FI.2016.0114
CDAP - FI.2016.0114 - 2016-10-10 - A.________/POLICE CANTONALE, PREFECTURE JURA-NORD VAUDOIS
10 octobre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division
finances,
Autorité concernée
PREFECTURE JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
21 juillet 2016 (facture No 3500194808/1653)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 24 août 2016,
-
vu l'accusé de réception du 29 août 2016 impartissant au recourant un délai au 30 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence réaction du recourant dans le délai imparti;
Considérant en
droit
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de
droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de
frais (al. 2, 1ère phrase),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas
été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en
cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a
pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art.
21 al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
-
que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision
est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);
Par ces
Considérants
la Cour de droit
administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais
tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 octobre 2016
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.