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Décision

FI.2016.0113

CDAP - FI.2016.0113 - 2017-06-01 - Communauté héréditaire de feu A.________/Service de l'agriculture et de la viticulture

1 juin 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La A.________ (ci-après: Hoirie B.________), à savoir C.________,

exécuteur testamentaire, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________ et J.________, est propriétaire de plusieurs parcelles de nature

viticole et plantées de vigne, sur les communes de ********, ******** et ********.

Jusqu’à la fin de l’année 2015, le vin issu des récoltes des raisins provenant

de ces parcelles était encavé dans la maison familiale, sise à ********.

B.

Pour l’année 2015, l’Hoirie B.________ a, par l’intermédiaire de

K.________, vigneron-tâcheron et encaveur, fait la déclaration d’encavage

suivante:

commune

Lieu de production

Cépage

Droit

Classe 1 (AOC et Grand Cru)

AOC

Grand Cru

Prod.

Degré

Prod.

Degré

1.

********

********

Chasselas

3345.0

0

0.00

3150

82.00

2.

********

********

Chasselas

38666.0

0

0.00

37250

83.30

Le 20 juin 2016, l’Office

des vins vaudois (ci-après: OVV) a adressé la facture suivante à l’Hoirie B.________:

Libellé

d’article

Quantité

Unité

Prix

unitaire

Taux TVA

Total

Taxe à

l’encavage-promotion cantonale

40’400

ltr.

0,025

8,00%

1010,00

Taxe à

l’encavage-promotion régionale

40’400

ltr.

0,005

8,00%

202,00

Taxe à

l’encavage-promotion régionale

40’400

ltr.

0,005

8,00%

202,00

Taxe à

l’encavage – obs.marché, études, prospect.

40’400

ltr.

0,005

8,00%

202,00

Total hors

TVA

1'616,00

Montant TVA

8,00%

129,30

Conditions

de paiement – 30 jours net

1'745,30

Le 14 juillet 2016, C.________,

pour l’hoirie, a adressé un recours au Service de l’agriculture et de la

viticulture (ci-après: SAV), aux termes duquel:

« (…)

Depuis la récolte 2015, nous n’avons plus aucun encavage dans

nos Domaines.

Vous voudrez

bien, dès lors, annuler purement et simplement votre bordereau du 20 juin 2016.

(…)»

Le 20 juillet 2016, le SAV a rejeté le recours.

C.

Par acte du 22 août 2016, l’Hoirie B.________ a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Dans sa réponse, le SAV propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, l’Hoirie B.________ maintient ses

conclusions; elle requiert l’assignation et l’audition, en qualité de témoins,

de K.________, vigneron-tâcheron, et de L.________, directeur de ******** SA, à

********.

Dans sa duplique, le SAV maintient ses conclusions.

D.

Les parties ont été informées de ce que les assesseurs Marc-Etienne

Pache et Nicolas Perrigault s’étaient recusés de manière spontanée et avaient

été remplacés par les assesseurs Fernand Briguet et Bernard Jahrmann.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l’art. 39a al. 2 de la loi vaudoise du 21

novembre 1973 sur la viticulture [LV; RSV 916.125]) et le délai de trente jours

(art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience afin que K.________,

vigneron-tâcheron, et L.________, directeur de ******** SA, soient assignés à

comparaître et entendus en qualité de témoins. Comme on le verra plus loin,

elle fait valoir que la récolte 2015 de ses vignes a été encavée dans un

premier temps dans sa propriété de ********, puis ensuite au Domaine ********,

à ********, propriété de ******** SA.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins de recueillir les témoignages de F.________ et de K.________.

L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure administrative.

Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,

par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de

statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la

réquisition de la recourante.

3.

La décision attaquée en l’espèce a été prise en application de la LV,

qui règle ce qui a trait à la viticulture et à l'économie vinicole (art. 1er

LV), coordonne et encourage les actions individuelles ou collectives ayant pour

but d'améliorer la culture, la vinification et d'assurer le placement des produits

viticoles (cf. art. 30 al. 1 LV).

a) Sur le plan historique, on rappelle que la taxe à

l'encavage a été introduite par la novelle du 15 septembre 1971, modifiant

l’ancienne loi vaudoise du 19 novembre 1924 sur la viticulture, pour contribuer

à couvrir les besoins croissants de l'OVV. Sur recours de la Section vaudoise

de l’association suisse des vignerons-encaveurs, le Tribunal fédéral a

cependant estimé qu’en tant qu’elle reposait sur l’art. 55ter al. 2 de

l’ancienne loi, cette taxe ne respectait pas le principe de légalité (ATF 99 Ia

594.

consid. 5b pp. 603/604). La taxe à l’encavage a été réintroduite, à l’art.

37.

LV, par la novelle du 16 mars 2004, modifiant dite loi. Le texte actuel de

l’art. 37 LV est issu, quant à lui, de la novelle du 19 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er septembre 2012.

b) La Cour de céans a déjà jugé que la nature de la

taxe en faveur de l’OVV, réclamée à la recourante, était celle d’un impôt cantonal

spécial d'attribution des coûts, destiné à couvrir certaines dépenses déterminées

de l’Etat en faveur d’un groupe de contribuables, à savoir les propriétaires

viticoles titulaires de droits à l’exploitation, d’une part et les encaveurs,

d’autre part (arrêt FI.2013.0009 du 13 février 2014 consid. 3 et 4, y compris

les nombreuses références jurisprudentielles et doctrinales citées). Le cercle

des contribuables assujettis à cette taxe est défini à l’art. 36a LV, aux

termes duquel:

"1 Par producteur, on entend la personne

physique ou morale bénéficiant des droits de production qui cultive ou fait

cultiver par un tiers des terres dans le but d'en retirer les fruits et de les

valoriser.

2.

Par encaveur, on entend la personne physique ou

morale qui transforme ou fait transformer par un tiers du raisin et/ou du moût

en vin pour son propre compte pour le commercialiser et/ou achète du vin dans

ce même but."

c) Le fait générateur déclencheur de l’obligation

fiscale (ou parafiscale) doit, dans chaque cas, être recherché à l’art. 37 LV,

dont le contenu est le suivant:

"1 Chaque producteur est tenu de payer

annuellement une taxe à la surface calculée sur l'ensemble des parcelles

viticoles qu'il exploite.

2.

Chaque encaveur est tenu de payer annuellement

une taxe à l'encavage calculée sur le volume total de vin clair de classe 1

(AOC, Grand cru et Premier grand cru) encavé l'année qui précède celle de la

taxation; sa valorisation peut être différenciée selon les régions et/ou

appellations.

3.

Les surfaces inférieures à un fossorier, soit

450.

m², et les volumes inférieurs à 500 litres ne sont pas soumis à la taxe."

Pour les encaveurs, l’art. 37 al. 2 LV est complété

par l’art. 45 du règlement du 16 juillet 1993 sur la limitation de la

production et le contrôle officiel de la vendange (RLPV; RSV 916.125.1), aux

termes duquel:

"Les

encaveurs sont tenus de remplir une déclaration d'encavage indiquant notamment:

a. le

numéro d'encaveur;

b. les

nom, prénom(s) et adresse de l'encaveur, ou raison sociale et adresse de

l'entreprise;

c. le

nombre total d'acquits déposés et la surface totale qu'ils représentent;

d. le

ou les cépages;

e. les

droits de production exprimés en litres de vin clair, pour les cépages blancs

et rouges et le cas échéant par classe;

f. le

ou les lieux de production et mentions;

g. le

ou les degré(s) moyen(s) par cépage(s), mention(s) et classe(s), selon

l'article 39;

h. le

volume encavé exprimé en litres de vin clair par cépage, classe et mention;

i. le lieu, la date, le sceau et la signature de

l'encaveur ou de l'entreprise."

L’art. 46 RLPV prévoit quant à lui:

"1 L'original de la déclaration d'encavage

est remis au service en charge de la viticulture dès la fin des vendanges, mais

au plus tard le 10 novembre de chaque année.

2.

Les originaux des attestations de contrôle ou de

toute formule correspondante agréée par l'autorité cantonale sont joints à

l'original de la déclaration prévue à l'alinéa premier."

Des dispositions qui précèdent, on retient que pour

les encaveurs, c’est la mise en cave (ou au cellier) du moût issu de la récolte

de l’année en cours et destiné à la vinification qui constitue le fait

générateur de la taxe prévue à l’art. 37 al. 2 LV. Ce fait générateur se

concrétise par la remise dans le délai prescrit de la déclaration figurant à

l’art. 45 RLPV, qui déclenche la notification de la taxe d’encavage. C’est la

raison pour laquelle dite

taxation a lieu sur la base de la déclaration d’encavage (cf. Exposé des

motifs et projet de loi modifiant la LV, n° 493, mai 2012, p. 4). Il ressort

cependant de l’art. 37 al. 2 LV que cette taxation interviendra seulement durant

l’année suivant la mise en cave et la remise de la déclaration d’encavage.

d) L’assiette de la taxe est définie à l’art. 38 LV,

qui prévoit:

"1 Les taxes ne doivent pas dépasser 8

centimes par mètre carré pour la taxe à la surface et 6 centimes par litre pour

la taxe à l'encavage.

2.

Le produit des taxes est affecté:

a. à

des actions de promotion au niveau régional, cantonal et national;

b. à

l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du

marché et

c. aux

coûts de fonctionnement annuels de l'OVV, à raison de 15% au maximum.

3.

Après consultation de la CIVV, le chef du

département fixe, en principe tous les trois ans, le montant des taxes en

fonction des actions et des engagements de l'OVV en faveur de la promotion des

vins vaudois visant au maintien et à la progression des parts de marché de

ceux-ci.

4.

Les modalités de la procédure de consultation

sont fixées par le département."

Quant à la perception de la contribution, elle est

définie à l’art. 39 LV dans les termes suivants:

"1 Les taxes sont prélevées par l'OVV. Elles

sont exigibles le 30 juin de chaque année.

2.

Les taxes sont communiquées aux producteurs et

encaveurs sous forme d'un bordereau.

3.

L'office communique à l'OVV les données

personnelles nécessaires au calcul et à la perception des taxes."

4.

En la présente espèce, le Tribunal fait, à la lumière de ce qui précède,

plusieurs constatations.

a) La recourante admet elle-même que durant l’année

2015, elle devait être considérée comme encaveur. Il ressort en effet de ses

propres explications qu’elle a entreposé dans la cave de sa maison de famille

de ******** le produit de la récolte de l’année 2015, provenant des vignes dont

elle est propriétaire dans cette dernière commune, afin que celui-ci y soit

élevé. Le fait générateur de la taxe d’encavage a, par conséquent, été réalisé.

On relève du reste que le vigneron-tâcheron mis en œuvre par la recourante, K.________,

a rempli et signé la déclaration d’encavage pour l’année 2015. Or, ce document fait

état d’un volume total encavé de chasselas de 40'400 litres, destiné à être

élevé en Grand Cru. Cette déclaration répond en tous points aux exigences de

l’art. 45 RLPV.

Dans ses dernières explications, la recourante

indique que l’entier du volume encavé dans sa maison familiale aurait été

transféré («désencavé») par la suite au Domaine ********, lequel appartient à ********

SA. Comme l’observe l’autorité intimée dans ses dernières écritures, dès

l’instant où la récolte a initialement été encavée chez la recourante, d’une

part, et que celle-ci a rempli ou fait remplir la déclaration ad hoc, d’autre

part, ce transfert de cave, intervenu postérieurement, n’a aucun effet sur la

taxation.

b) Pour s’opposer à la taxe qui lui est réclamée, la

recourante fait par ailleurs valoir qu’elle n’a plus désormais que le statut de

producteur, puisqu’elle a cessé l’encavage de la récolte provenant de son

domaine à compter de l’année 2016. Ce serait par conséquent à tort, selon elle,

qu’une taxe d’encavage lui est réclamée pour cette année-là. La recourante perd

de vue que si elle prend effectivement naissance avec la mise en cave, ainsi

qu’on l’a vu ci-dessus, la taxe d’encavage est toutefois notifiée l’année

suivant la déclaration en ce sens. Cela ressort du texte même, dénué

d’ambiguïté, des art. 37 al. 2 et 39 al. 1 LV. Le contrôle constitutionnel d’un

impôt se fait sans doute au regard des principes de légalité et d’égalité, de

la liberté économique, de l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la

bonne foi (v., entre autres auteurs, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème

édition, Bâle 2012, nos 2-73 ad §3 ; Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 7ème édition, Zurich 2016,

p. 191-194, réf. citées). Dès lors que le principe de légalité, garanti par les

art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst, est respecté en l’occurrence, le

Tribunal n’a pas à débattre ici du choix du législateur de différer d’un an

l’imposition des volumes encavés. Quoi qu’il en soit, ce choix ne heurte ni le

principe de la liberté économique, ni celui de l’interdiction de l’arbitraire

et la protection de la bonne foi, ni même le principe de la capacité

contributive (art. 127 al. 2 Cst. et 167 al. 2 Cst./VD), dont la violation

n’est du reste pas alléguée par la recourante.

Il en résulte, même si tel n’est pas l’objet de la

présente procédure, qu’aucune taxe d’encavage ne devrait être notifiée à la

recourante pour les années 2017 et suivantes pour autant que cette situation

perdure.

c) Au surplus, le calcul de la taxe, conforme aux

art. 38 et 39 LV, ne suscite aucune critique de la part de la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le

sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante,

celle-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, l’allocation de

dépens ne saurait entrer en ligne de compte (articles 55 al. 1, a contrario, 56

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'agriculture et de la viticulture, du 20

juillet 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2017

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.