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Décision

FI.2016.0112

CDAP - FI.2016.0112 - 2016-09-28 - A.________/Gendarmerie cantonale

28 septembre 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 août 2016, la Gendarmerie cantonale a mis à la charge de A.________

les frais relatifs à une intervention le 3 juillet 2016 à son domicile.

B.

A.________ a recouru à l'encontre de la facture relative à cette

intervention de la Gendarmerie cantonale auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Par avis du 22 août 2016, le juge

instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais

judiciaires présumés, d’un montant de 300 fr., dans un délai expirant le 12

septembre 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai

prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé

l’avance dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage donné suite à

l'injonction de produire la décision attaquée, dans le délai échéant le 12

septembre 2016, sous peine de voir son recours réputé retiré.

C.

Le 5 septembre 2016, la Police cantonale a informé le Tribunal du fait

que A.________ s'était acquittée du montant contesté de la facture.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 29 juillet 2016 est conforme à ces règles.

2.

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni

demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable, dans la

mesure où il a conservé un objet, la recourante n'ayant pas joint à son recours

la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, sous

peine de voir son recours considéré comme retiré. De plus, la recourante s'est

acquittée dans l'intervalle de la facture litigieuse.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens, les

autres parties n’ayant pas procédé (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, dans la mesure où il a conservé un objet.

II.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.