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Décision

FI.2016.0144

CDAP - FI.2016.0144 - 2017-10-02 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier

2 octobre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Selon le règlement sur la gestion des déchets de la Commune

de Crissier du 10 décembre 2013.

Considérants

Basé sur les droits de recours mentionnés sur la facture

reçue.

Dans les circonstances:

L'activité de la Société B.________ n'a pas le même lieu de

domicile que A.________.

A.________ se sent pénalisé car il a très peu de déchets. il

relève également que l'article 7 bis ne favorise que les entreprises de

Crissier.

La commission à l'unanimité a estimé qu'elle avait toutes les

indications à sa disposition pour statuer.

Pour ces motifs, la commission de recours en matière d'impôts

décide que:

1.

Le recours

est recevable

2.

Le recours

est refusé

3.

Selon

application de la loi sur les impôts communaux (LICom) du 5 décembre 1956

[…]"

H.

Le 12 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il conclut à la modification du formulaire relatif à la réduction prévue par le

ch. 7bis de l'Annexe 1 du Règlement du 24 octobre 2012 sur la gestion des

déchets de la Commune de Crissier (VD) (ci-après: Annexe 1 RGD, respectivement

RGD). A son sens, le fait de résider sur son lieu de travail serait le

privilège d'une minorité; il ne s'agirait ainsi pas d'un critère admissible

pour réduire la taxe forfaitaire entreprise de moitié car il consacrerait une

violation de l'égalité de traitement. A l'inverse, les critères pertinents pour

justifier une réduction de la taxe entreprise, à savoir la quantité de déchets

produite et leur nature recyclable ou non, n'auraient pas été pris en compte.

Le 6 février 2017, la commission a indiqué maintenir

la décision litigieuse et conclu au rejet du recours. Elle a également transmis

son dossier au tribunal de céans. Pour sa part, la municipalité s'est, en sa

qualité d'autorité concernée, déterminée sur le recours en date du 15 février

2017.

et a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision

attaquée.

Un second échange d'écritures a été ordonné, dans le

cadre duquel le recourant et la municipalité ont persisté dans leurs argumentations

et conclusions respectives. Le 5 avril 2017, la commission a indiqué qu'elle se

ralliait aux observations de la municipalité.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

D'emblée, il convient de souligner que le recourant, domicilié à

Cheseaux-sur-Lausanne, ne conteste pas déployer une activité d'indépendant sur

le territoire communal de Crissier et être, de ce chef, soumis au paiement de la

taxe forfaitaire "entreprise". Il en conteste en revanche la quotité

qui devrait, selon lui, dépendre de la quantité effective de déchets produits (cf.

consid. 3 ci-dessous). Il requiert par ailleurs le bénéfice de la réduction de

moitié de la taxe "entreprise" prévue pour les personnes domiciliées

à Crissier qui exercent une activité professionnelle à leur domicile (cf. consid.

4.

ci-dessous). Par ailleurs, on rappellera que dans la mesure où le recours

s'en prend à la légalité du RGD, le fait qu'il n'ait pas fait l’objet d’un

contrôle abstrait de sa constitutionnalité au moment de son adoption ne limite

pas le pouvoir du Tribunal cantonal d’examiner sa conformité au droit supérieur

dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision d’application, comme en

l’espèce (arrêts FI.2016.0085 du 16 février 2017 consid. 4a et GE.2013.0105 du

4.

novembre 2014 consid. 3, et les arrêts cités). Dans le cadre d'un

contrôle concret, seule la décision est cependant affectée par l'admission du

recours dirigé contre elle; la norme subsiste pour elle-même (ATF 136 I 65

consid. 2.3 et arrêts TF 9C_304/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3 et 2D_2/2014 du

16.

juin 2014 consid. 1.3 et).

3.

a) Dans son pourvoi, le recourant conclut à la modification du

formulaire relatif à la réduction de moitié de la taxe "entreprise"

pour les personnes domiciliées sur le territoire communal de Crissier qui

exercent leur activité professionnelle à domicile (cf. ch. 7bis Annexe 1

RGD). Selon lui, cette réduction ne devrait pas reposer sur l'existence d'une

activité professionnelle au lieu du domicile, mais bien sur la quantité et la

nature des déchets (recyclables ou non) produits dans le cadre de l'activité

professionnelle. Ce faisant, le recourant conteste en réalité l'admissibilité

d'une taxe forfaitaire "entreprise" indépendante de la production

effective de déchets et considère qu'elle doit au contraire être calculée en

fonction de la quantité de déchets produits.

La municipalité rappelle pour sa part que la

réglementation en vigueur ne prévoit aucune exonération ou réduction de la taxe

"entreprise" basée sur la quantité de déchets produits. Elle

considère de ce fait que l'autorité intimée aurait à bon droit refusé de

réduire la taxe forfaitaire "entreprise" à laquelle le recourant est

soumis.

b) Dans le domaine des taxes relatives à la gestion

des déchets, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'un système mixte de perception

(taxe de base et taxe au sac) pour couvrir les coûts d'élimination était

conforme au principe de causalité institué par les art. 32 ss de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01)

(ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; 137 I

257.

consid. 6.1; 129 I 290 consid. 3.2 et les références citées; ég.

TF 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7). Dans ce

système, la taxe de base constitue la contribution incompressible qui

rétribue les coûts d'infrastructures liés à la gestion des déchets qui doivent

être maintenues indépendamment de leur utilisation effective. Elle peut n'avoir

aucun effet incitatif pour autant que le rapport entre la taxe de base et celle

variable corresponde approximativement au rapport existant entre le montant des

coûts fixes et des coûts variables (TF 2C_446/2016 du 24 mai 2016 consid. 8 et

2C_858/2014 du 17 février 2015 consid. 2.4). La taxe au sac, incitative

parce que proportionnelle à la production des déchets, est quant à elle destinée

à couvrir les autres dépenses liées à la gestion des déchets.

Il résulte du système mixte que la perception d'une

taxe de base indépendante de la quantité de déchets produits s'avère conforme au

droit fédéral et cantonal (TF 2C_858/2014 précité consid. 2.4). Il a par

ailleurs été jugé que le fait de soumettre deux catégories distinctes de

contribuables à la taxe de base – à savoir les "habitants" de la

Commune, d'une part, et les "entreprises" qui y sont établies,

d'autre part – était admissible. De même, le fait que des habitants exerçant

également une activité lucrative dans la Commune soient cumulativement soumis à

la taxe de base "habitant" et "entreprise" n'est pas

arbitraire (TF 2C_677/2010 du 2 mars 2011 consid. 3.2). Sur ce dernier point,

le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé ce qui suit: "[…] Les premiers

juges pouvaient dès lors sans violer le principe de la légalité considérer

qu'une personne qui, comme la recourante, est domiciliée sur la Commune et y

exerce à titre indépendant une activité lucrative, est soumise cumulativement à

la taxe de déchets pour habitants et à la taxe de déchets pour entreprise. En

outre, une telle interprétation échappe à l'arbitraire […], en ce sens qu'on

conçoit aisément qu'une activité indépendante, même exercée à domicile […],

est potentiellement de nature à engendrer des déchets spécifiques liés à

l'activité en question qui s'ajoutent à ceux liés au simple fait d'habiter la

Commune. Du reste, sous l'angle de l'égalité de traitement, on ne comprendrait

pas que, […] la réglementation fasse une différence entre les activités

indépendantes selon qu'elles sont exercées au domicile ou hors du domicile d'un

contribuable." (TF 2C_677/2010 précité consid. 3.2).

c) En l'espèce, le RGD a été adopté par le Conseil

communal le 24 septembre 2012 et approuvé par le Département de la sécurité et

de l'environnement en date du 24 octobre 2012. Il prévoit un système mixte

de perception pour couvrir les coûts d'élimination des déchets urbains produits

sur le territoire communal, qui se décompose en une taxe au sac (art. 12 let. A

RGD) et une taxe forfaitaire (art. 12 let. B RGD). Sont non seulement soumis à

cette dernière, les habitants de la commune de plus de 18 ans (taxe forfaitaire

individuelle), mais également les entreprises (taxe forfaitaire

"entreprise"). Les montants maximums prévus sont de fr. 135.- pour la

taxe "individuelle" et de fr. 300.- pour la taxe

"entreprise", étant précisé qu'il incombe à la municipalité d'adapter

le montant de la taxe à l'évolution des coûts effectifs tels qu'ils ressortent

de la comptabilité communale (art. 11 al. 3 RGD). En l'état, les montants fixés

par la municipalité sont de fr. 90.- par habitant et de fr. 200.- par

entreprise.

Au vu des principes gouvernant les taxes relatives à

la gestion des déchets et la jurisprudence rappelés ci-dessus, le système

adopté par la Commune de Crissier ne prête pas le flanc à la critique.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la taxe forfaitaire "entreprise"

– à laquelle il ne conteste pas être soumis – ne doit pas être réduite en

fonction de la quantité et de la nature des déchets effectivement produits.

S'agissant d'une taxe de base, elle est au contraire perçue indépendamment de

la quantité ou de la nature des déchets, puisqu'elle rétribue les coûts

d'infrastructures liés à la gestion des déchets, lesquelles doivent être

maintenues sans égard à leur utilisation effective. A l'inverse de la taxe

variable (taxe au sac) – qui n'est pas remise en cause en l'espèce –, la taxe

de base n'a au surplus pas d'effet incitatif. La seule réserve posée par le

Tribunal fédéral résulte du rapport entre la taxe de base et celle variable qui

doit approximativement correspondre au rapport existant entre le montant des

coûts fixes et des coûts variables. Le recourant ne conteste toutefois pas que

tel soit bien le cas en l'occurrence. On soulignera enfin que si le recourant

allègue produire peu de déchets et qui seraient en grande partie recyclables, il

ne prétend cependant pas – et à juste titre - ne produire aucun déchet lié à

son activité. On pensera en particulier aux invendus de plantes et de fleurs,

aux emballages servant au transport des celles-ci, etc. De plus et comme

pour toute activité indépendante, il est vraisemblable qu'il résulte de son

activité un certain nombre de menus déchets de bureau (facturation;

correspondance; feuilles de commandes; etc.).

d) Au vu du système retenu par le législateur

communal, c'est ainsi à tort que le recourant allègue que la taxe de base

"entreprise" à laquelle il est soumis aurait dû être réduite au

regard de la quantité et de la nature des déchets qu'il produit effectivement.

4.

a) Le recourant fait par ailleurs valoir que le critère du ch. 7bis

Annexe 1 RGD justifiant la réduction de la taxe forfaitaire "entreprise",

à savoir l'existence d'une activité professionnelle à domicile, violerait le

principe d'égalité de traitement. Il considère en effet que le fait de

travailler à domicile serait un privilège en soi et qu'il ne se justifierait

pas de traiter différemment ces personnes de celles exerçant leur activité

indépendante au sein de la commune, mais hors de leur domicile. De son point de

vue, son entreprise serait "comparable à une personne exerçant au

domicile privé". En conséquence, il demande à élargir le champ

d'application de la réduction prévue par le ch. 7bis précité sur la base du

principe de l'égalité de traitement.

La municipalité expose quant à elle que l'octroi

d'une réduction de la taxe "entreprise" pour les personnes

domiciliées sur le territoire communal et exerçant leur activité à domicile ne

consacrerait pas une inégalité de traitement. Il s'agirait d'un simple

correctif au double assujettissement dont ces personnes font l'objet (taxe

forfaitaire "individuelle" et "entreprise" cumulées). Le

recourant n'étant précisément pas domicilié sur le territoire communal, il ne

se trouverait pas dans cette situation. Partant, il n'aurait pas droit à la

réduction litigieuse.

b) Le ch. 7bis Annexe 1 RGD est rédigé de la manière

suivante: "Les activités professionnelles à domicile sont aussi taxées

sous l'angle des principes d'équivalence et de la couverture des frais liés aux

déchets. Dans le cas où l'activité est réalisée au domicile, alors une

demi-taxe sera perçue. Une demande écrite et justifiée sera alors déposée

auprès de la Municipalité par le demandeur."

Avec le recourant, on peut douter de la validité de

la réduction litigieuse. D'une part et bien qu'il s'agisse d'une réduction et

non d'une exception à l'assujettissement, il n'est pas certain qu'elle

remplisse la condition de l'exigence d'une base légale formelle, puisqu'elle

n'est pas prévue dans le règlement communal mais ressort uniquement de l'Annexe

1.

RGD adoptée par la municipalité (cf. sur ce point TF 2C_1133/2015 du

11.

novembre 2016 consid. 3.2 et TF 2C_858/2018 précité consid. 2.3). D'autre

part et comme déjà relevé par le Tribunal fédéral, on peut se demander si une

différence d'assujettissement entre les contribuables d'une même commune

exerçant une activité indépendante à domicile ou hors du domicile respecte le

principe d'égalité de traitement (cf. consid. 3b ci-dessus, extrait de

l'arrêt TF 2C_677/2010 précité consid. 3.2 i.f.).

Quoi qu'il en soit, ces questions souffrent de

demeurer indécises dans le présent cas. En effet, à supposer le ch. 7bis Annexe

1.

RGD conforme au droit, cela signifierait que seul l'habitant de la commune

exerçant son activité indépendante à domicile pourrait bénéficier de la

réduction litigeuse, mais pas celui habitant également la commune, qui

l'exercerait ailleurs qu'au lieu de son domicile. Dans cette situation, il va

de soi que celui qui, à l'instar du recourant, exercerait uniquement son

activité indépendante sur la commune mais serait domicilié dans une autre

commune n'aurait a fortiori pas droit à la réduction de sa taxe

forfaitaire "entreprise". A l'inverse, si la réduction litigieuse s'avérait

non conforme au droit, le recourant ne pourrait pas en bénéficier. Quelle que

soit l'hypothèse retenue, le recourant ne pourrait, en tout état de cause, pas se

prévaloir de la réduction litigieuse.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision entreprise confirmée.

Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la

charge du recourant qui succombe. Ils seront cependant réduits à fr. 300.- dès

lors que la motivation de la décision entreprise était inexistante et ne lui

permettait pas de saisir les motifs du rejet de son recours par l'autorité

intimée, qui ne lui ont été exposés de manière circonstanciée que dans le cadre

de la présente procédure (art. 49 al. 1 et 2; 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes

motifs, il devra verser des dépens réduits à l'autorité concernée qui obtient

gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 56,

91.

et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui

n'est pas assisté d'un conseil.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission de recours en matière d'impôts de la

Commune de Crissier du 16 novembre 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Crissier une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.