FI.2016.0104
CDAP - FI.2016.0104 - 2016-08-29 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
29 août 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Robert Zimmermann et M.
Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________,
à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/
décision du Service des automobiles et de la navigation du 11 juillet 2016
(émolument)
La Cour de droit administratif et public
-
vu le recours formé le 26 juillet 2016 (date du cachet postal)
par A.________ contre la décision rendue le
11 juillet 2016 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN),
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 27 juillet 2016,
impartissant au recourant un délai au 16 août 2016 pour effectuer une avance de
frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai
fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
Faits
considérant
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.