FI.2016.0100
CDAP - FI.2016.0100 - 2017-04-11 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
11 avril 2017Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********.
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Taxation d’office
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 20 juin 2016 déclarant irrecevable
leur réclamation et rejetant leur demande de révision de la taxation d'office
et du prononcé d'amendes pour la période fiscale 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 juillet 2012, l’Office d’impôt des districts de ******** et de ********
(ci-après: l’office d’impôt) a adressé aux époux A.________ et B.________ une
sommation les invitant à déposer leur déclaration d’impôts sur le revenu et la
fortune pour l’année 2011 dans les trente jours, sous peine d’évaluation
d’office des éléments imposables, à laquelle ils n’ont pas donné suite. Le 12
novembre 2012, l’Office d’impôt des districts de ******** et de ********
(ci-après: l’office d’impôt) a arrêté, d’office, le revenu imposable de A.________
et B.________ pour l’impôt cantonal et communal (ICC) et pour l’impôt fédéral
direct (IFD) à 107'500 fr. (au taux de 32'500 fr.), respectivement 80'800 fr.
(au taux de 80'800 fr.), ainsi que leur fortune imposable pour l’ICC, à zéro
franc. Des impôts de 14'279 fr.45, respectivement 371 fr. leur ont été
réclamés. En outre des amendes de 400 et 200 fr. ont été prononcées à leur
encontre. Cette taxation a fait l’objet de poursuites, auxquelles B.________ a
fait opposition et dont la mainlevée a été prononcée par la Justice de paix du
district de Lausanne le 8 octobre 2013. Sur recours de B.________, ce jugement
de mainlevée a été annulé par arrêt du 10 avril 2014 de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal, pour défaut de notification de la demande de
mainlevée. Les poursuites notifiées à A.________ ensuite de cette taxation ont,
pour leur part, abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens.
B.
Le 25 septembre 2013, A.________ a déclaré contester la taxation
d’office du 12 novembre 2012, joignant à son courrier une copie de la
déclaration d’impôt du couple pour l’année 2011, laquelle fait état d’un revenu
de 49'000 fr., imposable pour l’ICC au taux de 14'800 fr. et d’une fortune
imposable nulle. Le 5 décembre 2013, l’office d’impôt a informé les
contribuables de son intention de déclarer la réclamation irrecevable pour
tardiveté. Le 11 décembre 2013, A.________ et B.________ ont maintenu leur
réclamation, en expliquant que leur mandataire, C.________, à ********, avait
envoyé dans le délai imparti leur déclaration d’impôt 2011. Le premier nommé a
en outre fait part de ses problèmes personnels et de son état de santé,
invoquant l’enlèvement de son fils de quatre ans en 2007 et l’accident
vasculaire cérébral (AVC) qui l’a frappé en 2008. Le 16 décembre 2013, C.________
a indiqué à l’office d’impôt que la déclaration d’impôt 2011 de ses clients
avait été déposée le 27 août 2012. Le 3 juillet 2014, l’office d’impôt a invité
C.________ à lui fournir la preuve de l’envoi de cette déclaration. Le 20 août
2014, les contribuables ont été reçus par des collaborateurs de l’office
d’impôt; ils ont confirmé que leur mandataire avait envoyé leur déclaration
2011 dans le délai imparti, bien que l’office d’impôt ne l’ait pas reçue, et
ont maintenu leur réclamation. Le 29 août 2014, C.________ a indiqué que cette
déclaration avait été envoyée par pli simple et qu’elle ne disposait d’aucun
justificatif attestant de cet envoi.
La réclamation a été transmise à l’Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Par
décision du 20 juin 2016, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation et a rejeté
la demande de révision de la décision de taxation d’office et de prononcé
d’amendes, du 12 novembre 2012.
C.
A l’encontre de cette décision A.________ et B.________ ont formé le 19
juillet 2016 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Ils demandent l’annulation de la décision
sur réclamation du 20 juin 2016, contestant avoir reçu la sommation du 23
juillet 2012. Ils concluent en outre à ce que leur demande de révision de la décision
de taxation d’office du 12 novembre 2012 soit acceptée.
Dans sa réponse, l’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Bien qu’un délai leur ait été imparti à cette fin, A.________
et B.________ n’ont pas répliqué.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la
décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30
jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de
recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative. Les recours ayant été interjetés dans la forme prescrite (art.
140.
al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al.
1.
LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige a trait à la taxation d’office des recourants, relativement à
l’impôt cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour la
période 2011.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’il se prononcent
sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt
cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux
décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour
l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des
motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif
distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le
fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités
différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1; ATF 136 II 260 consid.
1.3.1
p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser
cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité
cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et
en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement
identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un
seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories
d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir
clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135
II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).
b) En l’espèce, la question litigieuse est la même
pour les deux catégories d’impôt; elle porte sur le point de savoir si les
réclamations formées contre les taxations d’office sont irrecevables ou non. Le
point est réglé de manière identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en
droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer
entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal,
d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le
faire (cf. arrêts FI.2013.0077/78 du 4 septembre 2014; FI.2011.0019 du 16 août
2011; FI.2010.0026 du 24 juin 2010).
3.
L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la réclamation
formée contre la taxation d’office de la période 2011, dès lors que celle-ci
était irrecevable.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une
déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de
l'assujettissement (art. 124 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]) et 173 al. 1 de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). Cette obligation
présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue
formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et
signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en
outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres,
certificat de salaire, etc. ; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI).
D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les
éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in:
Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.] 3ème éd., Berne 2015, p.
650.
et ss). Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est
régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle
est également applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al.
4.
LIFD; 172 al. 1 LI).
L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu
de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire; il
lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour trancher la question
qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète et exacte (v. Martin
Zweifel/Silvia Hunziker, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
I/2b, 3ème éd., Zweifel/Beusch [éds], Bâle 2017, n° 2 ad art. 130
LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, 2ème
éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, nos 2 et 3 ad art. 130 LIFD, réf.
citées). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des
annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés,
sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de
taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux
renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et
ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de
droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en
effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte;
sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle
d'exactitude (Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 653). Lorsqu'en revanche, l'autorité
a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit
entreprendre des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172
al. 2 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (cf.
Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 654; Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten
Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées).
Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2 LIFD, le
contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation
complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il doit
notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables,
les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les pièces
concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les alinéas 1 et 2 de l’art. 42 de
la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes, du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la même teneur.
L’obligation de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge.
Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer
l’attention de l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et
les moyens de preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions
éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n°
2.2.6
, p. 295, références citées). En matière d’impôts directs, si le
contribuable ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir
adressé une sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46
al. 3 LHID; 180 al. 2 LI; cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;
FI.2005.0143 du 27 juillet 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006). Il y a
seulement annulabilité de la décision de taxation d’office lorsqu'une formule
de déclaration d'impôt a été adressée au contribuable qui l'a retournée à
l'autorité de taxation sans la remplir et que cette dernière a omis de le
sommer, préalablement à la décision, de satisfaire à ses obligations de
procédure (ATF 137 I 273 consid. 3.5. p. 283).
b) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à
l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la
loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité
peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la
demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf.
art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Les délais de réclamation et de
recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in:
Commentaire romand, op. cit., ad art. 119 LIFD, n° 3; Xavier Oberson, Le
contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., p.
728). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit,
contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle
sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou
des dépens (voir sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7).
L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par
la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de
la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
c) La réclamation contre une taxation d'office n'est
toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle
indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème
phrase, LI; art. 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD). Le contribuable doit
ainsi exécuter les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et
fournir toutes les pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation
ordinaire. L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens
de preuve, constitue une condition de recevabilité de la réclamation formée
contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF
123.
II 552, cons. 4c, spéc. p. 557 s.; arrêt 2A.657/2005 du 9 juin 2006, relaté
in: Revue fiscale 2007, p. 44, consid. 2; cf. également, arrêt
FI.2010.0080 du 11 mai 2011, consid. 3a). Il incombe au contribuable désireux
de demander le réexamen de la décision par l'administration, de se soumettre
lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui
ont conduit à sa taxation d'office (dans le même sens, v. Peter Agner/Beat
Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,
Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Le contribuable ne peut, dans le cadre
d'une réclamation contre une taxation d'office, se limiter à une contestation
globale ou partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner
d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte (ATF 2A.39/2004 du
29.
mars 2005, consid. 5.2, relaté in: Revue fiscale 2005 p. 520, RDAF
2005.
II p. 564). Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le
réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation
d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments
pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel
Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n° 23 ad art 132, p. 1277).
Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation
d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation
réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une
condition de recevabilité de la réclamation (arrêt 2C_579/2008 du 29 avril
2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in: StE 2009 B 95.1 n°
14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière
suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet
état de fait (ibid., consid. 2.1; arrêt FI.2010.0080, précité).
d) Interjetée le 25 septembre 2013 contre une
décision de taxation d’office rendue le 12 novembre 2012, la réclamation
apparaît en l’occurrence comme étant tardive. Elle l’est d’autant plus qu’une
procédure de recouvrement a, entre-temps, été intentée à l’encontre de chaque
recourant par l’autorité intimée pour obtenir le paiement des montants d’impôt
dus et des amendes prononcées ensuite de cette décision, entre-temps devenue
définitive. Or, s’agissant des poursuites intentées contre A.________,
l’autorité intimée s’est vue délivrer un acte de défaut de biens. Quant aux
poursuites notifiées à l’encontre de B.________, la mainlevée de l’opposition
interjetée par cette dernière n’a pas été prononcée pour un motif exclusivement
d’ordre procédural.
On retire des explications des recourants que les
conditions permettant à l’autorité de leur notifier une taxation d’office
n’étaient pas réunies. Bien qu’ils aient été invités en vain, durant la
procédure de réclamation, à en apporter la preuve, les recourants continuent de
soutenir que leur déclaration avait été envoyée dans le délai imparti, ceci
sans la preuve de cet envoi. En outre, ils font valoir, pour la première fois
dans la procédure, qu’ils n’avaient jamais été sommés au préalable de remettre
leur déclaration. Peu importe cependant puisque cette informalité ne conduirait
qu’à l’annulabilité de la décision du 12 novembre 2012 et non à sa nullité,
laquelle aurait pu être constatée en tout temps, et qu’à aucun moment, les
recourants ne font valoir que le délai de réclamation de trente jours contre cette
décision aurait au contraire été respecté. Dès l’instant où elle a été
interjetée de façon tardive, la réclamation n’en demeure pas moins irrecevable,
de sorte que l’autorité intimée ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs
des recourants.
4.
Il importe cependant d’examiner si les conditions d’une éventuelle
restitution du délai de réclamation étaient en l’occurrence réunies.
a) En droit fédéral, l’art. 133 LIFD s’applique à la
procédure de réclamation. Il en résulte que, passé le délai de trente jours,
une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de
service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres
motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al.
3.
LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant
être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.
(ibid., al. 2, 1ère phrase). Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie
empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit
établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg
Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons
Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi;
Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). Le
Tribunal administratif a refusé de considérer comme non fautif l’empêchement de
contribuables qui, sous la pression des circonstances, se sont complément
désintéressés des questions administratives durant un certain temps; d'ordre
essentiellement subjectif, cette circonstance n'est pas révélatrice d'un
empêchement objectif de déposer la déclaration d'impôt, ni de former
réclamation en temps utile, ni même de désigner un mandataire à cet effet
(arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI 2003.0099 du 3 décembre 2003).
Cette jurisprudence a été confirmée depuis lors par la CDAP (arrêts FI.2016.0038
du 5 avril 2016; FI.2015.0024 du 10 juin 2015; FI.2014.0078 du 15 avril 2015;
FI.2013.0002 du 26 février 2013).
A cet égard, tant la partie que son mandataire
doivent avoir un comportement exempt de toute faute (ATF 119 II 86 consid.
2.
p. 87; 114 II 181 consid. 2
p. 182). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets
(ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3;2C_511/2009 du 18 janvier 2010
consid. 5.3). En effet, il est admis en règle générale que la partie ayant
chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute
faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet veiller à
l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un
cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de
recours (v. Poudret/Sandoz-Monod, ibid., p. 249; Moor/Poltier, op. cit., n°
2.2.6
; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 897; références citées; v. la jurisprudence du Tribunal administratif en la
matière, arrêts FI.2002.0001 du 26 septembre 2002; FI.2000.0111 du 5 avril
2001; RE.1995.0023 du 19 mai 1995; RE.1995.0001 du 15 mars 1995). Le critère
décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché d'agir de
façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret/Sandoz-Monod, ibid., p.
246, jurisprudence citée). A cela s’ajoute que le comportement du mandataire
est imputable à la partie qui l’a mandaté (arrêt FI.2015.0157 du 19 mai 2016).
b) Les recourants invoquent à cet égard l’état de
santé de A.________, qui a été frappé par un AVC en 2008. Aucune précision
n’est cependant fournie s’agissant de l’état de santé de B.________. Quoi qu’il
en soit, outre le fait qu’aucun certificat médical attestant de l’état de santé
de A.________ n’ait été produit, on ne retire pas de cette circonstance que les
recourants, qui étaient assistés par une fiduciaire lorsqu’ils ont reçu la
décision du 12 novembre 2012, étaient objectivement dans l’impossibilité
d’inviter celle-ci à former une réclamation en temps utile contre cette
décision. Les conditions de la restitution du délai ne sont par conséquent pas
réalisées.
5.
Il reste enfin à examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée
a refusé de revenir sur la taxation d’office du 12 novembre 2012, estimant non
réunies les conditions de la révision.
a) La taxation fiscale qui n’a pas fait l’objet d’un
recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou modifiée, entre en force non
seulement formellement mais en principe aussi matériellement. La décision
fixant les éléments imposables devient de ce fait définitive et lie aussi bien
le contribuable que l’administration, qu’elle soit ou non conforme au droit
matériel. C’est là un impératif de la sécurité du droit et cela découle aussi
du fait qu’il est loisible au contribuable de se faire entendre lors de la
taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s’exerce par la voie de la
réclamation ou du recours (arrêt FI.1994.0074 du 6 octobre 1994).
Selon les art. 147 al. 1 LIFD et 203 al. 1 LI, une
décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves concluantes
sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte
de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait
connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles
essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un délit a
influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue lorsque
le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de
la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait
raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD et 203 al. 2 LI).
En principe, les faits en question sont des
événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont
été découverts par la suite (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. n° 5.2 ad art. 136;
Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 130 s.; v.
ég. arrêt 2C_134/2007 du 20 septembre 2007, rejetant le recours formé contre
l'arrêt FI.2006.0084 du 16 mars 2007; arrêt FI.2009.0046 du 29 octobre 2010).
Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen de droit ordinaire, une
décision de taxation acquiert la force formelle et la force matérielle ou
autorité de chose décidée (Rechtsbeständigkeit). Cette dernière signifie
que la décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités,
notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut
plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions
de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il
est en revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant
l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., Zurich
2002, p. 394; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II p. 3
ss, not. 8; Ryser/Rolli, op. cit., p. 480).
La demande de révision doit être déposée dans les
nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard
dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148
LIFD et 204 LI).
On relèvera en outre qu’une partie de la doctrine a
postulé en faveur d'une "révision facilitée" lorsqu'une
décision administrative est entachée d’une erreur essentielle et manifeste de
l’autorité fiscale. Dans un tel cas, la correction serait admise même en
l'absence d’un motif classique de révision et il importe peu que le
contribuable ait été ou non en mesure de faire corriger cette erreur dans la
procédure ordinaire en faisant preuve de l’attention commandée par les
circonstances. En effet, l'autorité de taxation commettrait un abus de droit en
invoquant le manque de diligence du contribuable pour s’opposer à la révision
d’une taxation entachée d’un vice dont elle est à l’origine et, partant, la
première responsable (Casanova/Dubey, op. cit., nos 13 et 16 ad art. 147 LIFD,
et les références citées). Le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité
du droit, a toutefois clairement exclu ce type de révision. Cette jurisprudence
vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que d'impôt cantonal et communal
(arrêts 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2;2A.710/2006 du 23 mai 2007
consid. 3.3, in: StE 2007 B 97.11 no 23, ainsi que les
références citées).
b) Sur le plan procédural, les recourants font
valoir à l’appui de leur demande le fait que les conditions permettant à
l’autorité de taxation de leur notifier une taxation d’office n’étaient pas
réalisées. Ils soutiennent en effet que leur mandataire aurait envoyé leur
déclaration d’impôt 2011 le 27 août 2012. De même, ils contestent avoir reçu la
sommation du 23 juillet 2012. Or, ces éléments n’ont pas été découverts par les
recourants postérieurement à la décision du 12 novembre 2012. Si ceux-ci
avaient fait preuve en la présence circonstance de diligence, ils auraient pu
invoquer ces motifs à l’appui d’une réclamation motivée, dans le délai prévu
par les articles 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI. En outre, les recourants
ont attendu le 25 septembre 2013 pour faire valoir à l’appui d’une demande de
révision le fait que leur déclaration 2011 avait été déposée dans le délai
imparti et le 19 juillet 2016, pour expliquer qu’ils n’avaient pas reçu de
sommation préalablement à la taxation d’office. Or, à ces dates respectives, le
délai de trois mois des art. 148 LIFD et 204 LI était largement échu.
Sur le plan matériel, les recourants se plaignent de
ce que l’autorité de taxation n’aurait pas pris en considération le revenu
réalisé par A.________ durant l’année 2011, soit 11'028 fr., bien que le
certificat de salaire fût déjà en sa possession. Ils se plaignent à cet égard d’arbitraire
dans le résultat de la décision de taxation d’office, dans la mesure où elle
leur attribue un revenu imposable de 107'500 fr. (pour l’ICC), respectivement
de 80'800 fr. (pour l’IFD). On gardera cependant à l’esprit que A.________ est
salarié d’D.________ Sàrl, à ********, dont il est associé-gérant président, et
que cette société n’avait pas transmis à l’autorité de taxation le certificat
de salaire de l’intéressé pour l’année 2011. C’est en recevant la réclamation
du 25 septembre 2013, à laquelle une copie de la déclaration d’impôt 2011 était
jointe que cette autorité a, pour la première fois, pris connaissance du
salaire de A.________. En outre, comme l’observe l’autorité intimée, cette
déclaration est lacunaire, dans la mesure où aucun état des titres indiquant
les parts détenues dans cette société n’a été joint. De même, aucun état
financier de la raison individuelle A.________ n’a été annexé à cette
déclaration. Les critiques dirigées par les recourants à l’encontre de la
taxation d’office sont dès lors vaines. A cela s’ajoute que ces faits ne sont
pas nouveaux et n’ont pas été découverts postérieurement à cette décision;
les recourants avaient la faculté de les invoquer à l’appui d’une réclamation
motivée, dans le délai prévu par les articles 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1
LI. En outre, les recourants ont attendu le 25 septembre 2013 pour les
invoquer, soit à une date où le délai de trois mois des art. 148 LIFD et 204 LI
était largement échu.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité
intimée a estimé que les conditions de la révision n’étaient pas réunies.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourants en
supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du
20.
juin 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2017
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.