FI.2016.0125
CDAP - FI.2016.0125 - 2016-11-23 - A.________ c/Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux, Municipalité de Bassins
23 novembre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
Commission de recours en matière de
taxes et d'impôts communaux de la commune de Bassins, à Bassins.
Autorité concernée
Municipalité de Bassins, à
Bassins.
Objet
Taxe communale
ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière de taxes et d'impôts communaux de Bassins du 12 octobre 2016 (taxe
déchets)
La Cour de droit
administratif et public
- vu la décision de la commission de
recours en matière de taxes et d’impôts communaux de la Commune de Bassins, du
12 octobre 2016, admettant le recours de A.________ contre le bordereau des
années 2014 et 2015,
- vu le recours de A.________ contre
cette décision, tendant à ce que celle-ci porte sur l’année 2016 également,
daté du 11 octobre 2016 et reçu le 26 du même mois.
- vu l’avis du juge instructeur du 27
octobre 2016, impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de
frais requise,
Faits
considérant
- qu’aux termes de l’art. 44, 2ème
phrase, de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;
RSV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux
relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par
analogie.
- que l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que le recours
au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 octobre
2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.