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Décision

FI.2016.0129

CDAP - FI.2016.0129 - 2017-07-13 - A.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de 1)*****, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Conseil communal de 2)*****

13 juillet 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en ********, A.________, célibataire, exerce la profession d’architecte.

Associé-gérant de ******** Sàrl, à Genève, il enseigne également à temps

partiel au sein de l’Ecole ********, qui dépend du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture (DFJC), sur les sites d’Yverdon et de Morges.

Durant l’année scolaire 2016/2017, il a enseigné durant 36 semaines.

B.

A.________ est nu-propriétaire d’une maison d’habitation sise route ********,

à 2)********, dont sa mère, B.________, détient l’usufruit. Cette dernière est

assujettie de façon illimitée dans le canton de Vaud depuis 1999. Elle a

successivement habité à 3)********, puis à 4)********, où elle louait un

appartement. Depuis le 1er juillet 2008, Jean-Marc A.________ et

Albertine Gillioz louent un appartement de 80m2 comprenant trois

pièces, avec deux places de parc et un jardin potager, dans l’immeuble sis

route ********, à 1)********. Il est mentionné dans le contrat de bail que cet

appartement est occupé par deux personnes. A.________ est inscrit en résidence

secondaire dans cette dernière commune depuis le 8 septembre 2008 et s’acquitte

de la taxe de séjour auprès des autorités communales. Le 5 mai 2015, C.________,

propriétaire de ce dernier immeuble, a résilié le bail la liant aux consorts A.________

pour le 30 juin 2015. Le 14 septembre 2015, la Commission de conciliation en

matière de baux et loyers du district de ******** a accordé à ces derniers une

prolongation de bail unique au 30 juin 2019 (ch. II) et autorisé les locataires

à quitter le logement et les places de parc en tout temps, moyennant un préavis

de trente jours pour la fin d’un mois (ch. IV). Cette proposition de jugement

est entrée en force.

C.

Le 12 août 2015, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a

adressé à A.________ un questionnaire aux fins de déterminer son domicile

fiscal. Le 9 septembre 2015, ce dernier a indiqué que sa mère, âgée de ********

ans, devait bénéficier du soutien d’un proche aidant depuis sa sortie de

l’Hôpital, raison pour laquelle il s’était inscrit en résidence secondaire à 1)********.

Il a indiqué que son domicile fiscal se trouvait à 2)********. Le 11 septembre

2015, l’ACI a invité A.________ à prendre contact avec l’un de ses

représentants pour convenir d’un entretien. Le 22 octobre 2015, A.________

s’est référé à son précédent courrier, expliquant qu’une entrevue avec l’ACI

lui paraissait superflue. Le 4 janvier 2016, l’ACI a proposé à A.________ de fixer

son domicile fiscal dans le canton de Vaud et à 1)******** avec effet au 1er

décembre 2016, pour autant que la situation ne soit pas modifiée au 31 décembre

2016. Le 29 février 2016, A.________ s’est opposé à cette proposition,

expliquant que son activité pour l’Etat de Vaud était à temps partiel, qu’il

pouvait quitter l’appartement de 1)******** en tout temps et que son centre

d’intérêts se situait en Valais. Le 7 mars 2016, l’ACI a invité A.________ à

produire une copie de son contrat de travail et de la lettre de résiliation du

bail, ce que ce dernier a refusé de faire. A ce jour, il n’a pas annoncé son

départ de 1)******** aux autorités communales.

Par décision du 10 octobre 2016, l’ACI a arrêté le

domicile fiscal de A.________ dans le canton de Vaud et à 1)******** avec effet

au 1er janvier 2016, s’agissant de l’impôt cantonal et communal et

de l’impôt fédéral direct, pour autant que la situation ne se soit pas modifiée

au 31 décembre 2016.

D.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le Service cantonal des contributions du canton du

Valais appuie les conclusions du recours. Appelées à la procédure, les autres

autorités n’ont pas procédé.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

E.

Par avis du 23 mai 2017, le juge instructeur a invité A.________ à

préciser depuis quelle date il séjourne auprès de sa mère dans le canton de

Vaud et d’en indiquer les motifs.

Selon ses explications, A.________ aurait cosigné

les baux relatifs aux appartements de Morrens

et de 1)******** à des fins de garantie uniquement, les bailleurs craignant

pour la solvabilité d’B.________. Il s’est inscrit en résidence secondaire à 4)********

en 2004, mais ce serait seulement depuis 2012, année durant laquelle son

contrat de travail avec l’Etat de Vaud a débuté, qu’il séjourne «un peu plus

fréquemment» à 1)********.

L’ACI conteste les explications de A.________,

qu’elle estime contradictoires, et maintient ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours

ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai

de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de

l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose

à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs

cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues

(double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1

p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145

consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 ss, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard

du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au

regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18

al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid.

4.1

p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par

ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le

contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt

cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom

(immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut,

vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable,

des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette

décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1

LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son

assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale,

prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la

procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle

d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (arrêt du

Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

A compter de l’année 2001, le principe est celui de

l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la

situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant

laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination

et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les

rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle a modifié notamment l'art. 15

al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et

communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté

pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est

donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour

toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité

d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de

l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration

d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il

est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation

porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des

autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une

meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales

concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses

obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en

matière de double imposition intercantonale, in: RDAF 2003, p. 435).

c) aa) L’imposition du revenu

et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a

son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I

145.

consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile

civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y

établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et

les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être

objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il

allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif

(arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).

bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité

du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent,

l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile

fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère

déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et

vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2

p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en

outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey/Lucien

Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7). Pour le contribuable exerçant une activité lucrative

dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail,

soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative,

pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses

besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56;

Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher,

Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et

ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de

travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés

par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés

au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en

principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p.

36; arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1,2C_92/2012 du 17

août 2012 consid. 4.2, in: StR 67/2012 p. 833;2C_918/2011 du 12 avril

2012.

consid. 3.2).

S'agissant de contribuables célibataires, la

jurisprudence considère que les parents et les frères et soeurs peuvent, selon

les circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les

critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le

contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal

doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où

les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que

ceux existant entre époux et enfants. En présence d'un contribuable de plus de

trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante au lieu où il séjourne

pendant la semaine, on présume qu'il y a son domicile fiscal principal. Cette

présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au

moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et

qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens

particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations

personnelles et sociales (cf. arrêts 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid.

5.

;2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27;

2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2;2C_397/2010 du 6 décembre 2010

consid. 2.3, in RDAF 2011 II 127, cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [éd.], Interkantonales Steuerrecht, Bâle 2011,

§ 6 n° 38; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème

éd., 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54

consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2;

2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine

ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un

domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles

et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à

partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")

l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs

pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24

juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010;

FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En

particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des

sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on

doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts

2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6,2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid.

3.

; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004). Cette présomption peut

être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par

semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à

démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et

jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts

2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1;2C_250/2012 du 29 août 2013

consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27;2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid.

2.

, in: RDAF 2011 II 127; cf. en outre arrêts FI.2011.0075 du 14

septembre 2012 – contribuable célibataire, qui enseignait dans la région

lausannoise depuis vingt ans, où elle habitait seule, et revenait durant toutes

les fins de semaine et les vacances dans la villa familiale en Valais, qu'elle

partageait avec sa mère; FI.2010.0050 du 2 février 2011 – contribuable

célibataire qui exerçait une activité à 60% en Valais, où elle possédait un

studio, mais occupait le reste du temps un appartement dans le canton de Vaud

dans un immeuble, acquis au moyen de son deuxième pilier).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a

retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la

présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de

travail. Bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci

avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également été relevé que cela

ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine, dans les

cas suivants: une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces

sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un

autre canton (arrêt 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un célibataire

de 47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents

et y entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas

à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son

lieu de travail (arrêt 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.4);

un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de ses

parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une chambre

dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de semaine,

mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de

nombreuses années à son lieu de travail (arrêt 2C_178/2011 du 2 novembre 2011

consid. 3.4). Sur le plan cantonal, dans un arrêt

FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, l’ancien Tribunal administratif a confirmé le

domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une trentaine

d’années: celui-ci travaillait dans la région lausannoise depuis trois ans,

après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin de semaine sur deux

chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec lequel il prétendait

avoir conservé les liens les plus étroits. Dans le même sens, a été confirmé le

domicile fiscal à Lausanne d’un ressortissant du canton du Tessin, célibataire,

qui, au terme de ses études à l'EPFL et ayant entrepris en vain de trouver un

emploi dans la région lémanique, travaillait depuis janvier 2009 comme premier

assistant à l'UNIL et avait pris à bail à Lausanne un appartement de deux

pièces. Peu importait à cet égard que son contrat de travail soit de durée

déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011 (arrêt FI.2011.0007 du 24 juin

2011). Concernant un Tessinois ayant étudié et obtenu son doctorat en 2007 à

l'EPFL, ayant ensuite travaillé à l’EPFL comme post-doctorant, puis ayant pris

un emploi en avril 2009 dans une entreprise spécialisée dans le développement

et la commercialisation de logiciels de simulation en robotique mobile, avant

de reprendre en août 2011 des activités à l’EPFL, au sein de laquelle il était

assuré de pouvoir travailler jusqu’au 31 juillet 2013, le tribunal a considéré

que le centre de ses intérêts vitaux se situait indéniablement à Lausanne. Peu

importait à cet égard que son contrat de travail avec l’EPFL soit de durée

déterminée et prenne fin au 31 juillet 2013, voire dans le meilleur des cas

pour lui au 31 juillet 2015 (arrêt FI.2012.0081 du 21 février 2013). Enfin plus

récemment, il a été jugé qu’il existait une présomption naturelle que le

domicile fiscal d'une contribuable célibataire, salariée, âgée de plus de 30

ans et qui réside sur son lieu de travail, à Lausanne, de manière ininterrompue

depuis plus de cinq ans, se trouvait en ce dernier lieu, même si celle-ci

continuait d’entretenir des liens étroits avec le lieu où se trouvait la maison

familiale, dans le demi-canton de Nidwald, qu'elle rejoignait chaque fin de

semaine et durant les vacances; ces liens ne sont pas apparus plus intenses que

ceux d'une personne célibataire qui passe ses fins de semaine et son temps

libre chez ses parents (arrêt FI.2016.0023 du 11 août 2016).

d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. arrêt 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3).

En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité

d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal

déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt 2C_627/2011 du 7 mars 2012

consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une

activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée une

présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette

présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois

par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des

liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et

sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et

sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la

semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement

personnels avec ce lieu (arrêt 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3;

Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).

3.

a) Dans le cas d’espèce, l’on relève tout d’abord que de façon générale,

la collaboration du recourant durant la procédure s’est avérée plutôt

aléatoire. Non seulement il n’a pas retourné le questionnaire que l’autorité

intimée lui a adressé, permettant de fixer son domicile fiscal, mais il a

refusé en outre de fournir certains des renseignements qui lui étaient demandés

par celle-ci. Le recourant fait valoir pour l’essentiel qu’il aurait conservé

son domicile fiscal à 2)********, où se situe le centre de ses intérêts, et

qu’il ne s’est pas établi durablement à 1)********. Le recourant a cependant fourni

deux explications différentes à l’appui de ses conclusions. Dans son recours,

il a d’abord indiqué qu’il avait rejoint sa mère dans l’appartement de 1)********,

en qualité de proche aidant, à la fin de l’hospitalisation de celle-ci. Sans

doute, il n’est guère contestable qu’à un âge aussi avancé, la mère du recourant

ait dorénavant besoin à son domicile de soins permanents. On relève cependant

que la cohabitation du recourant avec sa mère a débuté bien antérieurement à

cette période. Il se trouve en effet que le recourant apparaît comme cosignataire

non seulement du bail de l’appartement de 1)********, signé en 2008, mais

également du bail de l’appartement que sa mère louait antérieurement à 4)********.

Requis ultérieurement par le juge instructeur d’indiquer la raison pour

laquelle son nom figure dans le bail de l’appartement de 1)********, le

recourant a expliqué qu’il avait simplement cosigné celui-ci, de même que le

bail de l’appartement de 4)********, à seule fin de garantie au regard des

craintes des bailleurs sur un risque d’insolvabilité de sa mère, laissant ainsi

entendre qu’il n’y habitait pas. Pourtant, comme le relève l’autorité intimée,

il est clairement fait mention sur le bail ayant trait à l’appartement de 1)********

que celui-ci est occupé par deux personnes. Il résulte de ce qui précède que le

recourant réside dans le canton de Vaud depuis une période plus longue que ce

qu’il veut bien admettre. Du reste, il s’était déjà inscrit à 4)********, en

résidence secondaire, en 2004, ainsi qu’il l’admet lui-même.

Force est par conséquent d’admettre que le recourant

habite à 1)******** depuis 2012 à tout le moins. En effet, c’est cette année-là

que le contrat de travail du recourant avec l’Etat de Vaud a débuté. Du reste,

ce sont d’autres raisons que celles qu’il invoque à l’appui de son recours qui

ont dicté au recourant d’emménager dans le canton de Vaud, comme on le verra

plus loin.

b) Le recourant exerce la profession d’architecte.

Associé dans un bureau genevois, il enseigne également à temps partiel, à

Yverdon et à Morges, durant 36 semaines par année, soit actuellement les lundi

et jeudi ********, le mardi ******** et ********, ainsi que le mercredi ********

et de ********. On imagine difficilement que le recourant puisse mener ces deux

activités en parallèle en habitant durant la semaine à 2)********. Au

contraire, durant quatre jours par semaine au moins, le recourant doit effectuer

les trajets depuis 1)********. Cette localité se situe du reste à équidistance

d’Yverdon et de Morges et n’est séparée de son bureau de Genève que par une

septantaine de kilomètres, alors que, par comparaison, près de 160km devraient

être parcourus depuis 2)********. Du reste, le recourant lui-même ne soutient

pas qu’il effectue ses trajets professionnels depuis le Valais.

Dès lors, il appert qu’afin de pouvoir exercer ses

deux activités lucratives, le recourant est contraint de ne pas habiter à une

distance trop éloignée à la fois d’Yverdon et de Morges, respectivement de Genève.

Cela exclut naturellement qu'il puisse demeurer à 2)******** durant la semaine.

Or, le recourant exerçant une activité lucrative dépendante, son domicile

fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir

duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée

ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. En présence

d'un contribuable de plus de trente ans qui, à l’image du recourant, exerce une

activité lucrative dépendante au lieu où il séjourne pendant la semaine, on

présume qu'il y a son domicile fiscal principal (cf. arrêt 2C_854/2013, déjà

cité, consid. 5.1). Or, le recourant réside à 1)******** de manière

ininterrompue depuis plus de cinq ans. Dans ces conditions, il existe une

présomption naturelle que son domicile fiscal principal se trouve à 1)********,

localité avec laquelle il entretient non seulement les relations économiques

les plus étroites, mais également les relations familiales les plus intenses,

puisque sa mère y réside également. Du reste, le recourant n’a toujours pas

annoncé son départ aux autorités de cette commune, bien que la faculté de

résilier son bail en tout temps, moyennant un préavis d’un mois, lui ait été

conférée jusqu’à l’échéance de la prolongation, le 30 juin 2019.

c) Il importe d’examiner cependant si les éléments

apportés par le recourant permettent de renverser cette présomption. Le

recourant fait valoir pour l’essentiel que le centre de ses intérêts serait

demeuré à 2)********, où il a gardé ses racines. On peut sans doute admettre

que le recourant retourne régulièrement habiter la maison familiale, dont il

est nu-propriétaire, durant les fins de semaine. Du reste, il a versé au

dossier deux attestations de tiers qui déclarent le suppléer dans la prise en

charge de sa mère lorsqu’il s’absente de 1)********. De même, il n’est pas

contesté que le recourant entretienne une vie sociale dans sa commune

d’origine; à cet égard, il n’y a pas lieu de douter du contenu des déclarations

écrites de ses amis, lesquelles ont été versées au dossier. Cependant, ces

constatations ne suffisent pas pour considérer que le recourant entretient avec

2)******** des liens plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec un

lieu de résidence de fin de semaine. Il ne ressort en effet pas de ses

explications que le recourant exercerait une quelconque activité économique depuis

le Valais, où il ne fait que jouir de l’usage de sa maison familiale.

d) En conséquence, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a estimé que le domicile fiscal du recourant devait être

fixé à 1)******** et dans le canton de Vaud à compter du 1er janvier

2016.

La décision attaquée n’est dès lors pas contraire au droit et ne prête le

flanc à aucune critique.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis

à sa charge (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 10 octobre

2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.