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Décision

FI.2016.0139

CDAP - FI.2016.0139 - 2017-03-20 - A.________ c/Municipalité d'Avenches, Commission communale de recours en matière d'impôts

20 mars 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 octobre 2016, la Municipalité d'Avenches (ci-après: la

municipalité) a délivré à l'A.________ le permis de construire requis par

celle-ci pour l'agrandissement du complexe scolaire et sportif Sous-Ville, à

Avenches. Par ailleurs, elle a invité l'A.________ à s'acquitter des trois

taxes suivantes:

- la taxe unique de raccordement aux eaux usées (EU)

de Fr. 10.- par mètre carré de surface brute utile aux planchers, selon l'art.

41 du règlement de la Commune d'Avenches sur l'évacuation et l'épuration des

eaux de 1967, dans sa version actualisée au 11 octobre 2010 (ci-après: le règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux), fixée à Fr. 23'140.- +

TVA;

- la taxe unique de raccordement aux eaux claires

(EC) de Fr. 5.- par mètre carré de surface construite au sol, selon l'art. 41

du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, fixée à

Fr. 983.75 + TVA;

- la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, 4

o/oo, selon l'art. 45 du règlement communal du Service des eaux du 11

octobre 1967, dans sa version actualisée au 25 janvier 1991 (ci-après: le

règlement communal sur le service des eaux), fixée provisoirement à Fr.

34'000.- + TVA.

La municipalité indiquait au terme de son courrier

que toutes ses décisions ainsi que celles de la CAMAC pouvaient faire l'objet

d'un recours au Tribunal administratif (sic) selon la procédure "indiquée

dans la LPA-VD".

Le 7 novembre 2016, l'A.________ a, par e-mail,

accusé réception du courrier du 19 octobre 2016 auprès du chef du service

technique de la commune et s'est déterminée au sujet des taxes dont le paiement

était requis. Concernant les taxes uniques de raccordement aux eaux usées et

aux eaux claires, elle estimait qu'il fallait se référer à l'art. 43 du règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux et non à l'art. 41 et,

pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, il fallait se référer à

l'art. 46 et non à l'art. 45 du règlement communal sur le service des eaux.

L’A.________ demandait aussi à la municipalité de lui faire savoir si elle

préférait que la question soit traitée par la voie d'un recours officiel.

Le chef du service technique de la commune a répondu

à ce message le 8 novembre 2016, également par courriel. Il a indiqué à l’A.________

que la municipalité avait pris sa décision et que celle-ci devrait de ce fait

s'adresser directement à l'instance de recours. Toutefois il ajoutait que,

"comme proposé", le service technique de la commune contrôlerait à

nouveau si la taxation avait été faite en fonction des bons articles.

Le 16 novembre 2016, la municipalité a répondu à l’A.________

qu'elle avait décidé de maintenir les taxes de raccordement telles qu'indiquées

dans son courrier du 19 octobre 2016, dès lors qu'il ne s'agissait à son avis

pas d'un agrandissement et d’une transformation d'un bâtiment déjà raccordé mais

d'une nouvelle construction. Dans cette missive, la municipalité rappelait

également à l’A.________ que les voies de recours lui avaient été indiquées

dans son courrier du 19 octobre 2016.

B.

Le 28 novembre 2016, l’A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la correction du calcul des trois taxes

mentionnées dans ladite décision. Elle estime qu'il faut se référer à l'art. 43

du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux et non à

l'art. 41 et que, pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, il

faut se référer à l'art. 46 et non à l'art. 45 du règlement communal sur

le service des eaux.

Le 30 novembre 2016, la juge instructrice a relevé

que selon l'art. 53 let. b du règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux, les décisions municipales étaient susceptibles de

recours, dans les trente jours, à la Commission communale de recours en matière

d'impôts (ci-après : CCR) lorsqu'il s'agissait de taxes. Un bref délai était

fixé aux parties pour se déterminer sur cette question.

Le 8 décembre 2016, la municipalité (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a exposé que le recours déposé n'était pas une contestation

de taxes, celles-ci n'étant pas encore facturées à la recourante, mais une

contestation de l'application du règlement communal. L'autorité intimée priait

la CDAP de se déterminer sur la question de l'existence ou non d'une démolition

et de la construction d'un nouveau bâtiment ainsi que sur la question du

respect du délai de recours.

Le 14 décembre 2016, la juge instructrice a invité la

CCR à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée. Un bref délai

lui a été imparti pour se déterminer sur sa compétence. Le 10 janvier 2017, la CCR

a répndu qu'elle avait considéré, dans sa séance du 9 janvier 2016, que la CDAP

était l'instance la plus à même de traiter le recours.

C.

La juge instructrice a tenu audience le 30 janvier 2017 en présence des

parties, représentées respectivement pour la recourante, son président B.______,

pour la municipalité, Enrico Fiechter, municipal en charge du dossier, et C.________,

responsable du service technique, et pour la CCR, son président D.________. On

extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:

"La présidente reprend la

chronologie de l’affaire. Elle demande à aux représentants de la Municipalité

quelle partie de sa décision elle visait lorsqu’elle a indiqué les voies de

recours dans la décision du 19 octobre 2016. M. Fiechter indique que c’est une

phrase standard qui figure dans chaque décision. La présidente leur demande à

quel moment elle estime qu'A.________ pourrait contester le montant des taxes.

M. Fiechter expose que A.________ avait demandé déjà en 2015 quel serait le

montant approximatif des taxes. La Municipalité lui avait répondu qu’elle se

baserait sur le calcul pour les habitations privées, ce qui donnerait un

montant approximatif de 23'000 fr. Lorsque le permis est délivré, la

Municipalité annonce le montant des taxes qui devra être payé, mais M. Fiechter

indique ne pas savoir quand le recours doit être fait. La présidente demande

alors si les bordereaux sont assortis des voies de recours. Il semble à M.

Fiechter que c’est le cas, car la CCR intervient pour des recours dirigés

contre des factures. D.________ confirme que les bordereaux mentionnent les

voies de recours. La présidente demande si le bordereau comporte un décompte ou

d’autres explications quant au montant figurant dans le bordereau. Il semble

que c'est parfois le cas.

M. Fiechter ne peut pas dire si la

décision a été envoyée en courrier A ou B. B.________ dit qu’il pourrait

retrouver la date à laquelle il a reçu la décision du 19 octobre 2016. Il

indique avoir obtenu des informations complémentaires de C.________ le 8

novembre 2016. La Municipalité a envoyé un courrier le 16 novembre 2016, très

argumenté, indiquant qu’elle maintenait les taxes et rappelant le délai de

recours; ce courrier équivalait selon lui à une nouvelle décision consécutive à

un réexamen compte tenu des remarques adressé à C.________ par courriel du 7

novembre 2016. B.________ explique s'être basé sur la date de cette décision

pour calculer le délai de recours. La présidente demande à la Municipalité si

ce courrier n’était pas de nature à conforter A.________ dans l’idée qu’un

recours était possible. C.________ répond qu’est seule déterminante la décision

du 19 octobre 2016, qui indique expressément les voies de recours.

La présidente relève que

l’art. 53 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux

prévoit un recours à la CDAP en matière technique et un recours à la CCR en

matière de taxes. Elle se demande pourquoi le CCR a estimé que la CDAP était

"plus à même" de traiter le recours qu’elle-même. D.________ explique

que pour la CCR, le problème soulevé par la recourante est d'ordre technique et

qu’elle n’avait pas les compétences pour le trancher. La présidente lui demande

quels cas de taxes sont traités par la CCR. D.________ explique que la CCR

traite les cas simples. La CCR reçoit généralement des recours contre des

bordereaux. D.________ admet qu’en l’occurrence, en retenant la compétence

directe de la CDAP, on sauterait une étape. M. Fiechter répond que ce n’est pas

le montant de la taxe qui est contesté, mais les articles ayant servi de base

au calcul; il s'agit donc bien selon lui d'une pure question technique. Pour le

représentant d'A.________, il faut attaquer la décision et non le bordereau, si

on veut contester l’article applicable. La présidente relève que l’affaire

arrivera une fois ou l’autre devant la CDAP et demande si A.________ souhaite

que l’affaire soit rapidement tranchée ou si elle peut attendre l’arrivée du

bordereau. M. Fiechter indique que le bordereau va rapidement être envoyé. Pour

A.________, il n’y a pas d’urgence. Son seul souci était de sauvegarder les

délais de recours. La présidente évoque la possible tardiveté du recours et

l’intérêt éventuel d’A.________ à déposer un recours contre le bordereau.

La Municipalité confirme sa

position en ce sens que la décision du 19 octobre 2016 est une décision prise

en matière technique au sens de l’art. 53 let. a du règlement sur

l’évacuation et l’épuration des eaux et non pas une décision en matière de taxes

au sens de l’art 53 let. b dudit règlement.

A.________ ne conteste pas cette

position, estimant qu’il peut s’agir aussi bien d’une décision en matière

technique que d’une décision en matière de taxes.

D.________ se rallie à la position

de la Municipalité.

(…)".

Le 16 février 2017, l'autorité intimée a transmis divers

documents complémentaires et s'est déterminée sur le fond, demandant à ce que

la CDAP statue sur la recevabilité du recours et constate que le nouveau

bâtiment est un nouveau bâtiment distinct de toute autre construction.

La recourante s'est déterminée le 17 février 2017.

Elle expose que la lettre du 19 octobre 2016 n'a pas fait l'objet d'un envoi

par courrier mais a été directement remise à sa boursière, qui est aussi la

boursière communale. Elle ne peut pas justifier de la date de réception par son

secrétariat. Elle précise aussi qu'elle a cherché à négocier avec la commune

par courriels et que, de son point de vue, la missive de la municipalité du 16

novembre 2016 proroge le délai de recours de 30 jours.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont adressés. Il examine également d'office s'il est compétent

pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître.

b) Selon le règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux, les articles 25 à 36 règlent, sous la rubrique "V.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES", les prescriptions techniques (par

exemple, la profondeur à laquelle doivent être posées les canalisations, les

matériaux à utiliser, les conditions spéciales pour les cuisines collectives,

etc.), alors que les articles 40 à 50 règlent, sous la rubrique "VI.

TAXES", la question des taxes. Sont en particulier déterminants

en l’espèce les articles 41 et 43 qui disposent ce qui suit:

"Taxe unique de raccordement

EU+EC

Art. 41.- Pour tout bâtiment

nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics

d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe

une taxe unique de raccordement.

Cette taxe est exigible du

propriétaire, sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de

raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte

déduit, intervient dès le raccordement effectif.

Réajustement de la taxe unique de

raccordement EU + EC

Art. 43.- En cas de

transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà

raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires, la taxe unique

de raccordement EU+EC est réajustée aux conditions de l'annexe. En cas de

transformation, il est perçu du propriétaire une taxe de raccordement

complémentaire calculée sur la différence de surface".

Le même règlement contient, sous la

rubrique "VII. DISPOSITIONS FINALES ET SANCTIONS", une

disposition réglant explicitement les voies de recours ouvertes contre les

décisions rendues dans le cadre de son application :

"Art. 53.- Les

décisions municipales sont susceptibles de recours :

a)

dans les trente

jours, au Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, lorsqu'il

s'agit de décisions prises en matière technique;

b)

dans les trente jours, à la Commission Communale de

recours en matière d'impôts lorsqu'il s'agit de taxes".

Les dispositions litigieuses en l’espèce relèvent,

comme exposé ci-dessus, du chapitre du règlement consacré aux taxes. Elles ont

effectivement pour objet de réglementer le calcul des taxes. La décision

attaquée qui se fonde sur ces dispositions ne règle pas une question technique

mais concerne clairement le calcul de deux taxes, à savoir la taxe unique de

raccordement aux eaux usées et la taxe unique de raccordement aux eaux claires.

C’est par conséquent la CCR qui est compétente pour traiter le recours dirigé

contre une décision traitant de ces taxes.

c) La taxe unique de raccordement au réseau d'eau

potable est pour sa part réglée par le règlement communal sur le service des

eaux, qui dispose, sous la rubrique "X Tarifs", ce qui suit:

"Art. 45

La taxe unique, fixée au moment du

raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est

calculée au taux de 4 o/oo de la valeur d'assurance-incendie de base (année de

référence: 1990) des immeubles bâtis.

Art. 46

En cas de transformation d'un

immeuble déjà raccordé, la plus-value valeur d'assurance-incendie de base

(année de référence: 1990) est soumise à une taxe unique complémentaire

calculée au taux de 2 o/oo.

(…)".

Ledit règlement ne contient pas de disposition

relative aux voies de recours. Il dispose toutefois à son article premier que

la distribution de l'eau dans la Commune d'Avenches est régie par les

dispositions dudit règlement et par la loi du 30 novembre 1964 sur la

distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31). Selon l'art. 19 al. 1 LDE, l'art. 45

de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom; RS 650.11)

est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes

communales prévues aux art. 7 et 14. Selon l'art. 14 al. 1

LDE, pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur,

peut exiger du propriétaire: a. une taxe unique fixée au moment du raccordement

direct ou indirect au réseau principal; b. une taxe de consommation d'eau au

mètre cube ou au litre/minute; c. une taxe d'abonnement annuelle; d. une taxe

de location pour les appareils de mesure.

La taxe prévue par les art. 45 et 46 du règlement

communal sur le service des eaux constitue ainsi une taxe au sens de l'art. 14

LDE et l'art. 45 LICom est par conséquent applicable au recours dirigé

contre une décision traitant de cette taxe. Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"1 Chaque commune doit

instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le

conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de

celle-ci.

2.

Sous réserve des

articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut

être saisie d’un recours contre toute décision prise en matière d’impôts ou

taxes communaux et de taxes spéciales".

En vertu de la disposition précitée, le litige

relatif au calcul de la taxe unique de raccordement au réseau d'eau potable

doit dès lors être tranché en premier lieu par la CCR.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours formé directement auprès du Tribunal

cantonal est irrecevable au regard de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, faute d’épuisement

de la voie de recours préalable auprès de la CCR. Il n'y a ainsi pas lieu que

Dispositif

le tribunal de céans se prononce sur sa recevabilité (notamment sur le respect

du délai de recours). La cause sera transmise à la CCR comme objet de sa

compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD).

3.

Il sera statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Commission de recours en matière d'impôts de

la Commune d'Avenches, comme objet de sa compétence.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 mars 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.