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Décision

FI.2016.0117

CDAP - FI.2016.0117 - 2017-10-17 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions FR, COMMUNE DE LAUSANNE, Commune de Romont

17 octobre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1977, A.________ (ci-après: le contribuable ou le

recourant) est célibataire. Il a passé son enfance à Romont où il a effectué sa

scolarité avant d'entamer des études de droit à Fribourg achevées par

l'obtention d'une licence, puis d'un brevet d'avocat en 2011. Il a travaillé

pour le compte de la société CAP Protection juridique SA depuis le 15 février

2012 pour un taux d'occupation de 80 % jusqu'en 2013, 90 % jusqu'au 1er

octobre 2014, 100 % jusqu'au mois de juin 2016 et à nouveau 90% jusqu'en

décembre 2016. Depuis janvier 2017, le contribuable est sans emploi et s'est

inscrit au chômage dans le canton de Fribourg. Le contribuable déclare avoir

privilégié un travail à temps partiel afin de favoriser son retour à Romont où

se situerait son domicile. Son lieu de travail régulier était à Genève. Il était

en outre amené à se déplacer régulièrement dans les cantons du Jura et de

Genève, à Nyon et en Suisse alémanique. Ses déplacements se faisaient en

transports publics. Avant 2012, son lieu de travail était à Châtel-Saint-Denis.

Durant la semaine, le contribuable habite dans un

appartement de trois pièces au Chemin ********, à Lausanne, propriété de sa

famille, dont le loyer mensuel s'élève à 1'180 fr. Il est inscrit à cette

adresse auprès du Contrôle des habitants de Lausanne en résidence secondaire

depuis février 2012. Il passe pour le surplus la majorité de ses week-ends et

de ses vacances à la route ********, à Romont, avec ses parents, dans une

maison d'environ 8 pièces dont il est nu-copropriétaire avec sa sœur et où il

dispose d'un étage avec chambre, salle d'eau et living, la cuisine étant en

commun. La maison familiale a subi un incendie au mois de décembre 2016, de

sorte que le contribuable est demeuré davantage dans son appartement lausannois

et ce nonobstant la perte de son emploi à la même époque et son inscription à

l'assurance chômage.

Le recourant déclare entretenir des liens familiaux

particulièrement forts à Romont et participer activement à la vie politique et associative

fribourgeoise (PDC de Romont, jardinage, généalogie). Son médecin de famille se

trouve à Romont.

B.

Le 2 février 2016, à la requête de la Commune de Lausanne, le

contribuable a renvoyé à l'autorité intimée un questionnaire aux fins de

détermination de son domicile fiscal. Il y a indiqué que son domicile principal

était situé à Romont en exposant ses liens avec cette ville, ses fortes relations

familiales et son engagement politique et social. Le Service cantonal des

contributions fribourgeois a donné son accord à la fixation du domicile fiscal

du contribuable à Lausanne le 17 mai 2016. Par décision du 11 juillet 2016,

l'ACI a arrêté le domicile fiscal du contribuable à Lausanne au 1er

janvier 2016.

C.

A.________ a recouru à l'encontre de cette décision le 12 septembre 2016

en reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans le questionnaire du

2 février 2016. La Commune de Lausanne a renoncé à se déterminer le 10 octobre

2016 en se remettant à l'argumentaire de l'ACI qui a déposé sa réponse le 2

novembre 2016 en concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 8

janvier 2017. L'ACI a brièvement dupliqué le 18 janvier 2017. Le recourant a

déposé des déterminations finales le 23 février 2017. Par lettre du 22

septembre 2017 il a encore informé la Cour qu'il avait sous-loué son

appartement de Lausanne et qu'il n'y habitait plus depuis plusieurs mois.

La Cour a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant à

compter du 1er janvier 2016.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145

consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132

I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1

pp. 222 s. et les arrêts cités).

c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière

d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF

132.

I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1

p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le

lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement

(art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC;

RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne

joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice

des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de

la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le

domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts

personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,

et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458

consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du

domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant

qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre

partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal

n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère

déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et

vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2

p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie

également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I

289.

consid. 2b p. 294).

L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts

FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176

précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas

davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au

contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se

rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010

consid. 2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009 consid. 3c; FI.2007.0160 du

29.

octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc

p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois

réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux

justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient

suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent

être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre

enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui

prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd;

FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un

retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative

exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la

profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il

y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est

personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre

2011.

in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le

célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI

2005.0176

du 30 mars 2007).

Cette présomption n'est renversée que si le

célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu

de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec

celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si

le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où

elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne

durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations

économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau

de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation

restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs

ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales

engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes

célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les

prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine

qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005; cf. ATF 123 I 289

consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc). Par

ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout

autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des

rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels

notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations

sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa

propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au

lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011

A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

d) En l'espèce, le recourant, âgé de 40 ans, est

célibataire. Il ne vit pas en concubinage. Le recourant a travaillé à Genève

depuis le 15 février 2012 jusqu'au 31 décembre 2016. Il loue un appartement à

Lausanne, dans un locatif appartenant à sa famille, ce qui le rapprochait de

son lieu de travail et lui facilitait les déplacements professionnels durant la

semaine, essentiellement dans le canton de Genève et du Jura, à Gland, ainsi

qu'en Suisse alémanique. Le recourant est sans emploi depuis janvier 2017 mais

continue à habiter à Lausanne, selon lui en raison de l'incendie de la maison

familiale en décembre 2016. En considérant que le domicile fiscal du recourant

se trouvait à Lausanne, soit au lieu à partir duquel il se rendait à son

travail principal, l'autorité intimée a appliqué le principe posé par le

Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu d'où on se rend au travail.

Pour renverser cette présomption, le recourant

expose que le centre de ses intérêts se situe à Romont. C'est là que réside sa

famille, qu'il rejoint tous les week-ends et durant les vacances qu'il passe

avec ses parents, à Romont ou à l'étranger. Le recourant se prévaut ainsi de

relations particulièrement fortes avec sa famille qui est active dans le

domaine immobilier à Romont, ayant construit tout un quartier depuis le 19e

siècle. Selon lui, tous les membres de la famille se réunissent les week-ends

dans la maison familiale dont il est nu-copropriétaire. Plusieurs projets

immobiliers le concernant personnellement ou initiés par ses proches (frère et

sœur) seraient en cours dans le quartier. Le recourant disposerait dans la maison

familiale d'un étage pour lui comprenant chambre, living et salle d'eau. Son

médecin de famille se trouve dans le canton de Fribourg. Le recourant expose

encore qu'il a participé à plusieurs contributions sur la généalogie de

familles fribourgeoises, qu'il jardine régulièrement sur sa propriété et qu'il

est actif dans la vie politique locale ayant même eu pour projet de se

présenter aux élections communales.

Il n'est pas contesté que le recourant passe la

quasi-totalité des week-ends avec sa famille à Romont. Ses relevés bancaires

pour l'année 2016 l'en attestent. Ces relevés portent toutefois, à quelques

rares exceptions sur des retraits au bancomat ou des paiements effectués dans

la région de Romont durant les week-ends. Il n'est pas non plus contesté que le

recourant ait des liens affectifs et participe à la vie familiale pendant ses

séjours de fin de semaine à Romont ou pendant ses vacances avec ses parents.

L'autorité intimée ne nie pas davantage l'existence d'une vie politique et

sociale du recourant à l'endroit où il est né et où il a passé son enfance et

sa scolarité, ni l'exercice à titre de loisir du jardinage.

Toutefois, selon la jurisprudence rappelée plus

haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales du

recourant n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du

canton de Vaud. C'est depuis 2012 que le recourant a aménagé dans le canton de

Vaud, durant la semaine en tout cas, pour des raisons professionnelles. Il est

célibataire, âgé aujourd'hui de 40 ans et autonome personnellement et

économiquement depuis plus de 5 ans, de sorte qu'un poids prépondérant doit

être donné au lieu d'où le recourant part tous les jours au travail. Certes, le

recourant retourne fréquemment auprès de sa famille à Romont, où il loge dans

la maison familiale. Le fait qu'il y soit nu-propriétaire et ses parents

usufruitiers ne change rien à cette appréciation. Si ses liens familiaux sont

forts, comme l'atteste sa présence régulière dans sa famille et les vacances

avec ses parents, ils ne peuvent pas pour autant être qualifiés de

particulièrement étroits au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il n'est

pas rare en effet que de jeunes célibataires déjà autonomes personnellement et

financièrement gardent des relations affectives et retournent régulièrement

dans leur famille. Pour le surplus, en dehors d'une vie associative (politique)

qu'il allègue et la pratique du jardinage à titre de loisir, le recourant ne se

prévaut pas d'un cercle particulièrement important d'amis ou de connaissances

ou d'autres relations sociales particulièrement développées.

En définitive, on ne distingue pas dans la situation

du recourant les circonstances extraordinaires qui permettraient de déroger aux

principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce que les liens

d'un contribuable célibataire – comme lui - avec le lieu de résidence de sa

famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit le

lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité

lucrative). Le recourant ne parvient ainsi pas à renverser la présomption

jurisprudentielle en faveur du domicile lausannois.

Il en résulte que la décision de l'autorité intimée

d'imposer le recourant à Lausanne pour la période fiscale 2016 ne procède ni

d'un établissement inexact des faits, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation au

regard de la notion de domicile comme le soutient le recourant. Il appartiendra

pour le surplus à l'autorité intimée de déterminer le domicile fiscal du

recourant à partir du 1er janvier 2017 compte tenu de l'évolution de

sa situation professionnelle et personnelle. Son dossier lui est retourné à

cette fin.

3.

Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée pour la période fiscale 2016. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 45, 91 et 99 LPA-VD). Il n'a

pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 11

juillet 2016 est confirmée s'agissant de la fixation du domicile fiscal de A.________

à Lausanne pour la période fiscale 2016.

III.

Le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle instruise et

rende une décision concernant la fixation du domicile fiscal de A.________ à

partir du 1er janvier 2017.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2017

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.