FI.2016.0117
CDAP - FI.2016.0117 - 2017-10-17 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions FR, COMMUNE DE LAUSANNE, Commune de Romont
17 octobre 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Maillard
et
M. Marc-Etienne Pache, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Service cantonal des contributions
FR,
2.
COMMUNE DE LAUSANNE,
3.
Commune de Romont,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 11 juillet 2016 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Né le ******** 1977, A.________ (ci-après: le contribuable ou le
recourant) est célibataire. Il a passé son enfance à Romont où il a effectué sa
scolarité avant d'entamer des études de droit à Fribourg achevées par
l'obtention d'une licence, puis d'un brevet d'avocat en 2011. Il a travaillé
pour le compte de la société CAP Protection juridique SA depuis le 15 février
2012 pour un taux d'occupation de 80 % jusqu'en 2013, 90 % jusqu'au 1er
octobre 2014, 100 % jusqu'au mois de juin 2016 et à nouveau 90% jusqu'en
décembre 2016. Depuis janvier 2017, le contribuable est sans emploi et s'est
inscrit au chômage dans le canton de Fribourg. Le contribuable déclare avoir
privilégié un travail à temps partiel afin de favoriser son retour à Romont où
se situerait son domicile. Son lieu de travail régulier était à Genève. Il était
en outre amené à se déplacer régulièrement dans les cantons du Jura et de
Genève, à Nyon et en Suisse alémanique. Ses déplacements se faisaient en
transports publics. Avant 2012, son lieu de travail était à Châtel-Saint-Denis.
Durant la semaine, le contribuable habite dans un
appartement de trois pièces au Chemin ********, à Lausanne, propriété de sa
famille, dont le loyer mensuel s'élève à 1'180 fr. Il est inscrit à cette
adresse auprès du Contrôle des habitants de Lausanne en résidence secondaire
depuis février 2012. Il passe pour le surplus la majorité de ses week-ends et
de ses vacances à la route ********, à Romont, avec ses parents, dans une
maison d'environ 8 pièces dont il est nu-copropriétaire avec sa sœur et où il
dispose d'un étage avec chambre, salle d'eau et living, la cuisine étant en
commun. La maison familiale a subi un incendie au mois de décembre 2016, de
sorte que le contribuable est demeuré davantage dans son appartement lausannois
et ce nonobstant la perte de son emploi à la même époque et son inscription à
l'assurance chômage.
Le recourant déclare entretenir des liens familiaux
particulièrement forts à Romont et participer activement à la vie politique et associative
fribourgeoise (PDC de Romont, jardinage, généalogie). Son médecin de famille se
trouve à Romont.
B.
Le 2 février 2016, à la requête de la Commune de Lausanne, le
contribuable a renvoyé à l'autorité intimée un questionnaire aux fins de
détermination de son domicile fiscal. Il y a indiqué que son domicile principal
était situé à Romont en exposant ses liens avec cette ville, ses fortes relations
familiales et son engagement politique et social. Le Service cantonal des
contributions fribourgeois a donné son accord à la fixation du domicile fiscal
du contribuable à Lausanne le 17 mai 2016. Par décision du 11 juillet 2016,
l'ACI a arrêté le domicile fiscal du contribuable à Lausanne au 1er
janvier 2016.
C.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision le 12 septembre 2016
en reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans le questionnaire du
2 février 2016. La Commune de Lausanne a renoncé à se déterminer le 10 octobre
2016 en se remettant à l'argumentaire de l'ACI qui a déposé sa réponse le 2
novembre 2016 en concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 8
janvier 2017. L'ACI a brièvement dupliqué le 18 janvier 2017. Le recourant a
déposé des déterminations finales le 23 février 2017. Par lettre du 22
septembre 2017 il a encore informé la Cour qu'il avait sous-loué son
appartement de Lausanne et qu'il n'y habitait plus depuis plusieurs mois.
La Cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant à
compter du 1er janvier 2016.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans
le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard
du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au
regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18
al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145
consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de la double
imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132
I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1
pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière
d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF
132.
I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1
p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le
lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement
(art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC;
RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne
joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice
des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de
la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le
domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts
personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,
et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas
possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458
consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du
domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant
qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle
entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside
au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre
partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal
n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère
déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et
vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2
p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie
également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I
289.
consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts
FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176
précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas
davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au
contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se
rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010
consid. 2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009 consid. 3c; FI.2007.0160 du
29.
octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc
p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois
réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux
justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient
suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent
être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre
enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui
prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd;
FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un
retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative
exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations
personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à
l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la
profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de
travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il
y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est
personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des
rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance
particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre
2011.
in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que
l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le
célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI
2005.0176
du 30 mars 2007).
Cette présomption n'est renversée que si le
célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu
de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec
celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si
le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où
elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne
durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations
économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau
de la preuve cf. Archives
63.
p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF
125.
I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la
cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de
Zurich, reproduit à la RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation
restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs
ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales
engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes
célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les
prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles
exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine
qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF
125.
I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui
regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,
le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.
Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail
se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005; cf. ATF 123 I 289
consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc). Par
ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout
autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des
rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels
notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations
sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa
propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au
lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011
A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
d) En l'espèce, le recourant, âgé de 40 ans, est
célibataire. Il ne vit pas en concubinage. Le recourant a travaillé à Genève
depuis le 15 février 2012 jusqu'au 31 décembre 2016. Il loue un appartement à
Lausanne, dans un locatif appartenant à sa famille, ce qui le rapprochait de
son lieu de travail et lui facilitait les déplacements professionnels durant la
semaine, essentiellement dans le canton de Genève et du Jura, à Gland, ainsi
qu'en Suisse alémanique. Le recourant est sans emploi depuis janvier 2017 mais
continue à habiter à Lausanne, selon lui en raison de l'incendie de la maison
familiale en décembre 2016. En considérant que le domicile fiscal du recourant
se trouvait à Lausanne, soit au lieu à partir duquel il se rendait à son
travail principal, l'autorité intimée a appliqué le principe posé par le
Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu d'où on se rend au travail.
Pour renverser cette présomption, le recourant
expose que le centre de ses intérêts se situe à Romont. C'est là que réside sa
famille, qu'il rejoint tous les week-ends et durant les vacances qu'il passe
avec ses parents, à Romont ou à l'étranger. Le recourant se prévaut ainsi de
relations particulièrement fortes avec sa famille qui est active dans le
domaine immobilier à Romont, ayant construit tout un quartier depuis le 19e
siècle. Selon lui, tous les membres de la famille se réunissent les week-ends
dans la maison familiale dont il est nu-copropriétaire. Plusieurs projets
immobiliers le concernant personnellement ou initiés par ses proches (frère et
sœur) seraient en cours dans le quartier. Le recourant disposerait dans la maison
familiale d'un étage pour lui comprenant chambre, living et salle d'eau. Son
médecin de famille se trouve dans le canton de Fribourg. Le recourant expose
encore qu'il a participé à plusieurs contributions sur la généalogie de
familles fribourgeoises, qu'il jardine régulièrement sur sa propriété et qu'il
est actif dans la vie politique locale ayant même eu pour projet de se
présenter aux élections communales.
Il n'est pas contesté que le recourant passe la
quasi-totalité des week-ends avec sa famille à Romont. Ses relevés bancaires
pour l'année 2016 l'en attestent. Ces relevés portent toutefois, à quelques
rares exceptions sur des retraits au bancomat ou des paiements effectués dans
la région de Romont durant les week-ends. Il n'est pas non plus contesté que le
recourant ait des liens affectifs et participe à la vie familiale pendant ses
séjours de fin de semaine à Romont ou pendant ses vacances avec ses parents.
L'autorité intimée ne nie pas davantage l'existence d'une vie politique et
sociale du recourant à l'endroit où il est né et où il a passé son enfance et
sa scolarité, ni l'exercice à titre de loisir du jardinage.
Toutefois, selon la jurisprudence rappelée plus
haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales du
recourant n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du
canton de Vaud. C'est depuis 2012 que le recourant a aménagé dans le canton de
Vaud, durant la semaine en tout cas, pour des raisons professionnelles. Il est
célibataire, âgé aujourd'hui de 40 ans et autonome personnellement et
économiquement depuis plus de 5 ans, de sorte qu'un poids prépondérant doit
être donné au lieu d'où le recourant part tous les jours au travail. Certes, le
recourant retourne fréquemment auprès de sa famille à Romont, où il loge dans
la maison familiale. Le fait qu'il y soit nu-propriétaire et ses parents
usufruitiers ne change rien à cette appréciation. Si ses liens familiaux sont
forts, comme l'atteste sa présence régulière dans sa famille et les vacances
avec ses parents, ils ne peuvent pas pour autant être qualifiés de
particulièrement étroits au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il n'est
pas rare en effet que de jeunes célibataires déjà autonomes personnellement et
financièrement gardent des relations affectives et retournent régulièrement
dans leur famille. Pour le surplus, en dehors d'une vie associative (politique)
qu'il allègue et la pratique du jardinage à titre de loisir, le recourant ne se
prévaut pas d'un cercle particulièrement important d'amis ou de connaissances
ou d'autres relations sociales particulièrement développées.
En définitive, on ne distingue pas dans la situation
du recourant les circonstances extraordinaires qui permettraient de déroger aux
principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce que les liens
d'un contribuable célibataire – comme lui - avec le lieu de résidence de sa
famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit le
lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité
lucrative). Le recourant ne parvient ainsi pas à renverser la présomption
jurisprudentielle en faveur du domicile lausannois.
Il en résulte que la décision de l'autorité intimée
d'imposer le recourant à Lausanne pour la période fiscale 2016 ne procède ni
d'un établissement inexact des faits, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation au
regard de la notion de domicile comme le soutient le recourant. Il appartiendra
pour le surplus à l'autorité intimée de déterminer le domicile fiscal du
recourant à partir du 1er janvier 2017 compte tenu de l'évolution de
sa situation professionnelle et personnelle. Son dossier lui est retourné à
cette fin.
3.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et
la décision attaquée, confirmée pour la période fiscale 2016. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 45, 91 et 99 LPA-VD). Il n'a
pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 11
juillet 2016 est confirmée s'agissant de la fixation du domicile fiscal de A.________
à Lausanne pour la période fiscale 2016.
III.
Le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle instruise et
rende une décision concernant la fixation du domicile fiscal de A.________ à
partir du 1er janvier 2017.
IV.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.