FI.2016.0131
CDAP - FI.2016.0131 - 2016-12-19 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service du développement territorial
19 décembre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________, B.________, C.________ et D.________
c/ décision du Service du développement territorial (frais d'émoluments)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 septembre 2016, le Service du développement territorial (ci-après:
le SDT) a mis à la charge de A.________, B.________, C.________ et D.________
(ci-après: les consorts Stadler) les frais liés à la suppression d’un chemin
sur la parcelle n°647 de la Commune de Jorat-Menthue. Le 26 octobre 2016, les
consorts Stadler se sont adressés au SDT pour contester le principe et le
montant de ces frais mis à leur charge. Le 14 novembre 2016, le SDT a transmis
le courrier du 26 octobre 2016 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Par avis du 16 novembre 2016,
le juge instructeur a invité les consorts Stadler à compléter leur recours,
d’une part, et, d’autre part, à verser une avance pour les frais judiciaires
présumés, d’un montant de 500 fr., dans un délai expirant le 6 décembre 2016,
avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours
serait déclaré irrecevable. L’avance n’a pas été versée dans le délai imparti.
B.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 16 novembre 2016 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,
ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.