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Décision

FI.2016.0131

CDAP - FI.2016.0131 - 2016-12-19 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service du développement territorial

19 décembre 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 septembre 2016, le Service du développement territorial (ci-après:

le SDT) a mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci-après: les consorts Stadler) les frais liés à la suppression d’un chemin

sur la parcelle n°647 de la Commune de Jorat-Menthue. Le 26 octobre 2016, les

consorts Stadler se sont adressés au SDT pour contester le principe et le

montant de ces frais mis à leur charge. Le 14 novembre 2016, le SDT a transmis

le courrier du 26 octobre 2016 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Par avis du 16 novembre 2016,

le juge instructeur a invité les consorts Stadler à compléter leur recours,

d’une part, et, d’autre part, à verser une avance pour les frais judiciaires

présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 6 décembre 2016,

avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours

serait déclaré irrecevable. L’avance n’a pas été versée dans le délai imparti.

B.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

L’avis du 16 novembre 2016 est conforme à ces règles.

2.

Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,

ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens

(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.