FI.2016.0132
CDAP - FI.2016.0132 - 2016-12-19 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
19 décembre 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction) et Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décisions sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2016
(période fiscale 2013)
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision de l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI), du 13 octobre 2016, rejetant la réclamation formée
par B.________ et A.________ à l’encontre du décompte final complémentaire du
14 juin 2016, portant sur l’impôt cantonal et communal dû pour la période 2013
(6'370 fr.15), sur les intérêts moratoires sur acomptes (217 fr.60), ainsi que
sur les intérêts moratoires sur décompte (246 fr.50),
- vu la décision de l’ACI du même jour, rejetant la
réclamation formée par les contribuables à l’encontre du décompte final
complémentaire du 14 juin 2016, portant sur l’impôt fédéral direct dû pour la
période 2013 (210 fr.), sur les intérêts moratoires sur acomptes (5 fr.45),
ainsi que sur les intérêts moratoires sur décompte (8 fr.35),
- vu les recours interjetés par B.________ et A.________
auprès de l’ACI contre ces deux décisions, le 11 novembre 2016,
- vu la transmission par l’ACI de ces recours à la
Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP), le 15 novembre 2016,
comme objet de sa compétence,
- vu l’avis du juge instructeur du 17 novembre 2016 impartissant à B.________ et A.________ un délai au 7 décembre 2016 pour effectuer un
dépôt de garantie de 1’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’avis du greffe du 30 novembre 2016, adressant
à B.________ un nouveau bulletin de versement pour effectuer l’avance de frais
requise, avec l’indication que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai
et que le délai au 7 décembre 2016 était maintenu,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Faits
considérant
- qu’à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de
taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de
la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités
fiscales,
- qu’aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours au
Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure
administrative,
- qu’en procédure administrative, l'autorité qui
s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge
compétente (art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête
ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 17 novembre
2016, rappelé le 30 novembre 2016, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit
à cet effet,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur les recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, les recours doivent être déclarés irrecevables et
la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Les recours sont irrecevables.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.