FI.2016.0112
CDAP - FI.2016.0112 - 2016-09-28 - A.________/Gendarmerie cantonale
28 septembre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Gendarmerie cantonale, Centre
Blécherette,
Objet
Recours A.________ c/ facturation de la Gendarmerie
vaudoise pour trouble de l'ordre public
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 août 2016, la Gendarmerie cantonale a mis à la charge de A.________
les frais relatifs à une intervention le 3 juillet 2016 à son domicile.
B.
A.________ a recouru à l'encontre de la facture relative à cette
intervention de la Gendarmerie cantonale auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Par avis du 22 août 2016, le juge
instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais
judiciaires présumés, d’un montant de 300 fr., dans un délai expirant le 12
septembre 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé
l’avance dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage donné suite à
l'injonction de produire la décision attaquée, dans le délai échéant le 12
septembre 2016, sous peine de voir son recours réputé retiré.
C.
Le 5 septembre 2016, la Police cantonale a informé le Tribunal du fait
que A.________ s'était acquittée du montant contesté de la facture.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 29 juillet 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable, dans la
mesure où il a conservé un objet, la recourante n'ayant pas joint à son recours
la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, sous
peine de voir son recours considéré comme retiré. De plus, la recourante s'est
acquittée dans l'intervalle de la facture litigieuse.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens, les
autres parties n’ayant pas procédé (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable, dans la mesure où il a conservé un objet.
II.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.