FI.2016.0139
CDAP - FI.2016.0139 - 2017-03-20 - A.________ c/Municipalité d'Avenches, Commission communale de recours en matière d'impôts
20 mars 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Alain Maillard et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches
Autorité concernée
Commission communale de recours en
matière d'impôts
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Avenches du 19 octobre 2016 (fixant la taxe unique de raccordement aux eaux
EU et aux EC ainsi qu'au réseau d'eau potable suite à la délivrance du permis
de construire n° DDP-2970-2/16)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 octobre 2016, la Municipalité d'Avenches (ci-après: la
municipalité) a délivré à l'A.________ le permis de construire requis par
celle-ci pour l'agrandissement du complexe scolaire et sportif Sous-Ville, à
Avenches. Par ailleurs, elle a invité l'A.________ à s'acquitter des trois
taxes suivantes:
- la taxe unique de raccordement aux eaux usées (EU)
de Fr. 10.- par mètre carré de surface brute utile aux planchers, selon l'art.
41 du règlement de la Commune d'Avenches sur l'évacuation et l'épuration des
eaux de 1967, dans sa version actualisée au 11 octobre 2010 (ci-après: le règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux), fixée à Fr. 23'140.- +
TVA;
- la taxe unique de raccordement aux eaux claires
(EC) de Fr. 5.- par mètre carré de surface construite au sol, selon l'art. 41
du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, fixée à
Fr. 983.75 + TVA;
- la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, 4
o/oo, selon l'art. 45 du règlement communal du Service des eaux du 11
octobre 1967, dans sa version actualisée au 25 janvier 1991 (ci-après: le
règlement communal sur le service des eaux), fixée provisoirement à Fr.
34'000.- + TVA.
La municipalité indiquait au terme de son courrier
que toutes ses décisions ainsi que celles de la CAMAC pouvaient faire l'objet
d'un recours au Tribunal administratif (sic) selon la procédure "indiquée
dans la LPA-VD".
Le 7 novembre 2016, l'A.________ a, par e-mail,
accusé réception du courrier du 19 octobre 2016 auprès du chef du service
technique de la commune et s'est déterminée au sujet des taxes dont le paiement
était requis. Concernant les taxes uniques de raccordement aux eaux usées et
aux eaux claires, elle estimait qu'il fallait se référer à l'art. 43 du règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux et non à l'art. 41 et,
pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, il fallait se référer à
l'art. 46 et non à l'art. 45 du règlement communal sur le service des eaux.
L’A.________ demandait aussi à la municipalité de lui faire savoir si elle
préférait que la question soit traitée par la voie d'un recours officiel.
Le chef du service technique de la commune a répondu
à ce message le 8 novembre 2016, également par courriel. Il a indiqué à l’A.________
que la municipalité avait pris sa décision et que celle-ci devrait de ce fait
s'adresser directement à l'instance de recours. Toutefois il ajoutait que,
"comme proposé", le service technique de la commune contrôlerait à
nouveau si la taxation avait été faite en fonction des bons articles.
Le 16 novembre 2016, la municipalité a répondu à l’A.________
qu'elle avait décidé de maintenir les taxes de raccordement telles qu'indiquées
dans son courrier du 19 octobre 2016, dès lors qu'il ne s'agissait à son avis
pas d'un agrandissement et d’une transformation d'un bâtiment déjà raccordé mais
d'une nouvelle construction. Dans cette missive, la municipalité rappelait
également à l’A.________ que les voies de recours lui avaient été indiquées
dans son courrier du 19 octobre 2016.
B.
Le 28 novembre 2016, l’A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la correction du calcul des trois taxes
mentionnées dans ladite décision. Elle estime qu'il faut se référer à l'art. 43
du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux et non à
l'art. 41 et que, pour la taxe de raccordement au réseau d'eau potable, il
faut se référer à l'art. 46 et non à l'art. 45 du règlement communal sur
le service des eaux.
Le 30 novembre 2016, la juge instructrice a relevé
que selon l'art. 53 let. b du règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, les décisions municipales étaient susceptibles de
recours, dans les trente jours, à la Commission communale de recours en matière
d'impôts (ci-après : CCR) lorsqu'il s'agissait de taxes. Un bref délai était
fixé aux parties pour se déterminer sur cette question.
Le 8 décembre 2016, la municipalité (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a exposé que le recours déposé n'était pas une contestation
de taxes, celles-ci n'étant pas encore facturées à la recourante, mais une
contestation de l'application du règlement communal. L'autorité intimée priait
la CDAP de se déterminer sur la question de l'existence ou non d'une démolition
et de la construction d'un nouveau bâtiment ainsi que sur la question du
respect du délai de recours.
Le 14 décembre 2016, la juge instructrice a invité la
CCR à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée. Un bref délai
lui a été imparti pour se déterminer sur sa compétence. Le 10 janvier 2017, la CCR
a répndu qu'elle avait considéré, dans sa séance du 9 janvier 2016, que la CDAP
était l'instance la plus à même de traiter le recours.
C.
La juge instructrice a tenu audience le 30 janvier 2017 en présence des
parties, représentées respectivement pour la recourante, son président B.______,
pour la municipalité, Enrico Fiechter, municipal en charge du dossier, et C.________,
responsable du service technique, et pour la CCR, son président D.________. On
extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été transmis aux parties:
"La présidente reprend la
chronologie de l’affaire. Elle demande à aux représentants de la Municipalité
quelle partie de sa décision elle visait lorsqu’elle a indiqué les voies de
recours dans la décision du 19 octobre 2016. M. Fiechter indique que c’est une
phrase standard qui figure dans chaque décision. La présidente leur demande à
quel moment elle estime qu'A.________ pourrait contester le montant des taxes.
M. Fiechter expose que A.________ avait demandé déjà en 2015 quel serait le
montant approximatif des taxes. La Municipalité lui avait répondu qu’elle se
baserait sur le calcul pour les habitations privées, ce qui donnerait un
montant approximatif de 23'000 fr. Lorsque le permis est délivré, la
Municipalité annonce le montant des taxes qui devra être payé, mais M. Fiechter
indique ne pas savoir quand le recours doit être fait. La présidente demande
alors si les bordereaux sont assortis des voies de recours. Il semble à M.
Fiechter que c’est le cas, car la CCR intervient pour des recours dirigés
contre des factures. D.________ confirme que les bordereaux mentionnent les
voies de recours. La présidente demande si le bordereau comporte un décompte ou
d’autres explications quant au montant figurant dans le bordereau. Il semble
que c'est parfois le cas.
M. Fiechter ne peut pas dire si la
décision a été envoyée en courrier A ou B. B.________ dit qu’il pourrait
retrouver la date à laquelle il a reçu la décision du 19 octobre 2016. Il
indique avoir obtenu des informations complémentaires de C.________ le 8
novembre 2016. La Municipalité a envoyé un courrier le 16 novembre 2016, très
argumenté, indiquant qu’elle maintenait les taxes et rappelant le délai de
recours; ce courrier équivalait selon lui à une nouvelle décision consécutive à
un réexamen compte tenu des remarques adressé à C.________ par courriel du 7
novembre 2016. B.________ explique s'être basé sur la date de cette décision
pour calculer le délai de recours. La présidente demande à la Municipalité si
ce courrier n’était pas de nature à conforter A.________ dans l’idée qu’un
recours était possible. C.________ répond qu’est seule déterminante la décision
du 19 octobre 2016, qui indique expressément les voies de recours.
La présidente relève que
l’art. 53 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux
prévoit un recours à la CDAP en matière technique et un recours à la CCR en
matière de taxes. Elle se demande pourquoi le CCR a estimé que la CDAP était
"plus à même" de traiter le recours qu’elle-même. D.________ explique
que pour la CCR, le problème soulevé par la recourante est d'ordre technique et
qu’elle n’avait pas les compétences pour le trancher. La présidente lui demande
quels cas de taxes sont traités par la CCR. D.________ explique que la CCR
traite les cas simples. La CCR reçoit généralement des recours contre des
bordereaux. D.________ admet qu’en l’occurrence, en retenant la compétence
directe de la CDAP, on sauterait une étape. M. Fiechter répond que ce n’est pas
le montant de la taxe qui est contesté, mais les articles ayant servi de base
au calcul; il s'agit donc bien selon lui d'une pure question technique. Pour le
représentant d'A.________, il faut attaquer la décision et non le bordereau, si
on veut contester l’article applicable. La présidente relève que l’affaire
arrivera une fois ou l’autre devant la CDAP et demande si A.________ souhaite
que l’affaire soit rapidement tranchée ou si elle peut attendre l’arrivée du
bordereau. M. Fiechter indique que le bordereau va rapidement être envoyé. Pour
A.________, il n’y a pas d’urgence. Son seul souci était de sauvegarder les
délais de recours. La présidente évoque la possible tardiveté du recours et
l’intérêt éventuel d’A.________ à déposer un recours contre le bordereau.
La Municipalité confirme sa
position en ce sens que la décision du 19 octobre 2016 est une décision prise
en matière technique au sens de l’art. 53 let. a du règlement sur
l’évacuation et l’épuration des eaux et non pas une décision en matière de taxes
au sens de l’art 53 let. b dudit règlement.
A.________ ne conteste pas cette
position, estimant qu’il peut s’agir aussi bien d’une décision en matière
technique que d’une décision en matière de taxes.
D.________ se rallie à la position
de la Municipalité.
(…)".
Le 16 février 2017, l'autorité intimée a transmis divers
documents complémentaires et s'est déterminée sur le fond, demandant à ce que
la CDAP statue sur la recevabilité du recours et constate que le nouveau
bâtiment est un nouveau bâtiment distinct de toute autre construction.
La recourante s'est déterminée le 17 février 2017.
Elle expose que la lettre du 19 octobre 2016 n'a pas fait l'objet d'un envoi
par courrier mais a été directement remise à sa boursière, qui est aussi la
boursière communale. Elle ne peut pas justifier de la date de réception par son
secrétariat. Elle précise aussi qu'elle a cherché à négocier avec la commune
par courriels et que, de son point de vue, la missive de la municipalité du 16
novembre 2016 proroge le délai de recours de 30 jours.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont adressés. Il examine également d'office s'il est compétent
pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 LPA-VD).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître.
b) Selon le règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, les articles 25 à 36 règlent, sous la rubrique "V.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES", les prescriptions techniques (par
exemple, la profondeur à laquelle doivent être posées les canalisations, les
matériaux à utiliser, les conditions spéciales pour les cuisines collectives,
etc.), alors que les articles 40 à 50 règlent, sous la rubrique "VI.
TAXES", la question des taxes. Sont en particulier déterminants
en l’espèce les articles 41 et 43 qui disposent ce qui suit:
"Taxe unique de raccordement
EU+EC
Art. 41.- Pour tout bâtiment
nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics
d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe
une taxe unique de raccordement.
Cette taxe est exigible du
propriétaire, sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de
raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte
déduit, intervient dès le raccordement effectif.
Réajustement de la taxe unique de
raccordement EU + EC
Art. 43.- En cas de
transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un bâtiment déjà
raccordé aux collecteurs publics d'eaux usées et / ou claires, la taxe unique
de raccordement EU+EC est réajustée aux conditions de l'annexe. En cas de
transformation, il est perçu du propriétaire une taxe de raccordement
complémentaire calculée sur la différence de surface".
Le même règlement contient, sous la
rubrique "VII. DISPOSITIONS FINALES ET SANCTIONS", une
disposition réglant explicitement les voies de recours ouvertes contre les
décisions rendues dans le cadre de son application :
"Art. 53.- Les
décisions municipales sont susceptibles de recours :
a)
dans les trente
jours, au Tribunal cantonal, cour de droit administratif et public, lorsqu'il
s'agit de décisions prises en matière technique;
b)
dans les trente jours, à la Commission Communale de
recours en matière d'impôts lorsqu'il s'agit de taxes".
Les dispositions litigieuses en l’espèce relèvent,
comme exposé ci-dessus, du chapitre du règlement consacré aux taxes. Elles ont
effectivement pour objet de réglementer le calcul des taxes. La décision
attaquée qui se fonde sur ces dispositions ne règle pas une question technique
mais concerne clairement le calcul de deux taxes, à savoir la taxe unique de
raccordement aux eaux usées et la taxe unique de raccordement aux eaux claires.
C’est par conséquent la CCR qui est compétente pour traiter le recours dirigé
contre une décision traitant de ces taxes.
c) La taxe unique de raccordement au réseau d'eau
potable est pour sa part réglée par le règlement communal sur le service des
eaux, qui dispose, sous la rubrique "X Tarifs", ce qui suit:
"Art. 45
La taxe unique, fixée au moment du
raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est
calculée au taux de 4 o/oo de la valeur d'assurance-incendie de base (année de
référence: 1990) des immeubles bâtis.
Art. 46
En cas de transformation d'un
immeuble déjà raccordé, la plus-value valeur d'assurance-incendie de base
(année de référence: 1990) est soumise à une taxe unique complémentaire
calculée au taux de 2 o/oo.
(…)".
Ledit règlement ne contient pas de disposition
relative aux voies de recours. Il dispose toutefois à son article premier que
la distribution de l'eau dans la Commune d'Avenches est régie par les
dispositions dudit règlement et par la loi du 30 novembre 1964 sur la
distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31). Selon l'art. 19 al. 1 LDE, l'art. 45
de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom; RS 650.11)
est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes
communales prévues aux art. 7 et 14. Selon l'art. 14 al. 1
LDE, pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur,
peut exiger du propriétaire: a. une taxe unique fixée au moment du raccordement
direct ou indirect au réseau principal; b. une taxe de consommation d'eau au
mètre cube ou au litre/minute; c. une taxe d'abonnement annuelle; d. une taxe
de location pour les appareils de mesure.
La taxe prévue par les art. 45 et 46 du règlement
communal sur le service des eaux constitue ainsi une taxe au sens de l'art. 14
LDE et l'art. 45 LICom est par conséquent applicable au recours dirigé
contre une décision traitant de cette taxe. Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"1 Chaque commune doit
instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le
conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de
celle-ci.
2.
Sous réserve des
articles 5 et 44 de la présente loi, cette commission peut
être saisie d’un recours contre toute décision prise en matière d’impôts ou
taxes communaux et de taxes spéciales".
En vertu de la disposition précitée, le litige
relatif au calcul de la taxe unique de raccordement au réseau d'eau potable
doit dès lors être tranché en premier lieu par la CCR.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours formé directement auprès du Tribunal
cantonal est irrecevable au regard de l’art. 92 al. 1 LPA-VD, faute d’épuisement
de la voie de recours préalable auprès de la CCR. Il n'y a ainsi pas lieu que
Dispositif
le tribunal de céans se prononce sur sa recevabilité (notamment sur le respect
du délai de recours). La cause sera transmise à la CCR comme objet de sa
compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD).
3.
Il sera statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Commission de recours en matière d'impôts de
la Commune d'Avenches, comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 mars 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.