FI.2016.0134
CDAP - FI.2016.0134 - 2017-05-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Office d'impôt du district de Nyon
16 mai 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Marc-Etienne Pache et
M. Roger Saul, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorités concernées
1.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
2.
Office d'impôt du district de Nyon,
à Nyon
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 20 octobre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est domiciliée à ********. Elle travaille, depuis le 1er
septembre 2014, auprès de ********, au chemin ********, à ******** (Commune de ********).
A.________ loue un appartement meublé de deux pièces (comprenant notamment une
cuisine indépendante, une chambre et un séjour) à ********, sis à la route ********,
pour un montant mensuel de 1'300 fr. Entre mai et décembre 2015, en raison de
travaux dans son logement, elle a résidé dans un appartement de quatre pièces sis
à la route ********, dont le loyer mensuel s'élevait à 1'600 fr. environ.
B.
A.________ a établi sa déclaration d'impôt 2015 le 6 mars 2016. Elle a
revendiqué la déduction du revenu dépendant de 122'762 fr. qu'elle réalise, un
montant total de 37'309 fr. à titre de frais d'acquisition du revenu.
C.
Le 20 mai 2016, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office
d'impôt) a établi à 94'000 fr. le revenu imposable pour l'impôt cantonal et
communal (ICC), respectivement à 94'300 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).
L'Office d'impôt a limité les déductions à 3'696 fr. pour les frais de
transport (code 140), 12'593 fr. pour les frais de repas ou séjour hors du
domicile (code 150), et 3'683 fr. pour les autres frais professionnels (code
160), soit un total de 19'972 fr.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre de
la décision de l'Office d'impôt du 20 mai 2016. A la demande de l'Office
d'impôt, elle a fourni une copie de ses baux à loyer, dont il ressort qu'elle
s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'250 fr.
Le 30 juin 2016, l'Office d'impôt a réexaminé sa
décision et établi le revenu imposable de A.________ à 93'200 fr. pour l'ICC et
à 93'500 fr. pour l'IFD, tenant compte, pour la déduction des frais de
transport, du coût d'un abonnement général, soit 3'960 fr.
A.________ a maintenu sa réclamation. L'Office
d'impôt a transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
D.
Le 20 octobre 2016, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI du 20 octobre
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à sa réforme en ce sens que les déductions suivantes sont admises:
12'000 fr. pour les frais de chambre hors du domicile; 3'200 fr. pour les frais
de repas hors du domicile le soir; 10'626 fr. pour les frais de déplacement
hebdomadaires entre ******** et ******** en véhicule privé.
L'ACI a conclu au rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'admettre en
déduction au titre des frais professionnels les frais effectifs revendiqués par
la recourante pour la période fiscale 2015.
2.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu’ils se prononcent sur une question
relevant tant de l’impôt fédéral direct que de l’impôt cantonal et communal,
comme en l’occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l’une pour l’impôt fédéral direct et
l’autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des
dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les
deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu’il s’agit d’impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l’objet de
procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262, et
les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette
jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l’autorité cantonale
de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique.
Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt,
sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d’impôt; encore
faut-il que la motivation de l’arrêt permette de saisir clairement que l’arrêt
vaut aussi bien pour un impôt que pour l’autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.
262/263).
b) L'art. 30 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) a un contenu similaire à l'art. 26 de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS
642.
). Le Tribunal statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre
l’impôt fédéral direct, d’une part, et l’impôt cantonal et communal, d’autre
part, comme la jurisprudence qui vient d’être rappelée lui permet de le faire
(cf. arrêt FI.2013.0033 du 8 janvier 2014 consid. 2).
3.
a) L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du
contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD et 19
al. 1 LI).
Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité
exercée dans le cadre d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit
privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les
indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les
primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les
tantièmes et les autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD et
20.
al. 1 LI). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus
imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a
(art. 25 LIFD), respectivement aux articles 30 à 37 (art. 29 LI). En
règle générale, le revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité
contributive, est un revenu net; le contribuable est ainsi autorisé à faire
valoir un certain nombre de déductions, à savoir, d'une part, toutes les
dépenses auxquelles il est exposé et qui sont en relation avec l'acquisition du
revenu, d'autre part, certaines dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
édition, Lausanne 1998, pp. 303 et ss; Walter
Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème édition,
Berne 2002, p. 187 et ss).
b) Dans sa teneur en vigueur au 1er
janvier 2015, l'art. 26 LIFD disposait de ce qui suit:
"1 Les frais professionnels qui peuvent être
déduits sont:
a. les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et
le lieu de travail;
b. les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du
domicile et du travail par équipes;
c. les autres frais indispensables à l’exercice de la
profession;
d. les frais de perfectionnement et de reconversion
professionnels en rapport avec l’activité exercée.
2.
Les frais professionnels mentionnés à l’al. 1,
let. a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l’al. 1, let. a et c,
le contribuable peut justifier des frais plus élevés."
L'art. 30 LI, également dans sa version en vigueur
au 1er janvier 2015, a une teneur similaire.
L'ordonnance du Département
fédéral des finances du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels
des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt
fédéral direct (ci-après: l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais
professionnels; RS 642.118.1), qui s'applique également en droit cantonal,
réglemente ainsi l'application des quatre types de déductions pour frais
d'acquisition du revenu:
"Art. 5 Frais de déplacement
1.
Au titre des frais nécessaires de déplacement
entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les
transports publics peut déduire ses dépenses effectives.
2.
En cas d’utilisation d’un véhicule privé,
le contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à
l’acquisition du revenu, les dépenses qu’il aurait eues en utilisant les
transports publics.
3.
S’il n’existe pas de transports publics ou si
l’on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu’il les utilise, ce
dernier peut déduire les frais d’utilisation d’un véhicule privé d’après les
forfaits de l’art. 3. La justification de frais professionnels plus élevés est
réservée (art. 4).
4.
L’autorité fiscale peut fixer un barème
échelonné des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement
visés à l’art. 3, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. La
déduction kilométrique concernant le déplacement aller et retour de midi est
limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du domicile
(art. 6, al. 1).
Art. 6 Surplus de dépenses pour
repas
1.
En cas de surplus de dépenses pour
repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:
a. lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal
à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très
éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte; ou
b. en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire
continu.
2.
Seule la demi-déduction est autorisée
lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un
moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être
pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de
l’employeur.
3.
Aucune déduction n’est admise, faute de surplus
de dépenses, lorsque l’estimation des prestations en nature faite par
l’employeur est inférieure aux taux fixés par l’administration fiscale ou
lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant
au-dessous de ces taux.
4.
Le travail à horaire irrégulier est
assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent
être pris à domicile aux heures habituelles.
5.
Sur demande, l’employeur doit attester le nombre
de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.
6.
Les déductions forfaitaires mentionnées aux al.
1.
ou 2 ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à
l’art. 9, al. 2.
Art. 7 Autres frais
professionnels
1.
Sont réputés autres frais professionnels
pouvant faire l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les
dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage
professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les
ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les
vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des
vêtements, l’exécution de travaux pénibles, etc. Sont réservées la
justification de frais plus élevés (art. 4) et la déduction des frais de
perfectionnement et de reconversion professionnels (art. 8).
2.
La déduction forfaitaire doit être réduite
de manière appropriée si l’activité lucrative dépendante n’est exercée que
pendant une partie de l’année ou à temps partiel.
Art. 8 Frais de perfectionnement
et de reconversion professionnels
Sont déductibles les frais de perfectionnement et de
reconversion professionnels qui sont en rapport direct avec l’activité
actuelle du contribuable. Ne sont pas déductibles les frais de formation
proprement dits (art. 34, let. b, LIFD).
Art. 9 Séjour hors du domicile
1.
Le contribuable qui, pendant les jours de
travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer
la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal,
peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de
domicile.
2.
Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées
pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le
contribuable ne peut justifier de frais plus élevés.
3.
Au titre des frais supplémentaires et nécessaires
de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d’une chambre,
conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.
4.
Au titre des frais nécessaires de
déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour
régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour
par le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément à
l’art. 5."
Par mesure de simplification, ces frais
professionnels font l'objet d'estimations forfaitaires, fixées dans l'appendice
de l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais professionnels. Pour la
période fiscale 2015, les déductions forfaitaires sont notamment les suivantes:
Surplus
de dépenses pour repas
a.
Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipe ou de nuit
(art.
6.
al. 1 et 2
-
déduction totale
pour
repas principal par jour
15.00
par
an
3'200.00
-
demi-déduction
pour
repas principal par jour
7.50
par
an
1'600.00
b.
Lors du séjour hors du domicile
(art.
9, al. 2)
-
déduction totale
par
jour
30.00
par
an
6'400.00
Autres
frais professionnels
(art.
7, al. 1)
3%
du salaire net
au
minimum, par an
2'000.00
au
maximum, par an
4'000.00
Ces forfaits, qui sont repris dans
les Instructions accompagnant la déclaration, s'appliquent par analogie en
matière cantonale. Ils facilitent la tâche de l'administration et du
contribuable qui peut se contenter d'annoncer dans sa déclaration la déduction
forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit
rendre vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir
d'autre justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à
permettre la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en
n'avantageant pas le contribuable ou une catégorie de contribuables (Rivier,
op. cit., p. 376). Si, en matière d'autres frais professionnels, au lieu de la
déduction forfaitaire, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il
doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur
le plan professionnel.
c) Selon la jurisprudence, sont des frais
d'acquisition du revenu les frais que le contribuable ne peut raisonnablement
éviter et qui sont essentiellement occasionnés par la réalisation du revenu (ATF
142.
II 293 consid. 3.2 p. 299; 124 II 29 consid. 3a p. 32). En d'autres termes,
il suffit que la dépense soit économiquement nécessaire à l'obtention du revenu
et que l'on ne saurait exiger du contribuable qu'il s'en abstienne (ATF 142 II
293.
consid. 3.2 p. 299; 124 II 29 consid. 3a p. 32). La question de savoir si
une dépense est nécessaire à l'acquisition du revenu dépend d'un examen concret
de l'ensemble des circonstances (ATF 142 II 293 consid. 3.2 p. 299). Il importe
surtout de distinguer les frais d’acquisition du revenu provenant d’une
activité lucrative des frais d’entretien du contribuable, lesquels constituent
des dépenses qui ne servent pas à l’obtention d’un revenu mais à la
satisfaction de besoins personnels et représentent alors une utilisation du
revenu (cf., outre la jurisprudence précitée, ATF 2C_440/2009 du 8 janvier
2010).
4.
La recourante conteste, dans un premier moyen, l'évaluation de la
déduction de ses frais de transport.
a) Les frais de transport ne constituent des frais
d’acquisition du revenu que si le contribuable utilise le moyen le moins
onéreux pour se rendre à son lieu de travail (Jean-Blaise Eckert, in:
Commentaire romand, Yersin/Noël [éds] Bâle 2017, n°28 ad art. 26 LIFD, p. 445,
réf. citée). Les frais résultant de déplacements effectués au moyen d'un
véhicule privé ne sont des frais nécessaires à l'acquisition du revenu que si
l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il utilise un moyen de
transport public (cf. Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufman/Hans Ulrich
Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2ème éd.,
Zurich 2006, n.121 ad art. 26 StG/ZH). Tel est notamment le cas lorsque
l'intéressé est infirme ou en mauvaise santé, lorsque la station de transport
public est très éloignée du domicile ou du lieu de travail, lorsque le début ou
la fin de l'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles
avec l'horaire des transports publics, ou si le contribuable dépend d'un
véhicule pour l'exercice de sa profession (cf. ATF 2C_477/2009 du 8 janvier
2010.
consid. 3.3;2C_445/2008 du 26 novembre 2008 in: RDAF 2008 II 528,
consid. 5.3;2A.479/1995 du 14 mai 1996 consid. 2b). En pratique, est
considérée comme raisonnable une marche à pied de 1 à 1,5 km par trajet pour se
rendre à la station de transports publics la plus proche, ainsi qu’une
différence de l’ordre d’une heure par jour en cas d’utilisation des transports
publics par rapport à l’utilisation d’une voiture (Eckert, op. cit., n°29;
Knüsel, op. cit., n°19 ad art. 26 LIFD, p. 389). Le gain de temps substantiel –
ou à l’inverse, le temps qui est perdu – est également pris en considération
comme critère pour savoir si l’utilisation des transports publics pourrait être
exigée ou non lorsqu’il s’agit d’admettre la déduction éventuelle des frais
d’un véhicule privé (cf. arrêt FI.2015.0037 du 25 mai 2016 consid. 5b).
b) La recourante soutient que l'utilisation des
transports publics serait impossible dans sa situation, compte tenu du fait
qu'elle doit être sur son lieu de travail à 8h le matin. Il est vrai que la
recourante ne peut pas respecter cet horaire si elle part de son domicile le
lundi matin. En revanche, il lui est possible de se rendre le dimanche soir
déjà au lieu de son activité lucrative, en quittant ******** aux environs de
18h30 et arriver à proximité (moins d'un kilomètre) de son logement à 21h30
environ (correspondances calculées sur la base de l'horaire CFF du dimanche 11
décembre 2016 entre l'arrêt ********, village et l'arrêt ********). Cela implique
pour la recourante de prendre un bus, un train et un funiculaire. Certes,
l'usage de son véhicule privé lui permet de réduire de manière importante – le
trajet lui prenant un peu moins de deux heures - le temps de déplacement entre
son domicile et son lieu de travail. S'agissant toutefois d'un trajet
hebdomadaire, et non quotidien, il n'apparaît pas excessivement contraignant.
Sa situation s'apparente à celle des nombreux contribuables qui ne rentrent
dans leur famille que pour les fins de semaine et pendant leur temps libre
("Wochenaufenthalter"), dont le lieu de travail est trop éloigné pour
envisager un déplacement en transport public le premier jour de travail de la
semaine. La recourante demeure par ailleurs libre de consacrer son dimanche
soir à sa vie sociale au lieu de son activité professionnelle, où elle a
nécessairement des attaches importantes. Dans ces circonstances, il convient de
retenir que la recourante ne peut revendiquer que la déduction des frais de
transports publics. Ceux-ci ne sauraient excéder le coût d'un abonnement
général en seconde classe. La recourante ne peut en conséquence déduire de son
revenu, au titre des frais de transport, qu'un montant de 3'960 fr.
5.
La recourante a sollicité la déduction d'un montant annuel de 12'000 fr.
en relation avec ses frais de logement, relevant que les loyers des studios
dans la région s'élevaient à 1'000 fr. environ. L'autorité intimée a limité
cette déduction à 7'800 fr., divisant par deux le montant du loyer de la
recourante (arrondi à 1'300 fr.) correspondant à un appartement de deux pièces,
pour obtenir le coût de location d'une chambre.
L'autorité intimée ne conteste pas que la recourante
puisse déduire de son revenu des frais de logement, le lieu de son activité
étant éloigné de son lieu de domicile. L'art. 9 al. 3 de l'ordonnance fédérale
sur la déduction des frais professionnels limite la déduction des frais de
logement au montant du loyer d’une chambre, conformément aux loyers usuels au
lieu de séjour. La notion de chambre prévue par cette disposition vise l'usage
d'une chambre, dans le cadre par exemple d'une colocation avec partage de la
cuisine et des sanitaires, ou d'un studio (ATF 2C_728/2010 du 25 mars 2011
consid. 2.1). La recourante ayant pris à bail, au lieu de son activité lucrative
dépendante, un appartement comprenant deux pièces, elle n'est pas fondée à
déduire l'intégralité des coûts y relatifs. Pour calculer le montant admissible
de la déduction, l'autorité a divisé le loyer par le nombre de pièces du
logement, soit en l'occurrence deux. Le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'un
telle pratique était justifiée (ATF 2C_728/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.2,
cf. également Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ème
éd., Zurich, 2016, n°50 ad art. 26 LIFD). Compte tenu d'un loyer mensuel de
1'300 fr., la déduction maximale s'élève à 7'800 fr. (1'300/2 x 12), soit un
montant mensuel de 650 fr.
La recourante soutient qu'il serait impossible de
trouver un studio à ce prix dans les environs de ********. Elle a produit diverses
annonces de location de studios, dont il ressort que le loyer s'élève à 900,
voire 1000 fr. L'ACI en a fait de même et ainsi démontré que des possibilités
de logement, incluant des espaces cuisines, existaient à proximité de ********
pour un montant mensuel inférieur à 650 fr. Il n'apparaît dès lors pas que la
valeur de la déduction arrêtée par l'autorité intimée soit totalement improbable.
Le montant de la déduction admise par l'autorité intimée doit dès lors être
confirmé.
6.
La recourante conteste par ailleurs le refus de l'autorité intimée de
déduire de son revenu, les frais de repas des soirs de semaine.
L'art. 9 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la
déduction des frais professionnels prévoit, s'agissant du séjour hors du
domicile, que des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le surplus
de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. L'appendice à
l'ordonnance fédérale fixe le forfait à 30 fr. par jour, respectivement 6'400
fr. par année, lorsque la double déduction s'applique. Selon sa pratique, l'ACI
n'admet la double déduction en cas de séjour hors du domicile que lorsque le
contribuable ne dispose pas d'une cuisine lui permettant de préparer les repas
du soir (cf. dans ce sens également, Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, n°27 ad art. 26 LIFD). Une telle solution doit être retenue. La
déduction des frais de repas ne vise en effet qu'à tenir compte du surcoût
induit par la prise des repas à l'extérieur. Si la recourante a la possibilité
de préparer ses propres repas, il n'en résulte pas pour elle de frais
supplémentaires, liés à l'acquisition du revenu. Au contraire, ces dépenses
relèvent de son entretien et visent ainsi la satisfaction de besoins
personnels. Elles ne justifient dès lors aucune déduction, comme l'a retenu à
juste titre l'autorité intimée.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas
alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts du 20 octobre 2016
est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.