FI.2016.0128
CDAP - FI.2016.0128 - 2017-03-08 - A.________ c/Service de la sécurité civile et militaire
8 mars 2017Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Roger Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, Taxe d'exemption,
Objet
Taxe d’exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du 11 octobre 2016 (refus de remise de la taxe
d'exemption 2011)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1990, est bénéficiaire du revenu d’insertion
(RI), depuis le 13 octobre 2016. A ce titre, il reçoit un forfait mensuel de
1'760 fr. A.________ a accompli deux jours de service militaire; il n’a pas été
incorporé dans l’armée.
B.
Le 15 juillet 2016, le Service de la sécurité civile et militaire
(ci-après: SSCM) a notifié à A.________ une décision arrêtant à 1'689 fr. le
montant de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour l’année 2011, montant
auquel s’ajoute celui de 66,85 fr. d’intérêts moratoires du 1er juin
2012 au 15 juillet 2016, soit un total de 1'755, 85 fr. Le
5 août 2016, A.________ a demandé au SSCM un sursis au paiement, un
échelonnement de paiement ou une remise de la taxe, pour l’année 2011. Le 5
septembre 2016, le SSCM a accusé réception de la requête de remise et demandé à
A.________ divers renseignements sur sa situation financière. A.________
n’ayant pas obtempéré, le SSCM a rejeté la demande de remise, le 11 octobre
2016.
C.
A.________ a recouru contre la décision du 11 octobre 2016, dont il
demande implicitement l’annulation. Il fait valoir qu’il était en prison
lorsqu’il avait reçu l’avis du
5 septembre 2016, qu’il avait été libéré le 20 septembre 2016, et qu’il n’a ni
formation, ni emploi. Dans sa réponse au recours, du 8 décembre 2016, le SSCM
s’est déclaré prêt à réexaminer la décision attaquée, pour autant que le recourant
produise un certain nombre de documents et renseignements. Le recourant n’a pas
fourni ces renseignements au Tribunal cantonal, dans le délai prolongé imparti
à cette fin.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la remise de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir pour 2011.
a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du
sursis et de la remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:
"Sursis et remise
1.
Si le paiement de la
taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves
difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à
s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever
l'intérêt.
2.
Les taxes et autres
frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en
partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés
particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou
que le paiement risque de l'y mettre."
b) En tant qu'autorité de surveillance et en
collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption,
l'Administration fédérale des contributions (AFC) a établi des instructions
concernant le sursis et le traitement des demandes de remise, afin de
contribuer à l'application des principes de la sécurité du droit et de
l'égalité. Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'AFC, valable dès 2007
(ci-après : l'Annexe), produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont
droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec
obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de
désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au
bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien,
enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans
les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe
prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise
partielle pour une taxe minimale. Bénéficient ainsi d'une remise partielle pour
une taxe minimale les chômeurs en fin de droit sans obligation d'entretien, les
assujettis dépendants de la drogue, ceux au bénéfice de l'aide sociale
(assistance totale) sans obligation d'entretien et les détenus avec argent de
poche de plus de 300 fr. par mois. Quant aux personnes bénéficiant du chômage
(chômage temporaire et non en fin de droit) sans obligation d'entretien, elles
n'ont pas droit à une remise même partielle, mais à des paiements par acomptes
de la taxe d'exemption. Pour les étudiants et/ou les apprentis, la taxe
minimale doit être appliquée et ils ont droit au sursis ou aux paiements par
acomptes. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de
paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est
précisé que cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement
restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus
généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui
s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.
Selon l'Annexe, est déterminante la situation
financière au moment où naît la créance issue d'une décision de taxation.
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser
que l'Annexe découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en
tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30
août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1)
et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin
de contribuer à la sécurité juridique générale. Si ni l'Annexe ni les
Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles,
elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en
contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et
dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une
distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1,
respectivement de l'al. 2, de cet article (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2016.0115
du 21 décembre 2016, consid. 1b; FI.2016.0084 du 10 novembre 2016, consid. 2b,
et les arrêts cités).
La remise de la taxe d'exemption est exclue lorsque
le bénéficiaire de l’aide sociale (et en particulier du revenu d’insertion, RI)
dispose d'un montant qu'il peut consacrer à couvrir des besoins qui ne relèvent
pas du strict minimum vital (arrêts FI.2016.0115, consid. 1c et FI.2016.84,
précités, consid. 1b, et les arrêts cités ; ATF 8_C 232/2014 du 21 avril
2015).
c) En l’espèce, le recourant dispose, au titre du
RI, d’un montant mensuel de 1'760 fr., suffisant pour payer la taxe litigieuse,
du moins par paiements échelonnés. Le recours doit ainsi être rejeté.
2.
a) Dans la procédure de taxation, l’autorité de taxation peut demander
des renseignements écrits ou oraux à l’assujetti et convoquer celui-ci pour
l’entendre (art. 27 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir - OTEO; RS 661.1). Si l’assujetti ne
satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées au cours de la procédure de
taxation, il lui est adressé une sommation (art. 29 al. 2 OTEO).
b) Le recourant n’a pas répondu à la sommation du
SSCM, de produire divers renseignements et documents, le 5 septembre 2016. Le
SSCM a dès lors rejeté la demande de remise. Le recourant n’a pas davantage
donné suite aux demandes du juge instructeur, portant sur la production de ces
documents et renseignements. Tout au plus a-t-il fourni une copie de la
décision d’octroi du RI, ce qui fonde le rejet du recours. Il n’est dès lors
pas nécessaire de trancher le point de savoir si, à raison du refus du
recourant de collaborer à la procédure, le recours doit également être rejeté
pour ce motif.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il
est statué sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 octobre 2016 par le Service de la sécurité
civile et militaire est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.