FI.2016.0105
CDAP - FI.2016.0105 - 2016-08-24 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Prangins
24 août 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par B.________, à ********,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts, Maison de Commune,
Autorité concernée
Municipalité de Prangins,
Objet
Taxe communale
ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôts de la Commune de Prangins du 29 juin 2016
(taxe forfaitaire pour la gestion des déchets 2016)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 juin 2016, la Commission communale de recours en matière d’impôts
de la Commune de Prangins a rejeté le recours formé par A.________ contre la
taxe forfaitaire pour l’évacuation des déchets, relative à l’année 2016.
B.
A.________, représentée par son père B.________, a recouru contre cette
décision. Par avis du 28 juillet 2016, le juge instructeur a invité la
recourante à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un
montant de 500 fr., dans un délai expirant le 17 août 2016, avec l’avertissement
qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.
La recourante n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 28 juillet 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.