FI.2016.0144
CDAP - FI.2016.0144 - 2017-10-02 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier
2 octobre 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bernard Jahrmann et
M. Roger Saul, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de la Commune de Crissier,
Autorité concernée
Commune de Crissier, représentée par Thibault
Blanchard, avocat, à Lausanne,
Objet
Taxe communale ordures
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 16 novembre 2016 (taxe
déchets)
Vu les faits suivants
A.
A.________, domicilié à Cheseaux-sur-Lausanne, exerce une activité indépendante
dans des locaux sis à l'avenue ********, à 1023 Crissier. Il exploite un
commerce de détail de fleurs et de plantes sous la raison individuelle "B.________
".
B.
A une date indéterminée, l'intéressé a reçu de la Bourse communale de Crissier
(ci-après : la bourse communale) une facture d'un montant de fr. 200.-
correspondant au montant forfaitaire dû au titre de la taxe déchets "entreprise"
pour l'année 2016.
C.
Par courrier du 10 mai 2016, A.________ a demandé à la bourse communale à
être "taxé comme un résident". En substance, il demandait à
être mis au bénéfice de la réduction de moitié de la taxe
"entreprise" prévue pour les personnes domiciliées à Crissier
exerçant une activité professionnelle à leur domicile. Au soutien de sa demande,
il faisait valoir que son magasin se trouvait à Crissier, qu'une grande partie
de ses déchets était recyclable et que le volume de ceux non-recyclables était
inférieur au volume de déchets produit par une famille résidente. Il ajoutait
que le volume des déchets et leur nature n'étaient pas suffisamment pris en
compte dans le formulaire intitulé "Demande de prise en considération
de l'annexe 1, art. 7 bis du règlement communal sur la gestion des déchets"
relatif à la réduction sollicitée.
D.
Par décision du 24 juin 2016, la Municipalité de Crissier (ci-après: la
municipalité) a refusé de réduire la taxe forfaitaire "entreprise"
adressée à l'intéressé. Elle indiquait que l'entreprise ne réunissait pas les trois
conditions permettant de bénéficier de cette réduction et soulignait par
ailleurs qu'une taxation "individuelle" n'était pas possible pour
l'entreprise "B.________ ".
E.
Le 12 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la municipalité, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la taxe "entreprise"
2016 soit réduite de moitié. En substance, il faisait valoir qu'en prévoyant
une réduction de moitié de la taxe entreprise pour les seules entreprises dont
les activités sont effectuées au domicile de l'assujetti, le règlement consacrerait
une violation du principe d'égalité de traitement. Il serait arbitraire de
refuser cette réduction à des personnes domiciliées dans une autre commune mais
qui, comme lui, auraient une activité indépendante sur le territoire communal
de Crissier et dont la production de déchets n'excéderait pas celle d'une
famille.
Par courrier du 13 juillet 2016, la municipalité a
transmis ledit recours à la Commission communale de recours en matière d'impôts
(ci-après: la commission) comme objet de sa compétence.
F.
En l'absence de réponse de la part des autorités communales, A.________
a, le 26 septembre 2016, envoyé une copie de son courrier du 12 juillet 2016 à
la bourse communale et mentionné qu'il restait dans l'attente de nouvelles à ce
sujet. Cette relance étant restée sans réponse, l'intéressé a, par courrier du
31 octobre 2016, interpelé le Conseil communal et fait part de son
mécontentement quant au traitement de son recours.
Le 3 novembre 2016, la commission a convoqué A.________
à une audition prévue en date du 16 novembre 2016.
Par courrier du 11 novembre 2016, la Présidente du
Conseil communal a répondu au courrier de l'intéressé du 31 octobre 2016,
indiquant que selon les informations obtenues, son recours était "en
cours de traitement".
Le 16 novembre 2016, la commission a auditionné A.________.
G.
Par décision du même jour, elle a rejeté le recours de l'intéressé en
ces termes :
" […]
Faits
Selon le règlement sur la gestion des déchets de la Commune
de Crissier du 10 décembre 2013.
Considérants
Basé sur les droits de recours mentionnés sur la facture
reçue.
Dans les circonstances:
L'activité de la Société B.________ n'a pas le même lieu de
domicile que A.________.
A.________ se sent pénalisé car il a très peu de déchets. il
relève également que l'article 7 bis ne favorise que les entreprises de
Crissier.
La commission à l'unanimité a estimé qu'elle avait toutes les
indications à sa disposition pour statuer.
Pour ces motifs, la commission de recours en matière d'impôts
décide que:
1.
Le recours
est recevable
2.
Le recours
est refusé
3.
Selon
application de la loi sur les impôts communaux (LICom) du 5 décembre 1956
[…]"
H.
Le 12 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Il conclut à la modification du formulaire relatif à la réduction prévue par le
ch. 7bis de l'Annexe 1 du Règlement du 24 octobre 2012 sur la gestion des
déchets de la Commune de Crissier (VD) (ci-après: Annexe 1 RGD, respectivement
RGD). A son sens, le fait de résider sur son lieu de travail serait le
privilège d'une minorité; il ne s'agirait ainsi pas d'un critère admissible
pour réduire la taxe forfaitaire entreprise de moitié car il consacrerait une
violation de l'égalité de traitement. A l'inverse, les critères pertinents pour
justifier une réduction de la taxe entreprise, à savoir la quantité de déchets
produite et leur nature recyclable ou non, n'auraient pas été pris en compte.
Le 6 février 2017, la commission a indiqué maintenir
la décision litigieuse et conclu au rejet du recours. Elle a également transmis
son dossier au tribunal de céans. Pour sa part, la municipalité s'est, en sa
qualité d'autorité concernée, déterminée sur le recours en date du 15 février
2017.
et a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision
attaquée.
Un second échange d'écritures a été ordonné, dans le
cadre duquel le recourant et la municipalité ont persisté dans leurs argumentations
et conclusions respectives. Le 5 avril 2017, la commission a indiqué qu'elle se
ralliait aux observations de la municipalité.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
D'emblée, il convient de souligner que le recourant, domicilié à
Cheseaux-sur-Lausanne, ne conteste pas déployer une activité d'indépendant sur
le territoire communal de Crissier et être, de ce chef, soumis au paiement de la
taxe forfaitaire "entreprise". Il en conteste en revanche la quotité
qui devrait, selon lui, dépendre de la quantité effective de déchets produits (cf.
consid. 3 ci-dessous). Il requiert par ailleurs le bénéfice de la réduction de
moitié de la taxe "entreprise" prévue pour les personnes domiciliées
à Crissier qui exercent une activité professionnelle à leur domicile (cf. consid.
4.
ci-dessous). Par ailleurs, on rappellera que dans la mesure où le recours
s'en prend à la légalité du RGD, le fait qu'il n'ait pas fait l’objet d’un
contrôle abstrait de sa constitutionnalité au moment de son adoption ne limite
pas le pouvoir du Tribunal cantonal d’examiner sa conformité au droit supérieur
dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’application, comme en
l’espèce (arrêts FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a et GE.2013.0105 du
4.
novembre 2014 consid. 3, et les arrêts cités). Dans le cadre d'un
contrôle concret, seule la décision est cependant affectée par l'admission du
recours dirigé contre elle; la norme subsiste pour elle-même (ATF 136 I 65
consid. 2.3 et arrêts TF 9C_304/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3 et 2D_2/2014 du
16.
juin 2014 consid. 1.3 et).
3.
a) Dans son pourvoi, le recourant conclut à la modification du
formulaire relatif à la réduction de moitié de la taxe "entreprise"
pour les personnes domiciliées sur le territoire communal de Crissier qui
exercent leur activité professionnelle à domicile (cf. ch. 7bis Annexe 1
RGD). Selon lui, cette réduction ne devrait pas reposer sur l'existence d'une
activité professionnelle au lieu du domicile, mais bien sur la quantité et la
nature des déchets (recyclables ou non) produits dans le cadre de l'activité
professionnelle. Ce faisant, le recourant conteste en réalité l'admissibilité
d'une taxe forfaitaire "entreprise" indépendante de la production
effective de déchets et considère qu'elle doit au contraire être calculée en
fonction de la quantité de déchets produits.
La municipalité rappelle pour sa part que la
réglementation en vigueur ne prévoit aucune exonération ou réduction de la taxe
"entreprise" basée sur la quantité de déchets produits. Elle
considère de ce fait que l'autorité intimée aurait à bon droit refusé de
réduire la taxe forfaitaire "entreprise" à laquelle le recourant est
soumis.
b) Dans le domaine des taxes relatives à la gestion
des déchets, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un système mixte de perception
(taxe de base et taxe au sac) pour couvrir les coûts d'élimination était
conforme au principe de causalité institué par les art. 32 ss de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)
(ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I
257.
consid. 6.1; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées; ég.
TF 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7). Dans ce
système, la taxe de base constitue la contribution incompressible qui
rétribue les coûts d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent
être maintenues indépendamment de leur utilisation effective. Elle peut n'avoir
aucun effet incitatif pour autant que le rapport entre la taxe de base et celle
variable corresponde approximativement au rapport existant entre le montant des
coûts fixes et des coûts variables (TF 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 8 et
2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4). La taxe au sac, incitative
parce que proportionnelle à la production des déchets, est quant à elle destinée
à couvrir les autres dépenses liées à la gestion des déchets.
Il résulte du système mixte que la perception d'une
taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits s'avère conforme au
droit fédéral et cantonal (TF 2C_858/2014 précité consid. 2.4). Il a par
ailleurs été jugé que le fait de soumettre deux catégories distinctes de
contribuables à la taxe de base – à savoir les "habitants" de la
Commune, d'une part, et les "entreprises" qui y sont établies,
d'autre part – était admissible. De même, le fait que des habitants exerçant
également une activité lucrative dans la Commune soient cumulativement soumis à
la taxe de base "habitant" et "entreprise" n'est pas
arbitraire (TF 2C_677/2010 du 2 mars 2011 consid. 3.2). Sur ce dernier point,
le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé ce qui suit: "[…] Les premiers
juges pouvaient dès lors sans violer le principe de la légalité considérer
qu'une personne qui, comme la recourante, est domiciliée sur la Commune et y
exerce à titre indépendant une activité lucrative, est soumise cumulativement à
la taxe de déchets pour habitants et à la taxe de déchets pour entreprise. En
outre, une telle interprétation échappe à l'arbitraire […], en ce sens qu'on
conçoit aisément qu'une activité indépendante, même exercée à domicile […],
est potentiellement de nature à engendrer des déchets spécifiques liés à
l'activité en question qui s'ajoutent à ceux liés au simple fait d'habiter la
Commune. Du reste, sous l'angle de l'égalité de traitement, on ne comprendrait
pas que, […] la réglementation fasse une différence entre les activités
indépendantes selon qu'elles sont exercées au domicile ou hors du domicile d'un
contribuable." (TF 2C_677/2010 précité consid. 3.2).
c) En l'espèce, le RGD a été adopté par le Conseil
communal le 24 septembre 2012 et approuvé par le Département de la sécurité et
de l'environnement en date du 24 octobre 2012. Il prévoit un système mixte
de perception pour couvrir les coûts d'élimination des déchets urbains produits
sur le territoire communal, qui se décompose en une taxe au sac (art. 12 let. A
RGD) et une taxe forfaitaire (art. 12 let. B RGD). Sont non seulement soumis à
cette dernière, les habitants de la commune de plus de 18 ans (taxe forfaitaire
individuelle), mais également les entreprises (taxe forfaitaire
"entreprise"). Les montants maximums prévus sont de fr. 135.- pour la
taxe "individuelle" et de fr. 300.- pour la taxe
"entreprise", étant précisé qu'il incombe à la municipalité d'adapter
le montant de la taxe à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent
de la comptabilité communale (art. 11 al. 3 RGD). En l'état, les montants fixés
par la municipalité sont de fr. 90.- par habitant et de fr. 200.- par
entreprise.
Au vu des principes gouvernant les taxes relatives à
la gestion des déchets et la jurisprudence rappelés ci-dessus, le système
adopté par la Commune de Crissier ne prête pas le flanc à la critique.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la taxe forfaitaire "entreprise"
– à laquelle il ne conteste pas être soumis – ne doit pas être réduite en
fonction de la quantité et de la nature des déchets effectivement produits.
S'agissant d'une taxe de base, elle est au contraire perçue indépendamment de
la quantité ou de la nature des déchets, puisqu'elle rétribue les coûts
d'infrastructures liés à la gestion des déchets, lesquelles doivent être
maintenues sans égard à leur utilisation effective. A l'inverse de la taxe
variable (taxe au sac) – qui n'est pas remise en cause en l'espèce –, la taxe
de base n'a au surplus pas d'effet incitatif. La seule réserve posée par le
Tribunal fédéral résulte du rapport entre la taxe de base et celle variable qui
doit approximativement correspondre au rapport existant entre le montant des
coûts fixes et des coûts variables. Le recourant ne conteste toutefois pas que
tel soit bien le cas en l'occurrence. On soulignera enfin que si le recourant
allègue produire peu de déchets et qui seraient en grande partie recyclables, il
ne prétend cependant pas – et à juste titre - ne produire aucun déchet lié à
son activité. On pensera en particulier aux invendus de plantes et de fleurs,
aux emballages servant au transport des celles-ci, etc. De plus et comme
pour toute activité indépendante, il est vraisemblable qu'il résulte de son
activité un certain nombre de menus déchets de bureau (facturation;
correspondance; feuilles de commandes; etc.).
d) Au vu du système retenu par le législateur
communal, c'est ainsi à tort que le recourant allègue que la taxe de base
"entreprise" à laquelle il est soumis aurait dû être réduite au
regard de la quantité et de la nature des déchets qu'il produit effectivement.
4.
a) Le recourant fait par ailleurs valoir que le critère du ch. 7bis
Annexe 1 RGD justifiant la réduction de la taxe forfaitaire "entreprise",
à savoir l'existence d'une activité professionnelle à domicile, violerait le
principe d'égalité de traitement. Il considère en effet que le fait de
travailler à domicile serait un privilège en soi et qu'il ne se justifierait
pas de traiter différemment ces personnes de celles exerçant leur activité
indépendante au sein de la commune, mais hors de leur domicile. De son point de
vue, son entreprise serait "comparable à une personne exerçant au
domicile privé". En conséquence, il demande à élargir le champ
d'application de la réduction prévue par le ch. 7bis précité sur la base du
principe de l'égalité de traitement.
La municipalité expose quant à elle que l'octroi
d'une réduction de la taxe "entreprise" pour les personnes
domiciliées sur le territoire communal et exerçant leur activité à domicile ne
consacrerait pas une inégalité de traitement. Il s'agirait d'un simple
correctif au double assujettissement dont ces personnes font l'objet (taxe
forfaitaire "individuelle" et "entreprise" cumulées). Le
recourant n'étant précisément pas domicilié sur le territoire communal, il ne
se trouverait pas dans cette situation. Partant, il n'aurait pas droit à la
réduction litigieuse.
b) Le ch. 7bis Annexe 1 RGD est rédigé de la manière
suivante: "Les activités professionnelles à domicile sont aussi taxées
sous l'angle des principes d'équivalence et de la couverture des frais liés aux
déchets. Dans le cas où l'activité est réalisée au domicile, alors une
demi-taxe sera perçue. Une demande écrite et justifiée sera alors déposée
auprès de la Municipalité par le demandeur."
Avec le recourant, on peut douter de la validité de
la réduction litigieuse. D'une part et bien qu'il s'agisse d'une réduction et
non d'une exception à l'assujettissement, il n'est pas certain qu'elle
remplisse la condition de l'exigence d'une base légale formelle, puisqu'elle
n'est pas prévue dans le règlement communal mais ressort uniquement de l'Annexe
1.
RGD adoptée par la municipalité (cf. sur ce point TF 2C_1133/2015 du
11.
novembre 2016 consid. 3.2 et TF 2C_858/2018 précité consid. 2.3). D'autre
part et comme déjà relevé par le Tribunal fédéral, on peut se demander si une
différence d'assujettissement entre les contribuables d'une même commune
exerçant une activité indépendante à domicile ou hors du domicile respecte le
principe d'égalité de traitement (cf. consid. 3b ci-dessus, extrait de
l'arrêt TF 2C_677/2010 précité consid. 3.2 i.f.).
Quoi qu'il en soit, ces questions souffrent de
demeurer indécises dans le présent cas. En effet, à supposer le ch. 7bis Annexe
1.
RGD conforme au droit, cela signifierait que seul l'habitant de la commune
exerçant son activité indépendante à domicile pourrait bénéficier de la
réduction litigeuse, mais pas celui habitant également la commune, qui
l'exercerait ailleurs qu'au lieu de son domicile. Dans cette situation, il va
de soi que celui qui, à l'instar du recourant, exercerait uniquement son
activité indépendante sur la commune mais serait domicilié dans une autre
commune n'aurait a fortiori pas droit à la réduction de sa taxe
forfaitaire "entreprise". A l'inverse, si la réduction litigieuse s'avérait
non conforme au droit, le recourant ne pourrait pas en bénéficier. Quelle que
soit l'hypothèse retenue, le recourant ne pourrait, en tout état de cause, pas se
prévaloir de la réduction litigieuse.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la
charge du recourant qui succombe. Ils seront cependant réduits à fr. 300.- dès
lors que la motivation de la décision entreprise était inexistante et ne lui
permettait pas de saisir les motifs du rejet de son recours par l'autorité
intimée, qui ne lui ont été exposés de manière circonstanciée que dans le cadre
de la présente procédure (art. 49 al. 1 et 2; 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes
motifs, il devra verser des dépens réduits à l'autorité concernée qui obtient
gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 56,
91.
et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui
n'est pas assisté d'un conseil.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la
Commune de Crissier du 16 novembre 2016 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Crissier une indemnité de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.