FI.2016.0115
CDAP - FI.2016.0115 - 2016-12-21 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire
21 décembre 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Roger Saul et M. Bernard Jahrmann,
assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne Adm cant
VD,
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, Division affaires militaires et logistique, Morges
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du 4 août 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1993, a accompli deux jours de service
militaire; il n’a pas été incorporé dans l’armée.
B.
Le 15 avril 2016, le Service de la sécurité civile et militaire
(ci-après : SSCM) a notifié à A.________, par l'intermédiaire de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: l'Office), une décision
arrêtant le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour 2014
à 400 fr., auquel s'ajoute le montant de 10 fr. 50 d'intérêts moratoires du 1er
juin 2015 au 15 avril 2016, soit un montant total de 410 fr. 50.
Le 26 avril 2016, la curatrice de A.________ a informé
l’Office que son pupille ne disposait d’aucune autre ressource financière que
des prestations complémentaires pour son séjour en institution.
Le 2 mai 2016, le SSCM a accusé réception de cette
demande. Il a invité la curatrice à produire tous documents sur la situation
financière actuelle de son pupille. Le 3 juin 2016, la curatrice a produit
plusieurs pièces, parmi lesquelles un contrat-type d’hébergement passé entre la
Fondation ********, à ********, ainsi qu’une décision rendue le 27 janvier 2016
par le Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après: le SASH)
portant sur l’octroi d’une aide remboursable, dans l’attente d’une décision
AI/AVS ou de prestations complémentaires à l’AVS/AI. Cette décision alloue à A.________
un montant annuel de 63'501 fr. pour ses frais de pension, d’hébergement et
pour ses dépenses personnelles. Pour ce dernier poste, le montant de la
contribution est de 4'800 fr. par an, soit 400 fr. par mois. Le 30 juin 2016,
la curatrice a demandé la remise de la taxe due par A.________ pour 2014.
Le 4 août 2016, le SSCM a rejeté cette requête; il a
néanmoins accordé à A.________ la possibilité de s'acquitter de cette somme en
quatre mensualités, d’août à novembre 2016.
C.
A.________, représenté par sa curatrice, a recouru contre cette décision,
en concluant à la remise totale de la taxe d’exemption pour 2014. Il expose en
substance faire l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un
montant de 17'193,95 fr. Il a requis également l'octroi de l'assistance judiciaire
(exonération de la totalité des avances de frais et exonération des frais
judiciaires). Le SSCM propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le
recourant a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la remise de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir pour 2014.
a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du
sursis et de la remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:
"Sursis et remise
1.
Si le paiement de la
taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves
difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à
s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever
l'intérêt.
2.
Les taxes et autres
frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en
partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés
particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou
que le paiement risque de l'y mettre."
b) En tant qu'autorité de surveillance et en
collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption,
l'Administration fédérale des contributions (AFC) a établi des instructions
concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de
contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de
l'égalité Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'AFC, valable dès 2007
(ci-après : l'Annexe), produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont
droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec
obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de
désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au
bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien,
enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans
les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe
prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise
partielle pour une taxe minimale. Bénéficient ainsi d'une remise partielle pour
une taxe minimale les chômeurs en fin de droit sans obligation d'entretien, les
assujettis dépendants de la drogue, ceux au bénéfice de l'aide sociale
(assistance totale) sans obligation d'entretien et les détenus avec argent de
poche de plus de 300 fr. par mois. Quant aux personnes bénéficiant du chômage
(chômage temporaire et non en fin de droit) sans obligation d'entretien, elles
n'ont pas droit à une remise même partielle, mais à des paiements par acomptes
de la taxe d'exemption. Pour les étudiants et/ou les apprentis, la taxe
minimale doit être appliquée et ils ont droit au sursis ou aux paiements par
acomptes. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de
paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est
précisé que cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement
restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus
généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui
s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.
Selon l'Annexe, est déterminante la situation
financière au moment où naît la créance issue d'une décision de taxation.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser
que l'Annexe découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en
tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30
août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1)
et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin
de contribuer à la sécurité juridique générale. Si ni l'Annexe ni les
Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles,
elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en
contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et
dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une
distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1,
respectivement de l'al. 2, de cet article (cf., en dernier lieu, arrêt FI.2016.0084
du 10 novembre 2016, consid. 2b, et les arrêts cités).
La remise de la taxe d'exemption est exclue lorsque
le bénéficiaire de l’aide sociale (et en particulier du revenu d’insertion, du
RI) dispose d'un montant qu'il peut consacrer à couvrir des besoins qui ne relèvent
pas du strict minimum vital (arrêt FI.2016.84, précité, consid. 1b, et les arrêts
cités ; ATF 8_C 232/2014 du 21 avril 2015).
c) En l'espèce, le recourant a reçu une aide
individuelle pour les résidents en long séjour dans des institutions, soit une
avance sur des prestations à venir des assurances sociales (cf. art. 27 et 32
de la loi d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale, du 24
janvier 2006 (LAPRAMS, RSV 850.11). L’Etat est subrogé aux droits du
bénéficiaire, à concurrence du montant versé. Cette aide correspond à la
différence entre le coût des prestations socio-hôtelières fournies par l’établissement
dans lequel le bénéficiaire est placé, d’une part, et le revenu déterminant,
d’autre part. La décision rendue le 27 janvier 2016 par le SASH contient un
«plan de calcul LAPRAMS» dont il ressort que le recourant ne dispose d’aucune
ressource, ni fortune; le montant annuel de l’aide octroyée au titre de la
LAPRAMS est de 63'501 fr., dont 4'800 fr. pour ses dépenses annuelles. Ce dernier
montant peut être utilisé par le recourant pour faire face au paiement de la
taxe d'exemption, fixée au minimum de 400 fr., en quatre mensualités de 100 fr.
d) Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
2.
Vu la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais; la
requête d'assistance judiciaire partielle présentée par le recourant est sans
objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 18, 50, 52, 55 et 56 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 août 2016 par le Service de la sécurité civile
et militaire est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.