation des éléments transférés à E.________ au 1er janvier 2002

intervienne sur la base des résultats de C.________ SA au 31 décembre 2001

(convention de cession, ch. II/3). Le patrimoine cédé à E.________ comprenait

notamment diverses participations, ainsi que l’immeuble ********, à ********

(ibid., ch. II/7). Le même jour, C.________ SA a modifié sa raison sociale pour

devenir H.________ SA, dont le but est l’acquisition et gestion de participations,

et E.________ a modifié la sienne en C.________ SA, avec pour but: opérations

immobilières; rénovation et transformation d'immeubles.

B.________, décédé le ********, avait épousé en secondes

noces la mère de A.________. Cette dernière, sa sœur, I.________, et sa

demi-sœur, J.________, ont rejoint D.________ au conseil d’administration de H.________

SA le 11 novembre 2003. Depuis lors, A.________ est régulièrement intervenue

auprès de D.________, en vain au demeurant, aux fins de savoir dans quelles

conditions les actifs de H.________ SA (ex-C.________ SA) avaient été évalués

puis transférés dans C.________ SA (ex-E.________). A.________, sa sœur et sa

demi-sœur ne siègent plus au conseil d’administration de H.________ SA depuis

le ********. A.________ a saisi le Juge d’instruction de deux plaintes pénales

successives, les 13 octobre 2007 et 28 juin 2008, contre sa mère, K.________,

et contre D.________, pour escroquerie. Le juge d’instruction a opposé un refus

de suivre à ces deux plaintes, ordonnance confirmée par le Tribunal

d’accusation (arrêt du 26 août 2008), puis par le Tribunal fédéral (ATF

6B_961/2008 du 10 mars 2009). Le 20 octobre 2009, A.________ a porté plainte

contre divers intervenants dans le cadre de la succession de son beau-père,

pour escroquerie; le refus du juge d’instruction de suivre cette troisième

plainte a été confirmé par le Tribunal d’accusation (arrêt du 3 février 2010).

Dans le cadre de la succession de B.________, les actions de H.________

SA ont été estimées à 2'762'000 fr. (rapport L.________ du 14 août 2007). Le 17

juin 2008, A.________ a reçu en legs 10% des actions de H.________ SA, soit le

certificat n° 3 valant cent actions au porteur d’une valeur nominale de 250

francs. Pour le règlement de l’impôt sur les successions, il a été pris en

compte une valeur de 144'800 fr. pour ce lot d’actions. Le 11 août 2008, A.________

s’est vue proposer par C.________ SA le rachat de son lot d’actions à

concurrence de 276'200 francs, ce qu’elle a refusé, estimant en substance qu’elle

n’avait pas reçu son legs à sa véritable valeur. Depuis lors, elle refuse

d’approuver les comptes de H.________ SA, dont elle a vainement requis le

contrôle spécial auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de ********

(jugement du 27 janvier 2010). Dans le cadre d’un procès civil l’opposant,

devant cette même juridiction, à son précédent conseil, A.________ a requis en

vain, le 3 septembre 2010, que H.________ SA produise le contenu du

portefeuille de titres détenu par ex-C.________ SA au 31 décembre 2001, le

détail du compte de participations de cette dernière à la même date, ainsi que

l’évaluation des biens repris, toujours à la même date. A plusieurs reprises,

elle s’est adressée au Conseiller d’EtatM.________, ainsi qu’à l’Inspection

fiscale, pour dénoncer une sous-évaluation des actifs de la succession de B.________

et une soustraction d’impôt de la part de H.________ SA.

B. Le 11 octobre 2010, A.________ a déclaré pour la

période fiscale 2009 un revenu imposable nul et une fortune imposable de

471'000 francs. Sur l’état des titres joint à sa déclaration, elle a mentionné

les cent actions de H.________ SA au cours de 2'009 fr. par actions, soit

200'900 francs. Le 23 avril 2012, l’Office d'impôt des districts de ********

(ci-après: l’office d’impôt) a arrêté pour la période 2009 à zéro franc le

revenu imposable de A.________ et sa fortune imposable, à 556'000 fr., dont la

valeur des titres H.________ SA corrigée à 285'950 francs (estimation des

titres au 31 décembre 2008).

Le 1er mai 2012, A.________ a formé une réclamation contre

cette décision de taxation, au motif que toutes les estimations fiscales

qu’elle a reçues depuis 2008 concernant son lot d’actions de H.________ SA

seraient fausses; elle fait valoir en substance que le montant de la cession

des actifs et passifs d’ex-C.________ SA à ex-E.________, 870'000 fr., tel

qu’il ressort de la convention du 19 décembre 2001, était provisoire et que ce

montant ne tiendrait aucun compte d’autres actifs (dont 207 actions de N.________

SA et participations diverses) cédés. A.________ considère que les comptes de H.________

SA sont faux depuis 2002, de sorte que les estimations des titres de cette

société le seraient également. Le 6 juin 2012, elle a complété sa réclamation;

elle fait valoir qu’il lui est indispensable d’obtenir au préalable les trois

documents réclamés par son conseil à H.________ SA le 9 septembre 2010 pour

obtenir la valeur fiscale des actions qu’elle détient.

Le 7 juin 2012, l’office d’impôt a proposé à A.________ de

retenir comme valeur des actions, l’estimation des titres au 31 décembre 2009,

soit 173'040 francs. A.________ a refusé cette proposition, se référant à la

lettre de son conseil du 9 septembre 2010 à H.________ SA. Le 18 juin 2012,

elle a été entendue dans les locaux de l’office d’impôt. Sa réclamation,

maintenue, a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après:

ACI) comme objet de sa compétence. Le 28 mai 2013, l’ACI a proposé à A.________

de retenir comme fortune imposable un montant de 443'000 fr., dont 173'040 fr.

pour la valeur des cent actions de H.________ SA; elle lui a rappelé qu’en

l’absence de constatation dans une décision de justice, il lui était impossible

de modifier les estimations arrêtées sur la base de documents remis, lesquels

bénéficient de la présomption d’exactitude. Le 2 juin 2013, A.________ a

maintenu sa réclamation, que l’ACI a rejetée le 12 novembre 2013.

C. A.________ a recouru contre cette dernière

décision; ses conclusions sont les suivantes:

"(…)

1. La

décision du 12 novembre 2013 est rejetée.

2. En

conséquence, l’Administration cantonale des impôts réclamera les informations

utiles à H.________ SA et fournira des nouvelles valeurs vénales

et fiscales à A.________ pour ses actions de H.________ SA

au 31.12.2008 et au 31.12.2009, avec les pièces permettant de comprendre

ces nouvelles valeurs.

3. En conséquence, tous les

comptes de C.________ SA pour les années 1999 à 2001

seront conservés par l’Administration cantonale des impôts."

(…)»

Par arrêt FI.2013.0103 du 19 avril 2014, la CDAP a

rejeté le recours de A.________ (I) et confirmé la décision sur réclamation du

12 novembre 2013 (II). L’arrêt a été rendu sans frais (III), ni dépens (IV). Le

recours que A.________ a interjeté contre cet arrêt a été déclaré irrecevable

par le Tribunal fédéral, par arrêt 2C_528/2014 du 2 juin 2014.

B.

A.________ a joint à ses déclarations d’impôt pour les périodes 2010 et

2011 un courrier recommandé dans lequel elle explique que ces déclarations

étaient incomplètes et non signées, estimant ne pas être en mesure d’indiquer

la valeur fiscale des actions qu’elle détient dans H.________ SA, celle-ci

étant contestée. Le 14 octobre 2014, l’office d’impôt a notifié à A.________

une décision de taxation concernant la période 2010, arrêtant son revenu

imposable à zéro franc et sa fortune imposable pour l’impôt cantonal et

communal (ICC), à 494'000 fr. dont la valeur des titres H.________ SA, arrêtée

à 380’730 fr. (estimation des titres au 31 décembre 2010, compte tenu d’un

abattement forfaitaire de 30% accordé aux actionnaires minoritaires). Le 15

octobre 2014, l’office d’impôt a notifié à la contribuable une décision de

taxation concernant la période 2011, arrêtant son revenu imposable à zéro franc

et sa fortune imposable pour l’ICC, à 309’000 fr. compte tenu de la valeur des

titres H.________ SA, arrêtée à 313’180 fr. (id. au 31 décembre 2011). A.________

a formé une réclamation contre cette décision.

A.________ a déposé ses déclarations d’impôt pour

les périodes 2012 et 2013, en annexant un courrier recommandé dans lequel elle

explique que ces déclarations étaient incomplètes et non signées, estimant ne

pas être en mesure d’indiquer la valeur fiscale des actions qu’elle détient dans

H.________ SA, celle-ci étant sous-estimée depuis la cession de biens de C.________

SA, au 1er janvier 2002. Le 17 décembre 2014, l’office d’impôt a

notifié à la contribuable deux décisions de taxation concernant les périodes

2012 et 2013, arrêtant son revenu imposable à zéro franc et sa fortune

imposable pour l’ICC, à 203'000, respectivement 371’000 fr. compte tenu de la

valeur des titres H.________ SA, arrêtée à 313'180, respectivement 510'370 fr.

(valeurs fiscales au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, abattement de 30%

inclus). A.________ a formé une réclamation contre ces deux décisions.

A l’issue de son audition par les représentants de

l’office d’impôt, le 21 janvier 2015, A.________ a maintenu ses réclamations,

lesquelles ont été transmises à l’ACI comme objets de sa compétence. Le 24 mai

2016, l’ACI a adressé à la contribuable une proposition de règlement,

maintenant les décisions de taxation querellées et invitant celle-ci à les

retirer. A.________ ayant maintenu ses réclamations, l’ACI, par décision du 17 juin

2016, les a rejetées.

C.

A.________ a recouru à la CDAP contre cette dernière décision; ses

conclusions sont les suivantes:

«(…)

1. Le recours est admis.

2. En conséquence, la décision du 17 juin 2016 est

rejetée.

3. En

conséquence, les juges du Tribunal cantonal réclameront le contenu des pièces

requises depuis des années (voir la page 11 de ce recours) à H.________ SA, rue

********, case postale ********, ******** et en remettront la copie à A.________

et une copie à l'Administration cantonale des impôts.

4. En

conséquence, l'Administration cantonale des impôts fournira des nouvelles

valeurs vénales et fiscales à A.________ pour ses actions de H.________ SA au

31.12.2008 (année de réception des actions) et pour les années suivantes, soit

pour les années 2009 à 2013, avec les pièces permettant de comprendre ces

nouvelles valeurs, et ceci dans des délais rapides.

5. En

conséquence, les infractions pénales poursuivies d'office décrites dans ce

recours seront enfin dénoncées par un juge au Ministère public central du

canton de Vaud situé à Renens et les articles du Code pénal suisse seront enfin

appliqués à D.________, à Me O.________, aux auteurs des trois fausses

estimations et à Me P.________ qui a aussi induit la justice en erreur. A.________,

partie civile, recevra la copie de cette dénonciation pénale.

6. En

conséquence, tous les frais liés à cette affaire seront mis à la charge de la

société H.________ SA, rue ********, case postale ********, ******** ou à la

charge du fisc.

(…)»

Ayant requis du juge instructeur que l’assistance

judiciaire lui soit accordée, A.________ a été dispensée d’effectuer une

avance de frais.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

conclut au rejet du recours.

Invitée à se déterminer, A.________ maintient ses

conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Selon l'art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours notamment toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (let. a).

Dans le domaine fiscal, le contribuable n'a qualité

pour former une réclamation ou un recours que s'il dispose d'un intérêt digne

de protection à ce que la décision de taxation soit annulée ou modifiée. Cet

intérêt est manifeste dans le cas d'un contribuable qui s’oppose à une taxation

qu’il considère comme surfaite. Le cas échéant, il peut – exceptionnellement – également

être donné en présence d’une conclusion tendant à une augmentation des éléments

imposables, par exemple lorsque l’admission de cette conclusion entraîne une

charge fiscale moins importante dans le futur ou lorsque cela permet au

contribuable d’éviter l’ouverture d’une procédure de rappel ou pour

soustraction d’impôt (Hugo Casanova, in: Commentaire romand de la loi sur

l'impôt fédéral direct, 2008, no 16 ad art. 132 LIFD et réf.;

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3e éd., 2016, no 14 ad

art. 132 LIFD et les renvois, not. à l'arrêt du Tribunal administratif du

canton de Berne du 30 janvier 2009, pub. in StE 2009 B 13.1 no 16). Il

appartient au contribuable d'établir l'existence d'un intérêt digne de

protection dans ces situations particulières (arrêt du Tribunal administratif

du canton de Berne du 30 janvier 2009, précité, consid. 2.3 et réf.). Un

intérêt digne de protection peut en outre exister lorsque la décision sur

réclamation ou sur recours ne pourrait rien changer sur le plan fiscal, mais bien

sur un autre plan tel que le droit des assurances sociales, dans la mesure où

l'autorité compétente dans cet autre domaine se fonde sur la taxation fiscale

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., no 13 ad art. 132 LIFD; voir toutefois

TF 2C_306/2009 du 25 janvier 2010 s'agissant de l'AVS).

b) En l'occurrence, le litige a trait à la valeur

fiscale des actions que la recourante détient dans H.________ SA. Il concerne

l’imposition de la fortune au sens de l’art. 50 al. 1 LI. En

substance, la recourante se plaint du préjudice qui résulterait pour les

actionnaires de H.________ SA, dont elle-même, du prix auquel cette société,

alors qu’elle s’appelait encore C.________ SA, a cédé ses actifs à la société E.________,

appartenant à D.________. Elle fait valoir que les estimations de la valeur de C.________

SA au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 sont erronées, cette société ayant

été selon elle sous-évaluée "de plus de 30 millions de francs"

(recours, p. 2 à la fin). Si l'on suit cette argumentation, la valeur des cent actions

de la recourante devrait être massivement revue à la hausse. D'un point de vue

fiscal, la recourante n'a à l'évidence pas d'intérêt (digne de protection) à ce

qu'il soit procédé de la sorte. La recourante fait cependant valoir, en

substance, son intérêt à connaître la valeur de ses titres, afin de pouvoir les

vendre au juste prix (cf. recours, p. 8: "Tous les comptes de H.________

SA sont faux depuis 2002 et même avant. Cela m'empêche de vendre mes cent

actions de H.________ SA"). Il s'agit là toutefois d'un intérêt étranger

au droit fiscal, qui devait être sauvegardé en utilisant les voies du droit

privé, voire celles du droit pénal, ce que la recourante a fait, mais de

manière infructueuse. Dans ces conditions, il est très douteux que la

recourante dispose d'un intérêt digne de protection, sous l'angle du droit

fiscal, qui lui confère la qualité pour recourir contre la décision sur

réclamation du 17 juin 2016; de même, il ne va pas de soi qu'elle ait été

légitimée à former une réclamation devant l'autorité intimée. Compte tenu de

l'issue de la présente procédure sur le fond, cette question n'a toutefois pas

à être tranchée définitivement.

c) Au surplus, le recours a été interjeté dans la

forme prescrite (cf. art. 79 LPA-VD) et le délai de trente jours (cf. art. 95

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert du Tribunal qu’il

ordonne à H.________ SA de produire l’état complet des titres que C.________ SA

détenait entre les années 1999 et 2001. La recourante fait valoir que cette

production serait indispensable pour déterminer la valeur réelle des actions

qu’elle détient.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). A plusieurs reprises, la

CDAP a rappelé dans sa jurisprudence que le droit

d'être entendu, découlant

des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, n'empêchait pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68

consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

124.

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le Tribunal estime, par appréciation

anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition

d’instruction formulée par la recourante, compte tenu de ce qui est exposé ci-après

(consid. 4b). En outre, les pièces comptables dont la recourante demande la

production datent de plus de dix ans. Or, les entités soumises à l'obligation

de tenir une comptabilité doivent conserver les livres et les pièces comptables

seulement durant dix ans à compter de la fin de l'exercice annuel (cf. art. 962

du Code des obligations [CO; RS 220] dans ses teneurs successives en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2014; art. 958f CO applicable depuis lors), délai qui est échu en

l'occurrence. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête

de la recourante.

3.

a) Les cantons prélèvent les impôts suivants (art. 2 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes [LHID; RS 642.14]): un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune

des personnes physiques (let. a). L'impôt sur la fortune a pour objet

l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). La fortune est estimée à

la valeur vénale (art. 14 al. 1, 1ère phrase, LHID). Toutefois, la

valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée

(ibid., 2ème phrase). L'Etat perçoit auprès des personnes physiques

un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune (art. 1er let. a

LI). L'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette (art. 50 al. 1 LI). Les

éléments de la fortune sont en principe, sous réserve des art. 53 ss LI, estimés

à leur valeur vénale (art. 52 LI).

b) La valeur vénale correspond à la valeur qui

serait réalisable sur le marché à la date de l’évaluation (valeur du marché;

cf. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

édition, Berne 2002, p. 405). Il s’agit en quelque sorte du prix présumé qu’un

tiers acquéreur serait prêt à payer au cours d’une vente se déroulant dans des

circonstances normales (TF 2C_450/2013 du 5 décembre 2013, in StE B.52.42 no 8,

consid. 2.1). La LHID ne prescrit toutefois pas au législateur cantonal une

méthode d'évaluation précise pour déterminer cette valeur. Les cantons

disposent donc en la matière d'une marge de manoeuvre importante pour élaborer

et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de

calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère potestatif de l'art. 14

al. 1, 2ème phrase LHID, dans quelle mesure le rendement doit être

pris en considération dans l'estimation (ibid.; ATF 134 II 207 consid. 3.6).

c) Les instructions concernant l'estimation des

titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après: les Instructions)

sont éditées par la Conférence suisse des impôts, qui regroupe les

administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des

contributions. Elles ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années 1940

(cf. TF 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.2); la dernière, portant le

n°28 et datant du 28 août 2008, est applicable au présent litige (cf. http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreisschreiben/ks028_2008_f.pdf).

A teneur de ces Instructions, pour les titres non cotés pour

lesquels on ne connaît aucun cours, la valeur vénale correspond à la valeur intrinsèque

et se détermine en règle générale d'après les règles d'estimation des présentes

instructions selon le principe de continuation de l’exploitation. Les contrats

de droit privé, comme par exemple les conventions d'actionnaires qui

restreignent la transmissibilité des titres, restent sans influence sur l’estimation

des titres (ch. 2 al. 4). Le calcul de la valeur vénale des titres non cotés à

la fin de la période fiscale (n) requiert, en principe, que les comptes annuels

(n) de la société à évaluer soient disponibles. Au moment de la taxation de la

personne physique, les comptes annuels nécessaires à l'évaluation de la société

font fréquemment défaut. Pour ne pas retarder la procédure de taxation, on peut

retenir la valeur vénale de la période fiscale précédente (n-1), pour autant

que la société n'ait pas connu de modifications substantielles au cours de

l'exercice commercial déterminant (n; ch. 4). Les comptes annuels servent de

base à l'établissement de la valeur de rendement. Pour déterminer la valeur de

rendement, deux modèles sont à disposition: le modèle 1, dans lequel les

comptes annuels (n) et (n-1) servent de base pour le calcul; le modèle 2, dans

lequel les comptes annuels (n), (n-1) et (n-2) servent de base pour le calcul

(ch. 7). Pour les sociétés commerciales, industrielles et de services, la

valeur de l'entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de

rendement qui est doublée d’une part et la valeur substantielle déterminée

selon le principe de continuation de l’exploitation d’autre part (ch. 34).

Pour les sociétés holding pures, sociétés de gérance de fortune et sociétés de

financement, la valeur de l'entreprise correspond à sa valeur substantielle

(ch. 38). La détermination de la valeur substantielle est décrite aux ch. 11 ss

des Instructions, le principe de base étant que l'appréciation de la valeur

substantielle se fonde sur les comptes annuels (n).

4.

a) A l’appui de son recours dans la cause FI.2013.0103, qui

concernait la période 2009, la recourante avait présenté rigoureusement les

mêmes arguments que ceux qu’elle met en avant dans la présente cause pour

tenter de remettre en cause la valeur fiscale des actions qu’elle détient. Or,

la Cour de céans, dans son arrêt du 19 avril 2014, avait retenu que, depuis la

période fiscale 2002, l’estimation des titres de la société H.________ SA

s'était faite à la valeur substantielle, en application des Instructions

précitées, sur la base des comptes annuels remis au Service d’estimation des

titres de l’ACI. Dans la mesure où il se fondait sur la pratique constante des

autorités fiscales, ce procédé ne prêtait pas le flanc à la critique. La Cour

de céans a conclu qu’aucun élément sérieux ne justifiait que

l’autorité fiscale s’écarte des comptes qui lui avaient été présentés par H.________

SA pour déterminer la valeur fiscale des actions de cette société (consid. 3b).

Certes, l’arrêt précité n'a pas force de chose jugée pour les périodes fiscales

faisant l'objet du présent litige. Il n’en demeure pas moins que, comme le

rappelle l’autorité intimée, la recourante ne fait état d’aucun élément nouveau

à l’appui de sa critique. En effet, la recourante continue

d'affirmer qu’elle a été victime d’atteintes délictueuses à son patrimoine,

desquelles il résulterait que la valeur des actions qu’elle détient serait en

réalité nettement supérieure à celle de leur estimation.

b) Comme indiqué dans l’arrêt FI.2013.0103, lorsque la comptabilité est formellement

régulière, c'est-à-dire établie conformément aux dispositions du droit

commercial sur la tenue de la comptabilité, elle est censée (présomption) être

matériellement exacte (voir aussi

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., no 52 ad art. 123 LIFD). En outre,

selon le principe de déterminance, le bilan commercial est déterminant

également en droit fiscal. Par conséquent, les comptes établis conformément aux

règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit

fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques (ATF 141 II 83 consid.

3.1

p. 85; 137 II 353 consid. 6 pp. 359/360; 134 II 207 consid. 3.3 p. 211). Les

autorités fiscales doivent faire preuve de retenue lorsqu'elles examinent si les

comptes annuels ont été établis conformément aux règles du droit commercial.

C'est seulement quand des règles impératives du droit commercial ont été

manifestement violées que l'autorité fiscale peut s'écarter de comptes annuels

révisés par l'organe de révision et approuvés par l'assemblée générale

(Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., no 53 ad art. 123 LIFD et la jurisprudence

citée).

En l'occurrence, la recourante prétend en substance

que la société C.________ SA – devenue alors H.________ SA – aurait à la fin

2001.

cédé ses biens à D.________, par l'intermédiaire de la société E.________,

contrôlée par ce dernier, à un prix beaucoup trop bas. Depuis lors, tous les

comptes de H.________ SA seraient faux.

Toutefois, tant qu'il n'est pas établi que la société

contrôlée par D.________ s'est enrichie de manière illégitime au détriment de H.________

SA (ex-C.________ SA), de sorte que cette dernière dispose dans cette mesure

d'une créance – devant être activée – à l'égard de la première (une telle obligation

se prescrit d'ailleurs par 5 ans à compter de la réception de la prestation [art.

678.

al. 4 CO], délai qui devrait être échu, de sorte qu'une éventuelle créance

serait en tous les cas éteinte par prescription), on ne saurait dire que les

comptes soient faux. Or, force est d'admettre que les multiples procédures

engagées par la recourante n'ont pas abouti à ce constat. Dans ces conditions

et au vu de la retenue dont les autorités fiscales doivent faire preuve dans

l'examen des comptes annuels, l'autorité intimée n'avait à l'évidence pas de

raison de s’écarter des comptes qui lui ont été présentés par H.________

SA pour déterminer la valeur fiscale des actions de cette société et arrêter

l’impôt sur la fortune dû par la recourante. L'autorité intimée n’avait

pas à se substituer au juge civil ou pénal et l’on ne saurait lui reprocher de

ne pas avoir donné suite aux réquisitions formulées par la recourante, dont on

voit qu’elles ont pour seule finalité de rétablir la valeur du legs dont celle-ci

a bénéficié. La décision attaquée échappe ainsi à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

présent arrêt sera rendu sans frais, bien que la recourante succombe (cf. art.

118.

al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 50, 91 et

99.

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

17.

juin 2016, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2016

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.