Lexipedia

Décision

FI.2016.0124

CDAP - FI.2016.0124 - 2019-05-08 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

8 mai 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est célibataire et exerce une activité lucrative dépendante à

temps complet. Il a hérité, avec sa sœur, des parcelles ******** et ******** de

la Commune de Gilly, de la parcelle ******** de la Commune de Rolle et de la

parcelle ******** de la Commune de Troistorrents (VS), ensuite des décès

successifs de son père le ******** 2010 et de sa mère le ******** 2011. Le

notaire Claude Bailly a été désigné comme exécuteur testamentaire,

respectivement administrateur officiel, dans le cadre des successions des père et

mère de A.________.

B.

Divers litiges ont opposé le père de A.________, en qualité de bailleur,

à l'entreprise horticole B.________, en qualité de fermière, au sujet notamment

du paiement des fermages dus par l'entreprise en vertu du contrat de bail à

ferme portant sur les parcelles situées dans la Commune de Gilly. A.________ et

sa sœur ont été substitués de plein droit à feu leur père dans le cadre des

procédures auxquelles ce dernier était partie avant son décès.

Une partie du fermage est consignée depuis le mois

d'avril 2014.

Par arrêt du 31 octobre 2018, la Cour d'appel civile

du Tribunal cantonal a intégralement confirmé l'arrêt rendu en première

instance par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 26 octobre

2017, considérant que la résiliation du bail à ferme agricole portant sur les

parcelles n° ********, ******** et ******** de la Commune de Gilly, signifiée à

B.________ le 24 juin 2008, était valable avec effet au 30 juin 2014. Le bail à

ferme agricole devait être prolongé de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2018.

Dès le 1er janvier 2013, le fermage relatif à la parcelle n°********

(propriété de la sœur de A.________) devait être réduit de 8'830/10'300e,

proportionnellement à la diminution de la surface affermée. B.________ était

encore enjointe à procéder à l'enlèvement de la serre implantée sur la parcelle

n°******** dans un délai échéant le 30 juin 2018. Les conclusions de B.________

tendant à obtenir une réduction de 25% du fermage depuis le 1er

juillet 2006 en raison des défauts de la chose affermée ont été rejetées. Ses

conclusions, tendant à réduire le fermage conventionnel de 58'008 fr. au

montant du fermage licite de 37'605 fr. du 1er juillet 1996 au 30

juin 2014 ont été déclarées irrecevables, la compétence en matière de contrôle

du fermage appartenant non pas au juge civil mais à la Commission d'affermage. Un

recours, interjeté par B.________, est pendant au Tribunal fédéral.

C.

Deux autres procédures, tendant respectivement à la fixation du prix et

du fermage licite, ont opposé, d'une part, A.________ et sa sœur à, d'autre

part, B.________.

a) La procédure concernant la fixation du prix

licite de la parcelle ******** de Gilly est désormais définitivement tranchée. La

CDAP, dans un arrêt du 23 juillet 2018 (cause FO.2017.0008), a rejeté le

recours de B.________ et admis celui interjeté par A.________ et sa sœur. Il a

réformé la décision de la Commission foncière rurale du 7 mars 2014 et fixé le

prix licite de la parcelle ******** de Gilly à 2'195'000 fr. Cet arrêt n'a pas

fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

b) B.________ a saisi la Commission d'affermage le 1er

avril 2014 d'une demande tendant à ce que le fermage conventionnel portant sur

les parcelles ********, ******** et ******** soit ramené au fermage licite. Par

décision rendue le 26 octobre 2017, la Commission d'affermage a rejeté la

requête de B.________. Par arrêt du 29 août 2018 dans la cause FO.2017.0015, la

CDAP a admis le recours de B.________ et renvoyé la cause à la Commission

d'affermage pour nouvelle décision. Ayant repris l'instruction de l'affaire, la

Commission d'affermage a ordonné la mise en œuvre d'une expertise, qu'elle a

confiée à C.________, en sa qualité de membre de la Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture.

D.

A.________ n'a pas déposé, après sommation, sa déclaration d'impôt

relative à la période fiscale 2011. Le 19 décembre 2012, l'Office d'impôt de

Nyon a taxé d'office A.________, retenant un revenu imposable de 114'200 fr.

pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et 116'000 fr. pour l'impôt fédéral

direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable de 382'000 fr. L'Office d'impôt de

Nyon lui a par ailleurs infligé une amende de 1'000 fr. pour l'ICC et de 500

fr. pour l'IFD, au motif qu'il n'avait pas fait parvenir sa déclaration d'impôt

en dépit d'une sommation.

A.________ a formé une réclamation le 18 janvier

2013 à l'encontre de la décision rendue par l'Office d'impôt de Nyon le 19

décembre 2012. Il y a joint divers certificats médicaux attestant de son

incapacité de travail du mois d'août au mois de décembre 2012.

A.________ a fait parvenir sa déclaration d'impôt

relative à la période fiscale 2011 le 12 septembre 2013, déclarant un revenu

imposable de 90'100 fr. pour l'ICC et 91'000 fr. pour l'IFD, comprenant

notamment les revenus provenant d'immeubles privés à concurrence de 8'527 fr.,

ainsi qu'une fortune imposable de 430'000 fr. L'annexe 7 complétée par le

contribuable en relation avec les immeubles dont il est propriétaire fait

apparaître les données suivantes:

- les parcelles ******** et ******** sises sur la

commune de Gilly lui ont procuré un rendement de 7'665 fr. provenant des

fermages encaissés à hauteur de 4/10 pour 116 jours (compte tenu d'une date

d'acquisition le ******** 2011), dont doivent être déduits des frais

d'entretien et d'administration effectifs de 3'383 fr.; l'estimation fiscale de

ces biens s'élève à respectivement 10'600 fr. pour la parcelle 57 et 308'800

fr. pour la parcelle 76;

- la parcelle ******** sise sur la Commune de

Rolle, dont le contribuable est propriétaire à raison de 4/10 depuis le ********

2011, n'a généré aucun revenu, les frais d'entretien et d'administration se

montant à 300 fr.; son estimation fiscale s'élève à 100'800 fr.

- la parcelle ******** sise sur la Commune de

Troistorrent (VS), dont le contribuable est propriétaire à raison de 4/10

depuis le ******** 2011, a généré une valeur locative de 862 fr., dont à

déduire des frais d'entretien et d'administration évalués forfaitairement à 172

fr.; son estimation fiscale s'élève à 34'516 fr.

Une audition a eu lieu le 27 juin 2013. A l'issue de

celle-ci, l'Office d'impôt de Nyon a fait parvenir au contribuable, le 11

novembre 2014, une nouvelle détermination des éléments imposables, dont il

ressort que le revenu imposable est établi à 89'300 fr. pour l'ICC et 92'400

fr. pour l'IFD, la fortune imposable dans le Canton de Vaud s'élevant à 411'000

fr. L'Office d'impôt a par ailleurs maintenu les amendes prononcées à

l'encontre du contribuable.

Le 12 décembre 2014, le contribuable a déclaré

maintenir sa réclamation, qui a été transmise à l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

E.

A.________ a fait parvenir le 13 septembre 2013 sa déclaration d'impôt

en relation avec la période fiscale 2012, déclarant un revenu imposable de

113'400 fr. pour l'ICC et 114'900 fr. pour l'IFD, comprenant notamment les

revenus provenant d'immeubles privés à concurrence de 26'278 fr., ainsi qu'une

fortune imposable de 567'000 fr. L'annexe 7 complétée par le contribuable en

relation avec les immeubles dont il est propriétaire fait apparaître les

données suivantes:

- les parcelles ******** et ******** sises sur la

commune de Gilly lui ont procuré un rendement de 23'790 fr. provenant des

fermages encaissés à hauteur de 4/10, dont doivent être déduits des frais

d'entretien et d'administration effectifs de 5'549 fr.; l'estimation fiscale de

ces biens s'élève à respectivement 10'600 fr. pour la parcelle 57 et 464'400

fr. pour la parcelle 76;

- la parcelle ******** sise sur la Commune de

Rolle, dont le contribuable est propriétaire à raison de 4/10, n'a généré aucun

revenu, les frais d'entretien et d'administration se montant à 400 fr.; son

estimation fiscale s'élève à 100'800 fr.

- la parcelle ******** sise sur la Commune de

Troistorrent (VS), dont le contribuable est propriétaire à raison de 4/10, a

généré une valeur locative de 2'488 fr., dont à déduire des frais d'entretien

et d'administration évalués forfaitairement à 498 fr.; son estimation fiscale

s'élève à 34'516 fr.

Le 10 septembre 2014, l'Office d'impôt du district

de Nyon a fixé le revenu imposable de A.________ à 111'500 fr. pour l'ICC et à

115'200 fr. pour l'IFD, la fortune imposable dans le Canton de Vaud s'élevant quant

à elle à 547'000 fr.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de

la décision rendue par l'Office d'impôt de Nyon le 10 septembre 2014. Il a

déclaré la maintenir le 12 décembre 2014, après avoir eu connaissance de la

nouvelle détermination des éléments imposables établie le 11 novembre 2014. Sa

réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence.

F.

Le 9 septembre 2016, l'ACI a admis partiellement la réclamation

interjetée le 18 janvier 2013 à l'encontre de la décision de taxation d'office

du 19 décembre 2012 en relation avec la période fiscale 2011. Elle a fixé le

revenu imposable à 89'300 fr. pour l'ICC et à 92'400 fr. pour l'IFD, sa fortune

imposable étant établie à 411'000 fr. L'ACI a confirmé le prononcé d'amendes de

1'000 fr. pour l'ICC et de 500 fr. pour l'IFD. Elle a pour le surplus rejeté la

réclamation interjetée à l'encontre de la décision de taxation de la période

fiscale 2012.

G.

Par acte daté du 14 octobre 2016, A.________ a recouru à l'encontre de

la décision de l'ACI du 9 septembre 2016 auprès de la CDAP, concluant

implicitement à son annulation. Il a joint à son recours diverses pièces

attestant de contentieux en relation avec les procédures mentionnées ci-dessus

(lettre B et C), susceptible de réduire son revenu imposable.

L'ACI s'est déterminée le 27 janvier 2017, concluant

au rejet du recours de A.________.

A.________ a requis, le 31 mai 2017, la suspension

de la cause jusqu'à droit connu sur le sort des procédures portant sur le

montant du fermage dû pendant les périodes fiscales 2011 et 2012. L'ACI ne

s'est pas opposée à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les

procédures pendantes, notamment devant les juridictions civiles.

La cause a été suspendue le 15 juin 2017.

Le 16 janvier 2019, le nouveau juge instructeur a

informé les parties qu'au vu des pièces produites par le recourant, il

considérait qu'un jugement pouvait être rendu.

Le 5 février 2019, l'autorité intimée a informé le

tribunal qu'elle n'entendait pas requérir de nouvelles mesures d'instruction.

Dans une écriture du 6 février 2019, le recourant a

à nouveau requis la suspension de la cause en raison des procédures en cours

l'opposant à B.________. Il a en outre produit plusieurs pièces, notamment des

extraits de comptes bancaires.

H.

Le Tribunal n'a pas ordonné d'autres mesures d'instruction et a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à

la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les

30.

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission

de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 185 de la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le

contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de

taxation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles

relatives à la récusation (1ère phrase). A teneur de l’art. 199 LI,

le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative.

b) Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans

la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Le litige a trait à la taxation du recourant, relativement à l’impôt

cantonal et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct, pour les périodes

fiscales 2011 et 2012. Cette matière est régie par la LIFD, la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et la LI.

b) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent

sur une question relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt

cantonal et communal, comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux

décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour

l’impôt fédéral direct et l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des

motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif

distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le

fait qu’il s’agit d’impôts distincts, qui reviennent à des collectivités

différentes et font l’objet de procédures et de taxations séparées (ATF 135 II

260.

consid. 1.3.1 p. 262, et les références citées). Il y a lieu cependant de

relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par

l’autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit

fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un

raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le

litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux

catégories d’impôt; encore faut-il que la motivation de l’arrêt permette de

saisir clairement que l’arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre

(ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262/263).

c) En l’espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d’impôt. Il s’agit de déterminer le moment de la

réalisation du revenu, en particulier s'agissant du revenu provenant

d'expectatives successorales, problématique qui est réglée de manière identique

en droit fédéral et en droit cantonal. Le Tribunal statuera dès lors en un seul

arrêt, sans distinguer entre l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt

cantonal et communal, d’autre part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée

lui permet de le faire.

3.

Le recourant conteste l'imposition du revenu de sa fortune immobilière,

constituée des immeubles dont il a hérité de ses parents.

a) Le recourant ne remet à juste titre pas en cause

le fait qu'il doit être imposé à titre personnel, à concurrence de sa part

héréditaire, pour les revenus de la fortune immobilière qui échoient à l'hoirie

qu'il forme avec sa sœur (cf. art. 10 al. 1 LIFD; 11 et 13 al. 1 LI). Il ne

conteste en outre pas que sa part dans l'hoirie correspond à 4/10.

b) Dans le cadre de la procédure de réclamation, le

recourant a contesté devoir être imposé sur la valeur locative du chalet situé

à Troistorrents (VS), auquel il ne pourrait accéder en raison d'un litige

l'opposant à sa sœur.

aa) Le rendement de la fortune immobilière est

soumis à l'impôt fédéral direct ainsi qu'à l'impôt cantonal et communal à titre

de revenu imposable (art. 21 al. 1 LIFD; 7 al. 1 LHID; 24 al. 1 LI). L'alinéa 2

de l'art. 21 LIFD prévoit que la valeur locative est déterminée compte tenu des

conditions locales et de l'utilisation effective du logement au domicile du

contribuable. Cette imposition répond à un souci d'égalité: elle tend notamment

à traiter de la même manière le propriétaire, qui peut déduire une partie des

frais de son logement, et le locataire, qui ne peut pas en déduire, bien qu'il

supporte une certaine proportion des frais répercutée sur le loyer (ATF 132 I

157.

consid. 4.3. p. 163 s., 131 I 377 consid. 2.1 p. 380 s.).

La détermination de la valeur

locative, qui vaut aussi pour l'impôt fédéral direct, est régie par

l'art. 25 LI. Selon cette disposition, la valeur locative s'élève au 65% de la

valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3. L'art. 25 al. 3 LI prescrit

que la valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers,

mise à jour périodiquement; elle tient compte de la surface du logement, de

l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de

logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable; entre les

mises à jour de la statistique, elle est adaptée d'après la variation du coût

de la vie, des loyers et du coût de la construction. Les éléments déterminant

le montant de la valeur locative sont fixés à l'art. 3 du règlement du 11

décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative

(RVLoc; BLV 642.11.9.1).

Il convient de relever que la LIFD prévoit que la

détermination de la valeur locative doit prendre en considération l'utilisation

effective du logement au domicile du contribuable (art. 21 al. 2 LIFD). Il y a

donc là une déduction pour sous-utilisation, qui ne s'entend toutefois pas du

point de vue temporel mais uniquement par rapport aux locaux, comme c'est par

exemple le cas lorsque les enfants ont quitté le domicile parental (cf. ATF 135

II 416 consid. 2.5.1, traduit in RDAF 2010 II 441; arrêt FI.2016.0090 du 22

juin 2018 consid. 4b). Les conditions régissant l'octroi de cette déduction

sont toutefois très restrictives. Par exemple, la partie non utilisée du

bâtiment doit être effectivement et définitivement vide, c'est-à-dire sans

aucun meuble, ni servir de débarras. La charge de la preuve pour cette

déduction revient entièrement au contribuable. Cette réduction n'est en outre

pas accordée pour les résidences secondaires.

bb) L'imposition du recourant correspond aux valeurs

qu'il a lui-même annoncées dans le cadre de ses déclarations d'impôt relatives

aux périodes fiscales 2011 et 2012. La valeur locative retenue par l'autorité

intimée en 2012 s'écarte très légèrement de la valeur déclarée par le recourant,

pour tenir compte du fait que le taux d'adaptation de la valeur locative pour

l'année 2012 a été fixé à 117%, et non 116%, comme indiqué par le recourant. Ce

dernier ne prétend pas que les bases de calcul retenues par l'autorité intimée

seraient erronées. Pour le surplus, si le recourant a rendu vraisemblable

l'existence d'un différend avec sa sœur, qui semble toutefois s'être soldé, aucun

élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été privé de la possibilité

d'utiliser ce logement. L'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre

qu'une valeur locative devait être prélevée en relation avec cet immeuble.

c) Le recourant conteste par ailleurs l'imposition

des fermages qu'il retire de la location des parcelles ******** et ******** de la

Commune de Gilly. Diverses procédures actuellement pendantes auraient pour

objet une demande de diminution du fermage, notamment en relation avec les

périodes fiscales 2011 et 2012, de sorte que le revenu ne pourrait être

considéré comme réalisé.

aa) La créance d'impôt naît sitôt que les faits

générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance

ex lege, sans aucune autre intervention extérieure. L'existence et le

contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite

créance est en principe irrévocable: dès l'instant où une créance fiscale est

née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les

faits générateurs lui ayant donné naissance (arrêts TF 2C_152/2015 du 31 juillet

2015.

consid. 4.2;2C_692/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2, in Archives 82 740

et les références citées). La naissance ex lege de la créance

fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu

ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas,

le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction

de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable (arrêts TF

2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.2;2C_116/2010 du 21 juin 2010 consid.

2.

, in RDAF 2010 II 474 et les références citées).

Le revenu n'est imposable que s'il est réalisé.

Cette condition essentielle constitue le fait générateur de l'imposition du

revenu. La réalisation détermine le point d'entrée de l'avantage économique

dans la sphère fiscale du contribuable (cf. arrêts TF 2C_710/2017 du 29 octobre

2018.

consid. 5.3;2C_454/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1;2C_152/2015 du 31

juillet 2015 consid. 4.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,

un revenu est considéré comme réalisé lorsqu'une prestation est faite au

contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a

effectivement un pouvoir de disposition (cf. ATF 113 Ib 23 consid.

2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a

p. 242; arrêts TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3;2C_625/2015 du 18

février 2016 consid. 5.2). La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui

peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la

propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en

argent (ATF 113 Ib 23 consid.

2e p. 26). En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà qualifiée

de revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Ce n'est

que si cette exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception

réelle de la prestation est pris en considération (cf. ATF 113 Ib 23 consid.

2e p. 26; arrêts TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3;2C_454/2015 du

1er avril 2016 consid. 4.1;2C_625/2015 du 18 février 2016 consid. 5.2).

En matière de bail à loyer (respectivement de bail à

ferme), le moment du revenu correspond à l'acquisition par le bailleur d'une

prétention ferme, qui coïncide généralement avec l'échéance du droit à la prestation

qui dépend du terme fixé dans le contrat (Fabien Liégeois, La disponibilité du

revenu, Genève/Zurich/ Bâle, 2018, n°1023 et 1027, p. 333s.). En cas de

contestation au sujet du loyer (respectivement du fermage), et pour autant que

la prétention du locataire (respectivement du fermier) ne soit pas téméraire ou

dépourvue de chance de succès, il est possible de considérer que le revenu

n'est acquis qu'au moment de la perception réelle de la prestation (Liégeois, op.

cit., n°1024 et 1027, p. 333s.). Le moment de la réalisation pourra

également être différé à la perception réelle de la prestation en cas

d'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette (débiteur

insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (débiteur récalcitrant) (cf.

Liégeois, op. cit., n°1024, p. 333; cf. Yves Noël, in Noël/Aubry

Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, n° 30 ad art. 16 LIFD; Markus Reich, Steuerrecht, 2e éd. 2012, no 56

p. 224s.; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2001, n° 21 ad art. 16 LIFD). Les loyers perçus par une gérance pour le

compte des propriétaires leur sont imputables dès qu'ils sont encaissés par

celle-ci, même lorsque la gérance tombe ensuite en faillite sans avoir

transféré les sommes concernées (Noël, op. cit., n°30 ad art. 16 LIFD et

la référence citée). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et

partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait dépendre de la seule

volonté du contribuable (arrêt TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4).

bb) Les fermages litigieux n'ont en l'occurrence pas

été versés directement au recourant, mais semble-t-il à l'hoirie. Cela n'est

toutefois pas déterminant pour établir le moment de la réalisation du revenu,

dès lors qu'à teneur des art. 10 LIFD et 11 LI, chacun des héritiers ajoute à

ses propres éléments imposables sa part du revenu de l'hoirie.

Compte tenu des éléments du dossier, l'autorité

intimée pouvait valablement considérer que les fermages dûs pour les années

2011.

et 2012 ont été perçus par l'hoirie. En effet, le recourant n'a pas rendu

vraisemblable que les fermages échus en 2011 et 2012, pertinents pour les

taxations litigieuses, n'auraient pas été versés par le fermier. Seuls les

fermages postérieurs à 2014 ont en effet été consignés, étant en outre précisé

qu'un loyer consigné est réputé payé (cf. art. 259h al. 2 CO). Dans l'extrait

d'un compte dont feu D.________ était titulaire, que le recourant a produit

dans le cadre de la procédure de recours, on constate que B.________ s'est

acquittée chaque mois d'une somme de 4'834 fr. (correspondant à 1/12 du fermage

annuel conventionnel fixé à 58'008 fr.) durant les années 2011 et 2012 (cf.

compte de la banque Raiffeisen CH********). La procédure civile actuellement

pendante, qui porte notamment sur la restitution de fermages, ne permet pas

d'établir que les fermages échus avant 2014 demeureraient en souffrance. Il

n'apparaît notamment pas que les membres de l'hoirie auraient pris des

conclusions en paiement contre B.________ pour le montant de ces fermages. L'échéance

du droit à la prestation correspond dans ces circonstances à celui de la

perception réelle.

L'arrêt rendu par la CACI le 31 octobre 2018, qui

rejette les appels et confirme le jugement de première instance rendu par le

Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 26 octobre 2017 tend également

à démontrer que le revenu provenant des fermages a bien été réalisé l'année de

leur échéance. Les autorités judiciaires civiles ont en effet considéré en

substance que la requête de B.________ tendant à obtenir une réduction de 25%

du fermage depuis le 1er juillet 2006 en raison des défauts de la

chose affermée devait être rejetée. Une réduction proportionnelle du fermage,

de 8'830/10'300e, pour tenir compte de la diminution de la surface

affermée, a été admise. Elle n'a toutefois pris effet qu'à compter du 1er

janvier 2013 et ne concerne dès lors pas les périodes fiscales litigieuses. Il

n'est pas non plus décisif que B.________, selon la lettre de l'avocate de

cette société du 18 janvier 2019, réclame au recourant et à sa sœur un montant

de 480'000 fr. au titre des investissements consentis sur les parcelles. D'une

part, ces prétentions ont été rejetées par les juridictions civiles; d'autre

part, elles ne concernent pas les fermages des années 2011 et 2012.

L'arrêt de la CACI du 31 octobre 2018 n'est certes

pas définitif, un recours interjeté par le fermier étant pendant au Tribunal

fédéral. Dans l'hypothèse – peu vraisemblable – où il serait établi

ultérieurement en matière civile que l'hoirie n'a pas droit au paiement des

fermages pour les années 2011 et 2012, le recourant pourrait de doute manière

solliciter une révision des décisions de taxation litigieuses.

L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que

les fermages versés par B.________ constituaient bien, dans le chef du

recourant, un revenu imposable durant les périodes fiscales 2011 et 2012.

De même, il n'est pas décisif qu'une procédure soit actuellement

pendante auprès de la Commission d'affermage, tendant à la fixation du fermage

licite. Selon les principes applicables à l'acquisition du revenu, le fermage

doit être imposé au moment de l'acquisition d'une prétention ferme, voire au

moment de la perception ferme du revenu, circonstances qui se sont toutes deux

déjà réalisées en l'occurrence. En l'état, l'autorité intimée pouvait donc

valablement considérer que le montant du fermage devant être imposé en tant que

revenu correspondait à celui convenu entre les parties dans le contrat de bail

à ferme. En outre, si, par hypothèse, B.________ devait obtenir une diminution

du fermage licite affectant les années 2011 et 2012, le recourant pourrait

obtenir une révision des taxations litigieuses.

L'autorité intimée était ainsi en droit de taxer le

recourant, à concurrence de sa part héréditaire, sur le montant des fermages

perçus en relation avec les parcelles ******** et ******** de la Commune de

Gilly.

4.

Le recourant semble également remettre en cause le montant des amendes –

respectivement de 1'000 fr. pour l'ICC et de 500 fr. pour l'IFD – mises à sa

charge pour la période fiscale 2011, au cours de laquelle il n'a, malgré une

sommation, pas remis sa déclaration fiscale.

a) Les art. 55 LHID et 241

LI, tout comme l'art. 174 LIFD,

punissent la violation des obligations de procédure d'une amende de 1'000 fr.

au plus, respectivement de 10'000 fr. au plus dans les cas graves ou en cas de

récidive, lorsque, malgré sommation, le contribuable enfreint

intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe. L'art.

174.

al. 1 let. a LIFD mentionne à titre exemplatif le cas du contribuable qui

ne dépose pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner.

Le bien juridiquement protégé par ces articles est

la bonne exécution de la taxation qui est mise en danger par le comportement

récalcitrant du contribuable; en outre, ce comportement provoque,

indirectement, la mise en danger à tout le moins abstraite de la créance

fiscale de la communauté publique (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s. et les

références citées). La sanction n'a pas pour seule fonction de punir le

contribuable, elle vise aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui

sont faites lorsqu'il n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV

130.

consid. 3.1 p. 133s. et les références citées; 121 II 257

consid. 5b p. 271). La sanction doit permettre à l'autorité de taxation

d'établir de façon exacte et complète les éléments imposables, afin d'établir

les impôts dus; si le contribuable manque à son devoir, le risque existe en

effet de voir ces éléments être sous-estimés et, par conséquent, la charge

fiscale diminuée de façon indue (ATF 143 IV 130 consid. 3.1 p. 133s.).

Les amendes d'ordre infligées pour violation des

obligations de procédure sont qualifiées de sanctions pénales, ainsi que de

mesures de contrainte. Ainsi, l'amende doit être arrêtée dans chaque cas selon

la culpabilité du contribuable. Une appréciation adéquate du cas doit être

opérée: il s'agit de prendre en considération tous les aspects particuliers, à

savoir la gravité de la faute, ainsi que la situation personnelle du

contribuable, notamment sa situation financière et les effets de la peine sur

sa situation. L'amende doit représenter une sanction efficace, et non pas

seulement une mesure "bagatelle" (ATF 143 IV 130 consid. 3.2 p. 135). Dès lors que ces amendes sont qualifiées de sanctions

pénales, la peine est fixée selon les principes généraux du Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP (ATF 143 IV 130 consid.

3.2

et 3.3 p. 135s.). Dans le cadre de l'application des

art. 55 LHID et 174 LIFD, respectivement de l'art. 241 LI, il s'agit d'établir

l'importance que peut avoir l'obligation violée pour une taxation conforme au

droit, l'importance présumée du montant des éléments imposables constituant un

facteur à prendre en considération dans ce cadre (143 IV 130 consid. 3.3 p. 135ss).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que

les conditions objectives d'application des art. 241 LI et 174 LIFD soient

réunies, dès lors qu'il n'a, malgré une sommation, pas déposé sa déclaration

d'impôt. Le fait que le contribuable accomplisse l'obligation après le délai

imparti dans l'injonction n'exclut pas le prononcé de l'amende, puisque

celle-ci a un caractère de sanction pénale (Pietro Sansonetti/Danielle Hostettler,

in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, n°31 ad. art. 174

LIFD). Dans le cadre de sa réclamation, le recourant a produit divers

certificats médicaux, attestant de son incapacité de travail entre les mois

d'août et de décembre 2012. Le recourant a ainsi implicitement demandé une

restitution du délai pour déposer la déclaration d'impôt (cf. art. 22 LPA-VD).

aa) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai

fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit

être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé;

dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un

délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

sur laquelle se fonde la pratique vaudoise, la restitution d'un délai suppose

l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non

fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans

l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à

temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un

choix délibéré ou d'une erreur, en particulier de calcul. En d'autres termes,

il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être

formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt TF 2C_120/2018 du

14.

février 2018 consid. 4.1; cf. arrêts AC.2018.0438 du 22 janvier 2019 consid.

2; FI.2018.0031 du 21 mars 2018).

bb) En l'occurrence, le recourant ne pouvait ignorer

son obligation de déposer sa déclaration d'impôt. Le motif qu'il invoque pour

justifier l'envoi tardif de sa déclaration d'impôt, soit son incapacité de

travail dû à un état dépressif, n'est pas de nature à rendre son retard

excusable. Les attestations médicales qu'il a produites ne permettent pas

d'établir que le recourant était dans l'incapacité de remplir sa déclaration d'impôt

ou de désigner une personne pour le faire. Les conditions pour une restitution

de délai ne sont partant pas réunies et une demande de restitution aurait dû

être rejetée.

La sanction prononcée doit ainsi être confirmée dans

son principe. Reste à examiner si elle est également justifiée dans sa quotité.

c) Le recourant ne conteste en l'occurrence pas

qu'il a été taxé d'office à six reprises, soit en 2003, 2004, 2005, 2008, 2009

et 2010. Le non-respect répété de ses obligations fiscales et le risque que la

créance fiscale soit ainsi sous-estimée, justifie le prononcé d'une amende dont

la quotité soit dissuasive.

S'il est vrai que le recourant a accompli

l'obligation procédurale qui lui incombe, ce dont il convient de tenir compte

dans la fixation de la peine (cf. Sansonetti/Hostettler, op. cit., n°31 ad.

art. 174 LIFD), cette coopération n'est intervenue que tardivement, après le

dépôt de la réclamation et une fois la sanction pénale prononcée et la créance

fiscale établie par le biais d'une taxation d'office.

Sur le vu de l'ensemble des circonstances, il

convient d'admettre que la quotité des amendes demeure modérée, au regard de la

violation répétée par le recourant de ses obligations procédurales et du peu

d'effet qu'ont eu sur son comportement les précédentes taxations d'office. La

quotité de la sanction, qui se situe dans la fourchette prévue en l'absence de

récidive ou de cas grave, paraît justifiée, compte tenu également de la valeur

litigieuse en cause. Le recourant ne prétend pour le surplus pas que sa

situation matérielle justifierait la réduction du montant des amendes mises à

sa charge.

La quotité des amendes prononcées doit ainsi être

également confirmée, étant précisé que, dès lors qu'en principe les impôts

cantonaux et communaux sont plus élevés que l'impôt fédéral direct, il est

justifié d'infliger une amende plus importante

pour les premiers que pour le second (ATF 143 IV 130 consid. 3 p. 133ss).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 9 septembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.