Lexipedia

Décision

FI.2016.0135

CDAP - FI.2016.0135 - 2017-12-07 - A.________/Administration cantonale des impôts

7 décembre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Tribunal a déjà eu à connaître de la présente cause, suite au recours

dont il a été saisi par A.________ (depuis le ********: A.________) contre la

décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts, du 26

février 2014. Dans son arrêt FI.2014.0041 du 15 juin 2015, il a retenu les

faits suivants:

«(…)

A. B.________ (ci-après: B.________) est inscrite

au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2005; elle a

transféré son siège de ******** à ******** et a pour but: opérations mobilières

et immobilières. B.________ était propriétaire de plusieurs immeubles sis à ********,

parmi lesquels les parcelles nos ******** et ******** au chapitre cadastral de

cette commune. Une propriété par étages a été constituée sur la parcelle de

base n° ******** le 29 décembre 2006 et cinq bâtiments y ont été réalisés

ultérieurement. Au 31 décembre 2007, le bilan de B.________ présentait des

actifs pour un montant total de 13'044'831 fr.96, dont 12'532'423 fr.65 étaient

constitués d’immeubles situés à ******** et à ********.

A.________ (ci-après: A.________) est inscrite au registre du

commerce depuis le ******** 1998; elle a transféré son siège de ******** à ********,

puis à ******** et est inscrite au Registre du commerce du canton de ********

depuis le ******** 2012; elle a notamment pour but: achat et vente de

placements et financement dans l'immobilier, le transport, le tourisme,

l'hôtellerie, les loisirs, l'industrie et les services. Entre le 17 mai 2005 et

le 22 mars 2006, A.________ a acquis 51% du capital-actions de B.________.

Le 25 octobre 2007, A.________ a revendu au prix de 1'500'000

fr. l’intégralité de ses participations au capital-actions de B.________ à C.________

(ci-après: C.________), dont le siège est à ******** et qui le 30 novembre

2007, a acquis la totalité du capital-actions de B.________.

B. Le 25 mars 2011, l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI) a invité A.________ à lui retourner une déclaration du

gain immobilier résultant de la cession des actions de B.________. Tout en

contestant son assujettissement dans le canton, A.________ a, le 6 février

2012, rempli une déclaration. Le 30 août 2012, l’ACI a déterminé le gain

immobilier imposable, résultant de la vente du 51% du capital-actions de B.________,

comme suit:

Prix de

vente des actions:

3'000'000.-

./. Fonds

propres:

- 61'838.-

+ Valeur

comptable de l’immeuble:

12'532'423.-

Valeur

attribuée à l’immeuble au moment de la vente:

15'470'585.-

./. Prix de

revient:

- 12'532'423.-

Gain immobilier

imposable:

2'938'162.-

Soit pour

51%:

1'498'462.-

A.________ a

formé une réclamation contre cette décision, que l’ACI a rejetée le 26 février

2014.

C. A.________ a recouru

contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

(…)»

B.

Par arrêt du 15 juin 2015 dans la cause FI.2014.0041, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________

et confirmé la décision attaquée.

Saisi d’un recours en matière de droit public par A.________,

le Tribunal fédéral a rendu le 7 octobre 2016, dans la cause 2C_666/2015, un

arrêt dont le dispositif est le suivant:

«1. Le

recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au

Tribunal cantonal pour qu'il statue dans le sens des considérants.

2. Les

frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.

3. Une

indemnité de partie, arrêtée à 7'500 fr., est allouée à la recourante, à la

charge du canton de Vaud.

(…)»

C.

L’instruction de la cause a été reprise par un nouveau magistrat

instructeur.

Le 26 avril 2017, les parties ont été convoquées à

une audience de jugement, initialement prévue pour le 1er juin 2017.

Elles ont en outre été acheminées à produire leurs offres de preuve et à présenter

leurs réquisitions en vue de l’audience.

A.________ s’est déterminée le 9 mai 2017; elle

maintient les conclusions de son recours tendant à l’annulation de la décision

sur réclamation de l’ACI du 26 février 2014.

L’ACI s’est déterminée le même jour; elle conclut à

la confirmation de cette décision.

D.

Le Tribunal a finalement tenu audience le 16 juin 2017. Il a recueilli

les explications des parties et de leurs représentants, soit D.________,

assisté de Thierry De Mitri, pour A.________ E.________, F.________ et G.________,

pour l’ACI. La déposition des témoins H.________, administrateur unique de C.________

et directeur de I.________, ainsi que de J.________, administrateur de I.________

au moment des faits, témoins convoqués d’office par le Tribunal, a en outre été

recueillie.

A.________ et l’ACI se sont toutes deux déterminées

par écrit le 10 juillet 2017; elles ont maintenu leurs conclusions respectives.

A sa demande, A.________ a déposé une dernière

écriture le 2 août 2017.

L’ACI s’est déterminée une ultime fois, le 14 août

2017.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait à l’assujettissement limité de la recourante et à

l’imposition dans le canton du gain résultant de l’aliénation par

celle-ci des actions de B.________, société immobilière propriétaire de deux

immeubles sur le territoire de la commune d’********. Avant

d’examiner les questions de droit matériel qu’il soulève, il importe au

préalable de rappeler la portée de l’arrêt de renvoi du 7 octobre 2016, qui

circonscrit l’objet de l’examen auquel doit se livrer le Tribunal.

a) Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut

renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al.

2.

LTF). Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour

où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Les considérants de l'arrêt de renvoi du

Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral

lui-même (ATF 125 III 421

consid. 2a p. 423; arrêts 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1;

2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3). Cela signifie, en cas de renvoi à

l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, comme

c’est le cas en l’occurrence, que le Tribunal cantonal est lié par les motifs

du renvoi (arrêt 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1). Pour la nouvelle

décision à prendre, l’objet du litige ne peut être ni restreint, ni étendu (ATF

135.

III 334, et les arrêts cités). En particulier, dans sa nouvelle décision,

l’autorité à laquelle la cause a été renvoyée doit s’en tenir à l’appréciation

juridique retenue par le Tribunal fédéral; elle ne peut examiner la cause sous

d’autres aspects, de fait ou de droit, expressément écartés par l’arrêt de

renvoi (ATF 135 III 334, et les arrêts cités). Ainsi, cette autorité est tenue

de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de

renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral,

ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant

lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les

points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni

fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334

consid. 2 p. 335; arrêts 2C_217/2015 du 29 décembre 2015 consid. 2.1;2C_519/2013

du 3 septembre 2013 consid. 2.1;2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3).

b) aa) On rappelle qu’aux termes des art. 21 al. 1

de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 86 al. 1 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve

hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: elles sont associées à une

entreprise établie dans le canton (let. a); elles exploitent un établissement

stable dans le canton (let. b); elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans

le canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou

des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance

réels (let. c).

Dans l’arrêt 2C_666/2015 du 7 octobre 2016, le

Tribunal fédéral a jugé que l’assujettissement de la recourante dans le canton

ne pouvait être fondé sur les articles 21 al. 1 let. c LHID et 86 al. 1 LI,

dans les termes suivants (consid. 4.11):

«En l'espèce, la contribuable n'a jamais été domiciliée dans

le canton de Vaud et elle n'a jamais été propriétaire des immeubles situés sur

la commune d’********, qui appartenaient à B.________. Elle n'avait aucun lien

direct avec ces immeubles. Le seul rapport qui existait entre la recourante et

les immeubles litigieux était constitué par le fait que celle-ci détenait 51%

du capital-actions de B.________. Contrairement à la situation qui prévalait

dans les arrêts 2C_41/2012 du 12 octobre 2012 et 2C_228/2015 du 7 juin 2016

précités (cf. supra consid. 4.7), elle ne participait pas directement aux

revenus (et, dans le cas de l'arrêt 2C_228/2015, à l'éventuelle perte)

provenant desdits immeubles. La situation n'était non plus comparable à celle

de l'actionnaire unique d'une société immobilière dont les actifs sont

constitués d'un seul immeuble que la société met à disposition de l'actionnaire

et de sa famille (cf. supra consid. 4.8).

Dans ces circonstances, on ne se trouve pas dans une

situation qui permettrait d'admettre, à titre exceptionnel, que la détention

par la contribuable de 51% du capital-actions de B.________ constituerait un

"droit personnel assimilable économiquement à des droits de jouissance

réels" sur les immeubles appartenant à cette société. Un assujettissement

économique de la recourante dans le canton de Vaud fondé uniquement sur l'art.

21.

al. 1 let. c LHID est donc exclu en l'espèce.»

bb) Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a ensuite

estimé qu’il y avait lieu d'examiner si un assujettissement de la recourante

dans le canton de Vaud se justifiait sur la base d'une interprétation parallèle

des articles 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let. c LHID. A teneur de l’art. 12 al.

2.

LHID, toute aliénation d'immeubles est imposable; sont assimilés à une

aliénation les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une

aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble (let. a). Le Tribunal

fédéral a rappelé l’arrêt 2C_1044/2014 du 26 novembre 2015 (publié in:

RDAF 2016 II 275), dans lequel il a confirmé qu'un transfert de propriété

économique au sens de l'art. 12 al. 2 let. a LHID était réalisé lorsque la

totalité ou une grande majorité («überwiegende Mehrheit») des actions

d'une société immobilière étaient transférées à un acheteur, lequel, du point

de vue économique, prenait donc une place comparable à celle du propriétaire

des immeubles appartenant à ladite société. La notion de transfert de propriété

économique fondée sur l'art. 12 al. 2 let. a LHID devait d'ailleurs être

interprétée d'une façon restrictive, seule propre à garantir que les effets

fiscaux d'une transaction juridique soient prévisibles, comme l'exige le

principe de la légalité de l'impôt prévu à l'art. 127 al. 1 Cst. (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral a au demeurant estimé que, pour qu'une application parallèle

des articles 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let. c LHID puisse justifier un

assujettissement à l'impôt sur les gains immobiliers dans le lieu de situation

des immeubles en cas de vente des actions d'une société immobilière, il fallait

être en présence de circonstances exceptionnelles, de nature à fonder un risque

d'abus. S'il faut ainsi admettre que la vente de la totalité des actions d'une

société immobilière correspond au transfert du pouvoir de disposer des

immeubles comme un propriétaire, il sied en revanche, en présence de

l'aliénation d'une partie seulement des actions, d'examiner dans chaque cas

concret si l'on est en présence d'une situation potentiellement abusive

(consid. 5.3).

cc) Le Tribunal fédéral a retenu que la CDAP n'avait

pas examiné si la situation entourant la vente des actions litigieuses

apparaissait dans son ensemble comme potentiellement abusive, car elle s'était fondée

uniquement sur l'élément relatif au pourcentage (51%) du capital-actions vendu

(consid. 5.4):

«(…) En particulier, les juges précédents n'ont pas vérifié

s'il y avait une relation entre la vente des actions par la recourante le 25

octobre 2007 et l'acquisition par C.________ du reste du capital-actions de B.________

environ un mois plus tard, le 30 novembre 2007. L'arrêt attaqué n'expose pas

les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette deuxième vente et relève

seulement que "le 30 novembre 2007 C.________ a acquis la totalité du

capital-actions de B.________ ". Or, cet élément est important, car un

éventuel accord - relatif au transfert des actions - entre la recourante et la

personne (physique ou morale) qui a vendu le reste du capital-actions à C.________

le 30 novembre 2007, serait propre à fonder une situation d'abus, révélant en

définitive un transfert coordonné entre les différents actionnaires de l'entier

du capital-actions de la SI, ce qui équivaut à un transfert des immeubles

détenus par cette dernière (cf. supra consid. 5.2 in fine).»

A la fin du considérant 5.2, l'arrêt évoque le cas

où plusieurs actionnaires minoritaires vendent simultanément leurs actions à un

acquéreur et lui transfèrent ainsi la grande majorité ("die überwiegende

Mehrheit") des actions de la société.

La cause a dès lors été renvoyée à la CDAP pour

complément d’instruction et nouvel arrêt dans le sens des considérants. Il convient

par conséquent d'examiner les circonstances qui ont entouré la cession par la

recourante à C.________ de 51% des actions de B.________, le 25 octobre 2007

(cf. aussi consid. 3e ci-dessous). Il importe en particulier de savoir si cet

acte juridique a été coordonné avec la vente par I.________ à C.________ de 49%

du capital de B.________, le 30 novembre 2007. Le fait que les vendeurs se seraient

concertés serait en effet de nature à révéler une situation d'abus, auquel cas la

transaction du 25 octobre 2007 devrait être envisagée, conjointement avec celle

du 30 novembre 2007, comme ayant conduit à transférer la totalité du

capital-actions de la société immobilière. Dans cette hypothèse, l'acte

juridique ayant les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir

de disposer des immeubles de B.________, la vente par la recourante de son

paquet d'actions serait assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers dans le

canton de Vaud.

2.

a) Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale lorsque les conditions

suivantes sont réunies: a) la forme juridique choisie par le contribuable

apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but

économique poursuivi; b) il y a lieu d'admettre que ce choix a été

arbitrairement exercé uniquement dans le but d'économiser des impôts qui

seraient dus si les rapports de droit étaient aménagés de façon appropriée; c)

le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt dans

la mesure où il serait accepté par l'autorité fiscale. Lorsque ces conditions

sont remplies, l'imposition doit être fondée non pas sur la forme juridique

choisie par le contribuable, mais sur la situation qui aurait été appropriée au

but économique poursuivi par celui-ci (ATF 142 II 399 consid. 4.2 p. 408; 138

II 139 consid. 4.1 p. 243/244; 131 II 627 consid. 5.2 p. 635s.;2C_686/2013 du

17.

avril 2014 consid. 4.1;2A.123/2006 du 10 juillet 2006 in: RDAF 2007

II p. 127, StE 2006 A 12 n°15, consid. 2.2;2A.461/2005 du 14 mars 2006 in:

RDAF 2007 II p. 230, consid. 5.1; cf. en outre, Laurence Cornu, Théorie de

l’évasion fiscale et interprétation économique, thèse Lausanne 2014, p. 267,

références citées).

L’institution de l’évasion permet à l’autorité

fiscale d’ignorer une construction juridique, de rectifier un état de fait

artificiel pour se fonder sur la réalité économique (cf. Danielle

Yersin/Florence Aubry Girardin, in: Commentaire romand, Noël/Aubry

Girardin [éds], 2ème éd., Bâle 2017, n°54 ad remarques

préliminaires, p. 30). Elle est l’expression d’une forme de l’abus de droit (ibid.,

n°56, réf. citée). Ces conditions réalisées, l'autorité fiscale est dès lors

autorisée à s'écarter de la forme juridique dont l'opération est revêtue et à

substituer à l'agencement formel donné par le contribuable à une transaction un

autre état de fait correspondant à la transaction sous-jacente véritablement

envisagée et qui, pour sa part, tombe dans les prévisions de la norme (cf.

Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd.,

Berne 2002, p. 72).

b) Une évasion fiscale n'entre en ligne de compte que

dans des situations tout à fait extraordinaires, lorsque la construction

juridique choisie (élément objectif) n'a – abstraction faite des aspects

fiscaux – aucun sens d'un point de vue économique. L'élément subjectif est

décisif, dans la mesure où il est exclu de retenir une évasion fiscale, lorsque

d'autres motifs que ceux tendant à réaliser une économie d'impôt ont joué un

rôle significatif dans le choix de la construction juridique (ATF 142 II 399

consid. 4.2 p. 408; cf. en outre Yersin/Aubry Girardin, op. cit., n°54; Markus

Reich, Steuerrecht, 2ème édition, Zurich 2012, § 6 n°20 p. 141;

Ryser/Rolli, op. cit., pp. 87/88). Lorsqu'une norme est invoquée de façon

abusive, sans qu'aucun intérêt digne de protection ne le justifie, cela ne

saurait rester sans conséquences. En ce qui concerne enfin l'analyse des effets

de la construction, il ne faut pas perdre de vue que le contribuable est en

principe libre de façonner ses relations juridiques comme il l'entend. Une intervention

à l'encontre d'une construction abusive ne se justifie par conséquent que si

celle-ci produit réellement des effets au plan fiscal (cf. arrêt 2C_638/2010,

précité, consid. 4.1).

La question de savoir si les conditions pour

admettre une évasion fiscale sont données doit être examinée en se fondant sur

les circonstances concrètes du cas d'espèce. Lorsque l'évasion fiscale est

retenue, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'imposition doit

être fondée non pas sur la forme choisie par le contribuable, mais sur celle

qui aurait été appropriée au but économique poursuivi (cf. ATF 131 II 627

consid. 5.2 p. 635s.). Contrairement à l'opinion de la doctrine (voir p. ex.

Peter Locher, Rechtsmissbrauchsüberlegungen im Recht der direkten Steuern der

Schweiz, in: Archives de droit fiscal 75 p. 675 ss, p. 680 et 696;

Pierre-Marie Glauser, Transparence fiscale: vers un nouveau mode d'allocation

internationale du profit dans les groupes de sociétés, in: RF 61/2006 p.

486.

ssp. 502), une telle fiction ne pose pas problème. En effet, ce n'est que

la construction juridique formelle qui est niée. En ce qui concerne ses

conséquences économiques – seules déterminantes pour l'analyse –, la situation

reste inchangée (arrêt 2C_732/2010 du 28 juin 2012 consid. 5.1, références

citées). En outre, l’on ne saurait déduire qu'il n'y a plus de place pour l'évasion fiscale lorsqu'une norme doit être interprétée

selon la réalité économique: l'admission d'une évasion

fiscale se justifie parce que le fait de se prévaloir abusivement d'un

droit ou d'invoquer de manière abusive une norme ne mérite pas d'être protégé.

Si l'on constate qu'une construction juridique est totalement inappropriée aux

buts économiques poursuivis et qu'en vertu des normes légales pertinentes, son

acceptation conduirait à des économies d'impôt indues, le fait de se prévaloir

abusivement de cette forme juridique qui ne correspond en définitive pas au but

économique poursuivi ne mérite pas d'être protégé (ibid., consid.. 5.2, réf.

citées).

c) Il appartient à l'autorité fiscale d'établir que

les conditions objectives et subjectives d'une évasion fiscale sont réunies. Le

dessein d'évasion fiscale est considéré comme établi lorsque le choix de la

forme juridique insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée au but

économique ne s'explique par aucun autre motif que celui d'économiser des

impôts (ATF 133 II 153 consid. 7.2 p. 166; arrêts 2C_449/2008 du 16 octobre

2008, in: RDAF 2009 II 9 consid. 4;2A.79/2002 du 27 janvier 2003

consid. 5.2, in: Archives 72 p. 736, RDAF 2003 II p. 382, RF 58/2003 p.

368;2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4, in: StE 2005 A 23.2 n°2,

PJA 2005 p. 869; Archives 64 p. 493 consid. 3c et les références citées). Ont par

exemple été qualifiés d'évasion fiscale la distribution d'un dividende par une

filiale à sa mère peu après la reprise par cette dernière (Archives 53 p. 170),

le prêt à soi-même par le truchement d'un rapport fiduciaire (RDAF 1978 p. 77),

la constitution d'une assurance de capitaux à prime unique financée par des

fonds étrangers, alors que la capacité financière du contribuable ne lui permet

pas d'en assurer le financement (RDAF 2004 II 69; Archives 50 p. 624), le

rachat de cotisations de prévoyance professionnelle pour un certain montant,

suivi, quelques jours plus tard, du prélèvement du même montant pour financer

le logement familial (ATF 131 II 627), le fait de planifier sur plusieurs

années par convention des abandons partiels de créance, calculés très

précisément pour être en dessous du minimum imposable (arrêt FI.2007.0053 du 27

avril 2009).

d) Lorsque la norme fiscale se rattache au droit

civil, le problème de l'évasion fiscale se pose essentiellement sous la forme

de l'abus de droit. Il est alors fréquent que la loi décrive les cas typiques

d'abus en prévoyant des énoncés de fait légaux de substitution

("Ersatztatbestände"). Tel est le cas, dans le contexte de l'impôt

sur les gains immobiliers, des transferts de propriété économiques qui sont

assimilés à des aliénations (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 7e éd., 2016, p. 40 s.).

3.

Les constatations faites et les explications recueillies dans l’instruction

du cas d’espèce ne permettent pas de retenir une situation potentiellement

abusive.

a) Administrateur de C.________ et de I.________, H.________,

entrepreneur et promoteur immobilier, a expliqué, lors de son audition, que

l’opération de promotion des terrains de ******** présentait un risque

financier. Pour cette raison, il avait constitué B.________, dont I.________ détenait

initialement 100% du capital-actions. Le concours d’un investisseur s’avérant

nécessaire, compte tenu de l'importance du projet, H.________ a approché la

recourante. Celle-ci avait, par le passé, confié des travaux à K.________,

autre entreprise du secteur de la construction détenue par H.________. La

recourante a accepté d’entrer dans l’opération immobilière; elle a, dans un

premier temps, prêté à B.________ le montant de 570’000 fr., afin que cette

dernière puisse acquérir les terrains de ********. D.________ a ajouté que le

contrat d’entreprise générale de construction étant confié à I.________, la

recourante a exigé en contrepartie de détenir la majorité du capital-actions de

B.________, afin de pouvoir contrôler l’opération. C’est dans ces circonstances

qu’entre le 19 mai 2005 et le 13 mars 2006, la recourante a acquis, en trois

opérations, le 51% du capital-actions de B.________ des mains de I.________.

Les bâtiments faisant l’objet de la promotion ont

été achevés entre 2009 et 2010. On retire des explications concordantes de H.________

et D.________ que la vente des appartements s’est toutefois avérée plus

délicate que ce que les associés imaginaient au départ. La recourante, dont les

intérêts n’étaient pas les mêmes que ceux de H.________, a donc émis le souhait

de sortir de cette opération. Ne disposant pas des liquidités nécessaires pour racheter

la participation de la recourante dans B.________, H.________ lui a proposé en

contrepartie trois appartements de la promotion. L.________, société-fille de

la recourante, devait acquérir ces trois objets au prix de 2'430'000 francs (à

quoi s'ajoutaient 240'000 fr. pour six places de parc). Selon H.________, cette

opération s’est faite au prix du marché, sans avantage particulier. H.________

a constitué C.________ et a acquis par l'intermédiaire de cette dernière tant

la participation majoritaire de la recourante dans B.________ que le solde des

actions, 49%, que détenait toujours I.________. La recourante, pour sa part, a

cédé à sa société-fille L.________ sa créance contre C.________ (rachat des

actions de B.________), ainsi que sa créance contre B.________ (remboursement

du prêt). Le montant de l’achat par L.________ des trois appartements et des

places de parc a été compensé avec le prix de vente des actions de B.________.

b) Le 25 octobre 2007, la recourante a ainsi cédé sa

participation de 51% au capital-actions de B.________ à C.________ pour un

montant de 1'500'000 francs (soit 31'372 fr.55 l’action). A teneur du décompte

acheteur/vendeur, du même jour:

Achat

par L.________

-

lot n°1:

830'000.-

-

lot n°2:

770'000.-

-

lot n°3:

830'000.-

-

six places de parking:

240'000.-

Sous-total

2'670'000.-

./.

commission de vente (15%):

- 400'000.-

Total

2'270'000.-

Payable

comme suit:

-

vente : 52 (recte 51)% actions B.________:

1'500'000.-

-

remboursement prêt sans terrain ********, environ:

570'000.-

-

solde à la remise des clefs:

200'000.-

Total

2'270'000.-

Ainsi, il ressort dudit

décompte qu’une fois opérée la compensation du prix de vente des trois appartements

avec le prix de vente des actions et le remboursement du prêt, L.________ (à

qui A.________ a cédé sa créance contre C.________ en paiement du prix de 51%

des actions de B.________, ainsi que sa créance contre B.________ en

remboursement du prêt de 570'000 fr.) a réglé une soulte de 200'000 fr. à C.________.

H.________ a expliqué à cet égard que le prix de vente des trois appartements

était plus élevé que le prix de vente des actions de B.________. Le 30 novembre

2007, I.________, par son administrateur J.________, a cédé à son tour à C.________

les 49% du capital-actions de B.________, pour un montant de 49'000 fr., soit à

la valeur nominale (49 actions à 1'000 fr.). Dès cet instant, C.________ a

détenu l'entier du capital de B.________.

Dans son écriture du 10

juillet 2017, la recourante a donné des explications détaillées sur la

chronologie des opérations et leur traitement comptable. Il en ressort

notamment que la cession des créances de A.________ à sa filiale L.________ a

eu lieu en 2011, année durant laquelle L.________ a acquis (le 22 février 2011)

les trois appartements et les places de parc de B.________.

c) On peut sans doute s’interroger sur les raisons

pour lesquelles H.________ a constitué C.________, dont le siège est à ********.

On retire de ses explications qu’il était à la tête de plusieurs sociétés et

qu’il a restructuré son patrimoine à cette époque. Quoi qu’il en soit, la

présente procédure n’est pas dirigée contre H.________. Or, il reste – et le

Tribunal est lié sur ce point par l’arrêt de renvoi – que l’instruction n’a pas

mis en évidence de relation entre la vente par la recourante à C.________ de ses

actions de B.________ le 25 octobre 2007 et l'acquisition par C.________ du

reste du capital-actions de B.________ environ un mois plus tard, le 30

novembre 2007. Il n’est donc pas possible en l'état de retenir que l'entier du

capital-actions de B.________ ait fait l’objet d’un transfert coordonné entre

ses différents actionnaires mais scindé en plusieurs opérations, de telle sorte

que l’opération dans son ensemble puisse échapper à l’impôt.

d) Dans son écriture du 10 juillet 2017 (p. 5 in

fine; cf. aussi écriture du 14 août 2017 p. 2), l'autorité intimée relève que,

dans son arrêt, le Tribunal fédéral s'est référé à la notion de grande majorité

des actions ("überwiegende Mehrheit"), sans la préciser davantage.

Elle soutient qu'en l'espèce, dès lors que A.________ avait le contrôle de B.________

– dont elle détenait 51% des actions –, la vente des titres devrait être

soumise à l'impôt sur les gains immobiliers au lieu de situation des immeubles,

en vertu d'une application parallèle des art. 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let.

c LHID.

En argumentant de la sorte, l'autorité intimée perd

de vue que le Tribunal fédéral a ajouté que, pour qu'une application parallèle

des articles 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let. c LHID puisse justifier un

assujettissement à l'impôt sur les gains immobiliers dans le lieu de situation

des immeubles en cas de vente des actions d'une société immobilière, il fallait

être en présence de circonstances exceptionnelles, de nature à fonder un risque

d'abus. Le Tribunal fédéral a distingué à cet égard entre la vente de la

totalité des actions d'une société immobilière, qui correspond au transfert du

pouvoir de disposer des immeubles comme un propriétaire, et l'aliénation d'une

partie seulement des actions, auquel cas il y a lieu d'examiner dans chaque cas

concret si l'on est en présence d'une situation potentiellement abusive

(consid. 5.3).

e) Dans son écriture du 10 juillet 2017 (p. 9), l'autorité

intimée fait par ailleurs valoir "que l'on se trouve bien en présence

d'une situation abusive due aux diverses constructions juridiques mises en

place par les deux holdings", de sorte qu'il se justifierait d'imposer la

recourante – en application parallèle des art. 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let.

c LHID – sur la plus-value immobilière qu'elle a réalisée entre mai 2005 et

octobre 2007. L'autorité intimée observe en particulier que la valeur de la

participation de la recourante dans le capital de B.________ est passée de

51'000 fr. (prix payé pour acquérir 51% des actions) à 1'500'000 fr. (prix de

vente de 51% des actions convenu avec C.________), plus-value qui ne peut être

liée qu'aux immeubles de B.________. Elle relève plusieurs indices d'abus: l'opération

immobilière concerne des immeubles sis dans le canton de Vaud et aussi bien H.________

que les personnes physiques qui détiennent la recourante sont domiciliées dans

le canton de Vaud; les intéressés ont recouru à une construction juridique

consistant à transférer la majorité du capital-actions (vente mobilière) de la

société immobilière détenant les immeubles en cause, d'une société holding sise

hors canton à une autre société holding – d'ailleurs constituée très peu de temps

avant la transaction – extracantonale, de manière à ce que la plus-value dégagée

à très court terme échappe à l'impôt sur les gains immobiliers au lieu de

situation des immeubles; les deux conventions du 25 octobre 2007 sont

"inhabituelles" dans la mesure où elles ont été conclues entre des

parties différentes, ont un objet différent et que la date d'exécution n'est

pas la même.

La plupart de ces faits étaient connus du Tribunal

fédéral lorsqu'il a rendu son arrêt du 7 octobre 2016, aux termes duquel la

Cour de céans devait examiner les circonstances – certes dans leur ensemble – entourant

la cession d'actions du 25 octobre 2017 et, en particulier, si cet acte

juridique était coordonné avec la vente par I.________ de son paquet d'actions

le 30 novembre 2007. Il faut relever à cet égard que le Tribunal fédéral a

raisonné, en lien avec les art. 12 al. 2 let. a et 21 al. 1 let. c LHID, en

termes d'abus, notion qui renvoie aux transferts de propriété économiques

assimilés à des aliénations (cf. consid. 2d ci-dessus), et non d'évasion

fiscale. Cela montre que la Haute Cour s'est focalisée sur les cessions des

actions de B.________ des 25 octobre et 30 novembre 2007. La Cour de céans

étant liée par l'arrêt de renvoi (cf. consid. 1a ci-dessus), elle ne saurait revenir

sur les "constructions juridiques" mises en place par les différentes

personnes physiques et morales impliquées, étant en outre rappelé que

l'instruction n'a pas permis de mettre en évidence de concertation entre la

recourante et I.________ ou, plus exactement, entre leurs organes respectifs.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à admettre le recours et à réformer la décision attaquée, en ce sens que la

décision de taxation du 30 août 2012 est annulée.

b) Compte tenu du sort du recours, le présent arrêt

sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). De même, aucun émolument ne sera perçu dans la cause ouverte sous

n°FI.2014.0041.

c) La recourante obtient gain de cause avec

l’assistance d’un conseil, de sorte qu’elle a droit à l’allocation de dépens (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), tant dans la présente cause que dans la cause

FI.2014.0041 pour la procédure cantonale; ceux-ci seront fixés conformément aux

articles 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

26.

février 2014 est réformée en ce sens que la décision de taxation du

30.

août 2012 est annulée.

III.

Les frais de la présente cause, ainsi que de la cause FI.2014.0041, sont

laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département des finances et des

relations extérieures, versera à A.________, tant pour la présente cause que

pour la cause FI.2014.0041, une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.