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Décision

FI.2016.0125

CDAP - FI.2016.0125 - 2016-11-23 - A.________ c/Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux, Municipalité de Bassins

23 novembre 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu’aux termes de l’art. 44, 2ème

phrase, de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;

RSV 650.11), les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux

relatives aux procédures de réclamation et de recours s'appliquent par

analogie.

- que l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que le recours

au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative,

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit

un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la

requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,

avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité

(art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 27 octobre

2016 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne

peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours

doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les

cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument

et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction

et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu

en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.