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Décision

FI.2016.0146

CDAP - FI.2016.0146 - 2017-11-13 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts

13 novembre 2017Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

********C.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de

Vaud depuis le ******** 2006; elle a son siège à ******** et a pour but:

«opérations immobilières; exécution de mandats d'entreprise générale». Du 13

novembre 2006 jusqu’au 23 juin 2010, son capital-actions se montait à 1’050'000

fr. et était divisé en 1’050 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, dont le

cours fiscal se montait, au 31 décembre 2009, à 666 fr.40 (soit une

valeur fiscale de 699'720 francs). L’intégralité du capital-actions était alors

détenue parD.________ (mère des personnes désignées ci-après), qui préside le

conseil d’administration de la société, lequel est composé en outre de B.________,

de A.________ et deE.________, membres.

F.________ est inscrite au Registre du commerce du

canton de Vaud depuis le ******** 2007; elle a son siège à ******** et a pour

but: «opérations immobilières; exécution de mandats d'entreprise générale». Depuis

le 11 mai 2009, son capital-actions se monte à 350'000 fr. et est divisé en 350

actions nominatives de 1'000 fr. chacune, dont le cours fiscal se montait

à 16'385 fr. au 31 décembre 2009 (soit une valeur fiscale de 5'734'750 francs).

L’intégralité du capital-actions était alors détenue par D.________. B.________

préside le conseil d’administration de la société, lequel est composé en outre

de D.________, secrétaire et de A.________, membres.

B.

Par convention du 6 novembre 2009, D.________, désireuse de réduire

progressivement ses activités, a fait les donations suivantes à ses filles:

- à A.________:

230 actions de C.________ et 116 actions de F.________;

- à B.________: 230

actions de C.________ et 116 actions de F.________;

- à E.________:

230 actions de C.________ et 59 actions de F.________.

Auparavant, le 24 août et le 5 octobre 2009, la

fiduciaire BFB Fidam Révision SA a requis, au nom des contribuables,

l’application de la réduction de 50% du taux d’imposition de la donation des

actions de F.________, conformément à l’art. 29a de la loi cantonale du 27

février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et

l'impôt sur les successions et donations (LMSD; RSV 648.11), exposant que A.________

et B.________ exerçaient toutes deux une activité dirigeante dans l’entreprise.

Par courrier du 21 janvier 2010, cette requête a été confirmée après signature

de la convention de donation.

C.

Par décisions du 27 juin 2011, l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) a notifié à A.________ et à B.________ l’impôt dû par chacune

d’elles, soit 107'782 fr.50, refusant d’appliquer l’art. 29a LMSD au transfert

des actions de F.________. Le 21 juillet 2011, A.________ et B.________ ont

formé une réclamation contre cette décision, en concluant à ce que l'allégement

soit accordé pour les donations en cause; à titre subsidiaire, elles ont requis

"que l'impôt perçu soit remboursé lorsque le seuil de 40% sera atteint ou

dépassé". Le 10 janvier 2012, l’ACI a proposé aux contribuables de

maintenir les décisions de taxation attaquées; celles-ci ont maintenu leur

réclamation. Le 8 novembre 2016, A.________ et B.________ se sont déterminées à

l’appui du maintien de leur réclamation. Par décision du 21 novembre 2016,

l’ACI a rejeté la réclamation.

D.

Par acte du 22 décembre 2016, A.________ et B.________ ont recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) contre la décision du 21 novembre 2016; elles ont pris les

conclusions suivantes:

«(…)

I.

Le recours est admis.

II.

Principalement, la décision rendue le 21 novembre 2016 par

l'Administration cantonale des impôts et les décisions de taxation du 27 juin

2011 relatives à l'impôt sur les donations pour l'année 2009 sont réformées

en ce sens que l'abattement fiscal de 50 % prévu à l'article 29a LMSD, à savoir

de CHF 950'330.- sur le montant soumis à l'impôt dû par B.________ et de CHF

950'330.- sur le montant soumis à l'impôt dû par A.________, doit être accordé

aux recourantes pour les transferts des participations par D.________ à A.________

et B.________.

III.

Subsidiairement, la décision rendue le 21 novembre 2016 par

l'Administration cantonale des impôts et les décisions de taxation du 27 juin

2011 relatives à l'impôt sur les donations pour l'année 2009 sont annulées

et la cause renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour nouvelle

décision dans le sens que l'abattement fiscal de 50 % prévu à l'article 29a

LMSD, à savoir de CHF 950'330.- sur le montant soumis à l'impôt dû par B.________

et de CHF 950'330.- sur le montant soumis à l'impôt dû par A.________, doit

être accordé aux recourantes pour les transferts des participations par D.________

à A.________ et B.________.

IV.

Plus subsidiairement, la décision rendue le 21 novembre 2016 par

l'Administration cantonale des impôts et les décisions de taxation du 27 juin

2011 relatives à l'impôt sur les donations pour l'année 2009 sont réformées

en ce sens qu'il est constaté que l'impôt sur les donations pour l'année 2009

perçu par décisions du 27 juin 2011 sera remboursé à hauteur de l'abattement de

50 % conformément à l'article 29a LMSD lorsque les participations transférées

par Mme D.________ à A.________ et B.________ atteindront le 40 % du capital-actions

de F.________.

V.

Très subsidiairement, la décision rendue le 21 novembre 2016 par

l'Administration cantonale des impôts et les décisions de taxation du 27 juin

2011 relatives à l'impôt sur les donations pour l'année 2009 sont annulées

et la cause renvoyée à l'Administration cantonale des impôts pour nouvelle

décision dans le sens qu'il est constaté que l'impôt sur les donations pour

l'année 2009 perçu par décisions du 27 juin 2011 sera remboursé à hauteur de

l'abattement de 50 % conformément à l'article 29a LMSD lorsque les

participations transférées par D.________ à A.________ et B.________

atteindront le 40 % du capital-actions de Richard Promotionss SA.

(…)»

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ et B.________ ont répliqué; elles

maintiennent leurs conclusions.

Dans sa duplique, l’ACI maintient les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le présent litige a trait à l’impôt sur les donations. L’art. 53 LMSD

prescrit à cet égard que les dispositions de la loi sur les impôts directs

cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours

contre les décisions sur réclamation (1ère phrase). Pour le surplus,

la loi sur la procédure administrative est applicable (2ème phrase).

Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs (LI; RSV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément

à la loi sur la procédure administrative. En l’espèce, le recours ayant été

interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et le délai de

trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

b) Les conclusions IV et V prises par les

recourantes sont de nature constatatoire.

De jurisprudence constante, les conclusions

constatatoires sont subsidiaires par rapport aux conclusions condamnatoires ou

formatrices (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123). De même, selon l'art. 3 al. 3

LPA-VD, une décision constatant l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations ne peut être rendue que si une décision ayant notamment

pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ne peut

pas l'être. En ce sens, une décision constatatoire a un caractère subsidiaire. Le

prononcé d'une telle décision suppose que le justiciable y ait un intérêt digne

de protection, ce qui n'est pas le cas si cet intérêt peut tout aussi bien être

sauvegardé par une décision formatrice (cf. ATF 126 II 300 consid. 2c p. 303). En

matière fiscale, la pratique administrative est dans une large mesure opposée

au droit à l'obtention d'une décision de constatation (François Bellanger, in

Les procédures en droit fiscal, 3e éd., 2015, p. 72).

En l'occurrence, une conclusion subsidiaire a été

prise au terme de la réclamation. Dans la décision sur réclamation dont est

recours, l'autorité intimée s'est prononcée sur cette conclusion subsidiaire,

en la rejetant (cf. en part. ch. 10 et suivant).

La question de savoir si les recourantes ont un

intérêt digne de protection au prononcé d'une décision en constatation peut

demeurer indécise, la décision attaquée devant de toute manière être confirmée

en tant qu'elle se prononce sur la conclusion en constat.

2.

a) On rappelle à titre préliminaire que le principe de la légalité régit

l'ensemble de l'activité de l'État (cf. art. 5 al. 1 et 36 al. 1 Cst.; voir

aussi art. 164 Cst.). Il revêt une importance

particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel

indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui

s'applique à toutes les contributions publiques - prévoit en effet que les

principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de

contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis

par la loi (ATF 143 I 220 consid. 5.1 p. 224; arrêts 2C_615/2010 du 24 novembre

2010.

consid. 3.2;2C_625/2008 du 30 janvier 2009 consid. 6.2).

b) Une exception au principe de l'imposition doit

nécessairement reposer sur une base légale (v. sur ce point, Peter Locher,

Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in: Archives n° 60, p. 1 et ss, not.

13.

à 15, références citées). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

constamment retenu que la liste des exonérations contenue dans la LMSD était

exhaustive; les exceptions qui y sont prévues ne peuvent être étendues à des

cas semblables, par une interprétation extensive ou par analogie (v. arrêts

FI.2001.0107 du 22 avril 2002; FI.1997.0110 du 23 septembre 1997; FI.1996.0027

du 30 octobre 1996; FI.1991.0053 du 14 mai 1992; FI.1991.0024 du 25 novembre

1991). Cette jurisprudence a été reprise à son compte par la Cour de céans

(arrêt FI.2013.0024 du 17 septembre 2014). Cette solution apparaît comme seule

conforme au principe selon lequel, en matière fiscale, s'agissant d'un système

d'imposition générale, une règle à caractère exceptionnel doit être interprétée

de manière restrictive (arrêt FI.1991.0053, déjà cité; cf. aussi ATF 142 II 197

consid. 5.6 p. 204; 139 II 363 consid. 2.2 p. 367).

3.

L'impôt sur les donations est perçu sur l'acquisition entre vifs et à

titre gratuit de tous les biens mobiliers, pour autant que le donateur soit

domicilié dans le canton

(art. 12 al. 1 let. b LMSD); il est dû par le donataire (art. 18 al. 2 LMSD) et

calculé d'après la valeur nette des biens qui lui sont dévolus (art. 30 al. 1

LMSD). Il est perçu d'après les barèmes annexés à la loi (art. 34 al. 1 LMSD).

a) Il ressort des travaux préparatoires que le

législateur vaudois a choisi une notion économique de la donation, celle-ci

n'étant pas limitée à la définition qu'en donne le droit civil (v. Bulletin du Grand

Conseil [BGC] automne 1962/printemps 1963, p. 1032s., not. 1042). L'impôt sur

les donations se caractérise, d'une part, comme un impôt sur l'enrichissement

en raison de son but, d'autre part, comme un impôt sur les transactions en

raison de son objet. Le législateur a érigé en fait générateur de la créance

d'impôt l'acte juridique qui détermine l'accroissement des facultés

contributives du donataire, c'est-à-dire la libéralité comme telle; mais

l'objet de la taxe demeure la libéralité elle-même et non l'enrichissement qui

en résulte (cf. Pierre Rochat, L'impôt sur les donations et la notion de

donation imposable en Suisse, thèse Lausanne 1953, p. 25; Felix Richner/Walter

Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurich

1996, ad § 4 ZH-ESchG, ad § 4, n°1 p. 135, n°18s., pp. 140-141; Adrian Muster,

Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, th. Berne 1990, p. 258, 297-298). Ainsi,

en droit fiscal vaudois, la donation se caractérise par trois éléments: un acte

d'attribution, à titre gratuit, procédant d'une intention libérale (v. Danielle

Yersin, L'imposition de la donation mixte, in: RF 1984, p. 271 et ss,

not. 274; Rochat, op. cit., p. 45 et ss; pour le droit bernois, v. Muster, op.

cit., pp. 294-295; cf. arrêts FI.2012.0023 du 10 avril 2013 consid. 1b;

FI.2009.0118 du 29 juin 2010 consid. 2a).

b) L’évaluation des biens transférés est définie à

l’art. 21 LMSD, aux termes duquel ceux-ci sont estimés, sauf disposition

contraire de la présente loi, à leur valeur vénale, en cas de donation, lorsque

la libéralité devient effective (let. b). Dans la détermination de l’assiette

de l’impôt, le contribuable peut invoquer les déductions définies aux art. 27 à

29.

LMSD. Depuis le 1er janvier 2005, le contribuable peut en outre,

dans certaines situations, faire valoir la déduction suivante:

"Art. 29a d) en cas de succession et

donation d'entreprises

1.

Est déduit de la valeur de la libéralité le 50

pour cent de la fortune commerciale nette pour les transferts par succession et

donation, entre descendants en ligne directe, d'entreprises de personnes

situées dans le canton. L'héritier ou le donataire doit occuper une fonction

dirigeante au sein de l'entreprise et en détenir au minimum 33%.

2.

L'abattement de 50% au sens de l'alinéa 1 est

également accordé pour les transferts d'une participation dans une société de

capitaux ou une société coopérative, si cette société a une exploitation

commerciale et le siège dans le canton et si l'héritier ou le donataire occupe

une fonction dirigeante en tant qu'employé de l'entreprise et qu'il est

domicilié dans le Canton de Vaud au regard du droit fiscal.

3.

La même réduction est consentie pour les

participations à une holding. L'abattement ne porte toutefois que sur la valeur

de l'entreprise détenue par la société holding, aux conditions prévues à

l'alinéa 2.

4.

Il y a participation lorsque les droits de

participation représentent au moins 40 pour cent du capital-actions ou du

capital social libéré ou que l'héritier ou le donataire dispose d'au moins 40

pour cent des droits de vote dans la société."

En vertu de l'art. 29b LMSD, la réduction d'impôt

prévue par l'art. 29a LMSD est supprimée, aux conditions suivantes:

"Art. 29b Suppression de la réduction

1.

La réduction est supprimée si, dans les cinq ans

suivant le transfert imposé, les conditions prévues à l'article 29a, alinéa 1

ne sont plus remplies. Dans ce cas, un impôt complémentaire est perçu.

2.

La réduction au sens de l'article 29a, alinéas 2

et 3 est supprimée si la participation est aliénée à titre onéreux dans les

cinq ans suivant le transfert imposé, si elle est cédée à une personne qui ne

remplit pas les conditions donnant droit à la réduction, si la hauteur de la

participation passe en-dessous de 40 pour cent, si l'héritier ou le donataire

cesse d'occuper une fonction dirigeante dans la société de capitaux ou la

société coopérative, ou qu'il transfère son domicile hors du canton. Dans ce

cas, un impôt complémentaire est perçu."

Ces deux dispositions sont issues du contre-projet

du Conseil d’Etat à l’initiative populaire visant à supprimer l’impôt sur les

successions et donations en ligne descendante et entre conjoints (cf. Exposé

des motifs et projet de loi, in: BGC janvier-février 2004, p. 7645s.).

La novelle dont font partie les art. 29a et 29b LMSD a été adoptée par le Grand

Conseil en deuxième débat le 2 mars 2004 et est entrée en vigueur le 1er

janvier 2005.

Hormis la suppression de la mention du conjoint

survivant (désormais exempté d'impôt: art. 20 al. 1 let. e LMSD) à l'alinéa 1,

ladite révision a par ailleurs laissé l'art. 30 LMSD inchangé. La teneur de

cette disposition est la suivante:

"Art. 30 Calcul de l'impôt

1.

L'impôt se calcule d'après la valeur nette des

biens dévolus à chaque souche héréditaire dans la première parentèle et à

chaque héritier, légataire ou donataire dans les autres cas.

2.

Les legs en faveur d'un héritier s'ajoutent à la

part de cet héritier pour le calcul de l'impôt.

3.

Lorsque le même donateur a fait deux ou

plusieurs donations successives au même donataire, l'impôt sur les donations

postérieures se calcule en tenant compte des donations antérieures, y compris

les donations exonérées de l'impôt conformément aux dispositions de l'article

16, lettres a et b, pour fixer le taux d'imposition.

4.

De même, lorsqu'un donataire devient plus tard

héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures,

y compris les donations exonérées de l'impôt en application des dispositions de

l'article 16, lettres a et b, pour le calcul du taux d'imposition sur la

succession ou le legs et, le cas échéant, pour le dégrèvement.

5.

Il est également tenu compte, pour la

détermination du taux d'imposition et du dégrèvement afférents à la part d'un

héritier, des montants déduits de l'actif brut de la succession, en application

de l'article 28, lettre d, que cet héritier a prélevés à titre

d'indemnité."

c) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la

norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de

son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du

législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. Lorsque

le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter

que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en

tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des

résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment

de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent

résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription

en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 141 II

57.

consid. 3.2 p. 61; 280 consid. 6.1 p. 287; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59; 140

II 202 consid. 5.1 p. 204).

Or, sur le plan littéral, il apparaît qu’un

abattement de 50% de la valeur des participations transférées par succession ou

par donation est consenti, lorsque les conditions suivantes sont réunies: l’art.

29a al. 2 LMSD exige que la société dont les participations sont transférées

ait une exploitation commerciale et son siège dans le canton, d’une part, et

que l'héritier ou le donataire occupent une fonction dirigeante dans

l’entreprise en tant qu'employé et soient domiciliés dans le Canton de Vaud au

regard du droit fiscal, d’autre part. Enfin, pour qu’elle puisse donner lieu à

cet abattement au regard de l’art. 29a al. 4 LMSD, soit la participation ainsi transférée

représente 40% au moins du capital-actions ou du capital social libéré, soit le

donataire dispose d'au moins 40% des droits de vote dans la société. Ces

conditions sont cumulatives, ce qui ressort non seulement du texte de

l’article, mais également des débats du Grand Conseil (BGC, loc. cit., p. 7767).

Les recourantes relèvent que l'art. 29a al. 4 LMSD

définit la notion de participation en envisageant alternativement deux

situations, dont la première est selon elles réalisée en l'espèce, puisque les

droits de participation transférés par D.________ à ses filles représentent

plus de 40% du capital-actions.

Toutefois, à supposer même que son texte ne soit pas

(suffisamment) clair, l'art. 29a al. 4 LMSD doit être interprété aussi au

regard de son but, qui est de faire en sorte que l'héritier ou donataire dispose

d'une participation suffisante pour influer sur les décisions de la personne

morale (cf. consid. 3f/bb ci-après). Le "seuil" a été fixé à 40% du

capital-actions ou du capital social libéré ou à une participation moindre au

capital, si elle confère néanmoins 40% des droits de vote dans la société.

Selon l'art. 29a al. 2 LMSD, il faut en outre que l'héritier ou le donataire

occupe une fonction dirigeante en tant qu'employé de l'entreprise.

Une interprétation téléologique et systématique (en

lien avec l'art. 29a al. 2 LMSD) de l'art. 29a al. 4 LMSD conduit ainsi à

retenir que la participation transférée doit conférer à l'héritier ou donataire

40% du capital-actions ou du capital social libéré ou 40% des droits de vote.

Il doit s'agir d'un seul et même héritier ou donataire, car si la participation

est répartie entre plusieurs héritiers ou donataires, ceux-ci ne disposent plus

d'une part du capital ou des droits de vote suffisants pour influer sur les

décisions de la personne morale. Lors des débats au Grand Conseil, c'est la

situation qui a été envisagée (cf. BGC, loc. cit., p. 7768, intervention

Ghiringhelli: "[…] Si je suis père, supposé décéder bientôt […], avec un

fils, ou une fille, qui est déjà aux commandes de l'entreprise, je dois

commencer par lui donner 33% d'actions parce que, si je meurs accidentellement,

il ou elle sera en difficulté sur le plan fiscal. […]").

d) Les recourantes soutiennent toutefois que, sur le

plan historique, la disposition en cause trouverait son origine dans le

postulat dont les députés Jacques Perrin et consorts avaient saisi le Grand

Conseil le 5 décembre 2000, demandant de favoriser le transfert des entreprises

familiales (BGC décembre 2000, p. 5892s.). A aucun moment cependant, les

auteurs du postulat n’ont évoqué une modification de la LMSD permettant une

réduction de l’impôt. L’objectif de ce postulat était, selon ses auteurs,

d’inviter "[…] le Conseil d’Etat à faire des propositions pour

compléter l’arsenal des moyens existants en prévoyant, non seulement, des aides

financières mais encore une organisation qui permette une meilleure

coordination et un suivi efficace des projets".

Comme le fait observer l’autorité intimée, l’art.

29a LMSD s’inspire en réalité de la loi bernoise éponyme du 23 novembre 1999

concernant l'impôt sur les successions et donations (LISD-BE; RSB 662.1), dont

l’art. 21 a la teneur suivante:

"Art. 21 Réduction de l'impôt

1.

L’impôt est réduit de 100 pour cent lors du

transfert d’une participation dans une société de capitaux ou une société coopérative

si cette société a une exploitation commerciale, que le ou la cessionnaire

occupe une fonction dirigeante en tant qu’employé de l’entreprise et qu’il ou

elle est domiciliée dans le canton de Berne au regard du droit fiscal.

2.

La même réduction est accordée pour les

participations dans une société holding si cette société détient au moins une

participation majoritaire dans une société d’exploitation et que le ou la

cessionnaire occupe une fonction dirigeante dans la société d’exploitation.

3.

Il y a participation lorsque les droits de

participation représentent au moins 40 pour cent du capital-actions ou du

capital social libéré ou que le ou la cessionnaire dispose d’au moins 40 pour

cent des droits de vote dans la société."

Comme on le voit, le texte de l’alinéa 4 de l’art.

29a LMSD est calqué sur celui de l’alinéa 3 de l’art. 21 LISD-BE.

Quant à l'art. 22 LISD-BE, dont est inspiré l'art.

29b LMSD, il dispose ce qui suit:

"Art. 22 Suppression de la réduction

1.

La réduction au sens de l‘article 16, 1er

alinéa, lettre k est supprimée si dans les dix ans suivant le transfert, la

part à l‘entreprise de personnes est entièrement ou partiellement aliénée à

titre onéreux. Dans ce cas, un impôt complémentaire est perçu.

2.

La réduction au sens de l‘article 21 est

supprimée si la participation est aliénée à titre onéreux dans les dix ans

suivant le transfert, si elle est cédée à une personne qui ne remplit pas les

conditions donnant droit à la réduction, si la hauteur de la participation

passe en dessous de 40 pour cent, si le ou la cessionnaire cesse d’occuper une

fonction dirigeante dans la société de capitaux ou la société coopérative, ou

qu’il ou elle transfère son domicile hors du canton. Dans ce cas, un impôt

complémentaire est perçu à hauteur de la réduction d’impôt."

e) En l'occurrence, il n’est pas contesté que la

donation du 6 novembre 2009 génère un impôt pour chacune des trois donataires,

dont les recourantes. Or, aucune des deux recourantes n’a acquis, ensuite de cette

donation, une participation dans F.________ atteignant 40% au moins. Toutes

deux ont en effet reçu 116 actions sur les 350 qui constituent le

capital-actions de cette société, soit 33,14%. Il importe peu à cet égard de

connaître les raisons pour lesquelles la donatrice a souhaité conserver 59

actions. L’essentiel est de constater qu’en l’état de la donation ayant

déclenché l’imposition, les recourantes ne peuvent se prévaloir des conditions

de la réduction de l'imposition prévue par l'art. 29a LMSD.

f) Les recourantes voient toutefois une inégalité de

traitement dans le texte de loi à deux égards. Tout d’abord en ce que le

traitement fiscal est différencié selon que le capital-actions est transféré à

un ou plusieurs donataires. En second lieu, dans le fait que la réduction est

déjà accordée, à rigueur de l’art. 29a al. 1 LMSD, lors du transfert d’une

entreprise ou d’une société de personnes, lorsque l’héritier ou le donataire

occupant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise en détient au minimum

33%.

aa) On rappelle qu’un acte normatif viole le

principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'il n'est pas fondé sur

des motifs sérieux et objectifs, qu'il est dépourvu de sens et d'utilité ou

qu'il opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à

réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en raison de ces faits (cf.

ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213; 128 V 102 consid. 6a p. 106; 128 V 95 consid.

5a p. 99; cf. également arrêts 2C_862/2015 du 7 juin 2016 consid. 9.1; Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, 3ème éd., Berne 2013, p. 481 ss, en particulier n°1037). Il faut

que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation

de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 136 II 120 consid. 3.3.2

p. 127 s.; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31 s.). La question de savoir s'il existe un

motif raisonnable pour une distinction peut recevoir des réponses différentes

suivant les époques et les idées dominantes. Le législateur dispose d'un large pouvoir

d'appréciation dans le cadre de ces principes (ATF 136 I 1 consid. 4.1 p. 5

s.).

bb) Comme l’indique à juste titre l’autorité intimée

dans sa réponse, la situation du contribuable varie effectivement selon la

proportion du capital-actions qu’il détient. Il ne fait guère de doute qu’un

contribuable détenant au moins 40% du capital-actions exerce une influence

directe sur la direction de la société. Tel n’est pas forcément le cas en

revanche si cette proportion est inférieure. Or, l’allègement de la charge

fiscale est liée au fait que le donataire occupe une fonction dirigeante dans

la société dont les participations sont transférées, afin précisément de

favoriser la continuation de l’exploitation des entreprises implantées dans le

canton. La collectivité peut établir des distinctions entre les contribuables,

pour autant qu'elles soient justifiées par des motifs objectifs; tel est bien

le cas en l’occurrence. C’est par conséquent à tort que les recourantes voient

une violation de l'art. 8 Cst. dans ce traitement fiscal différencié.

L’art. 29a LMSD opère une autre distinction entre le

transfert des "entreprises de personnes", auquel cas l'héritier ou

donataire doit en détenir au minimum 33% pour bénéficier de la déduction, et le

transfert d'une participation dans une société de capitaux ou une société

coopérative, situation dans laquelle la limite est fixée à 40% du

capital-actions ou du capital social libéré ou encore des droits de vote. Sur

ce point également, la différence n’est pas contraire au principe d'égalité. En

effet, les deux situations sont différentes, tant sur le plan juridique que sur

le plan économique, dès lors qu’une entreprise individuelle ne constitue pas un

sujet de droit distinct de son titulaire, personne physique et qu’une société de

personnes n’est pas un sujet fiscal distinct de ses membres. En outre, sur le

plan économique et sur le plan fiscal, les actifs détenus dans le cadre d’une

entreprise individuelle ou d’une société de personnes ne servant pas à

l’exploitation commerciale ou industrielle font partie de la fortune privée des

contribuables personnes physiques; dès lors, contrairement aux actifs détenus

par une personne morale, ils ne permettent pas à leur détenteur de bénéficier

d’une réduction d’impôt. Cela explique la différence dans la détermination du

seuil à compter duquel le transfert d’une participation permet un abattement

dans la charge fiscale. Il s'agit là d'une distinction objective, qui se fonde

sur des motifs raisonnables.

Les griefs tirés de la violation du principe

d'égalité doivent par conséquent être rejetés.

g) Dans la mesure où il tend à ce que les

recourantes bénéficient en l'état de la réduction prévue par l'art. 29a LMSD,

le recours est mal fondé.

4.

Dans leurs conclusions en constatation, les recourantes demandent qu'il

soit constaté que l'impôt sur les donations pour l'année 2009 perçu par

décisions du 27 juin 2011 sera remboursé à hauteur de l'abattement de 50 %

conformément à l'article 29a LMSD lorsque les participations transférées par D.________

à A.________ et B.________ atteindront les 40 % du capital-actions de F.________.

Les recourantes méconnaissent ce faisant le fait que

si l'art. 29b LMSD permet de supprimer la réduction, lorsque les conditions de

celle-ci prévues à l'art. 29a LMSD viennent à disparaître dans un délai de cinq

ans à compter du transfert imposé, il n'existe pas de base légale permettant

d'accorder a posteriori – d'ailleurs dans un délai qui serait à définir – la réduction

d'imposition, quand un héritier ou donataire qui ne détenait pas initialement,

à la suite d'un premier transfert, 33% de l'entreprise de personnes ou 40% du

capital ou des droits de vote de la société de capitaux ou coopérative, atteint

ultérieurement, après un ou plusieurs autres transferts, le seuil en question. Les

recourantes ne peuvent en particulier invoquer à cet égard l'art. 30 al. 3

LMSD, disposition qui n'a pas été modifiée par la novelle du 2 mars 2004 et qui

régit – selon son texte clair – la fixation du taux d'imposition et non la

réduction de l'imposition (laquelle s'opère en déduisant de la valeur de la

libéralité [comme assiette de l'impôt: art. 30 al. 1 LMSD] les 50% de la

fortune commerciale nette) au sens de l'art. 29a LMSD. D'un point de vue

procédural, une telle réduction a posteriori supposerait d'ailleurs de

"rouvrir" la décision de taxation entrée en force, au vu de faits postérieurs

à ladite taxation. La base légale devrait prévoir cette faculté (comme l'art.

29b al. 1 et al. 2 in fine LMSD dispose qu'un impôt complémentaire est perçu,

lorsque les conditions de l'art. 29a LMSD viennent à disparaître dans le délai

de 5 ans), les art. 54 et 57 LMSD n'étant pas suffisants à cet égard, puisqu'ils

instituent une révision fondée notamment sur des faits nouveaux au sens où,

alors qu'ils existaient déjà lors du prononcé de la taxation, ils n'étaient pas

connus de l'autorité de taxation ("pseudo-nova", cf. arrêt

FI.2015.0150 du 28 avril 2016 consid. 4b).

C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a

rejeté le recours aussi s'agissant de la conclusion en constatation.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les recourantes, qui succombent,

supporteront les frais de la procédure, solidairement entre elles (art. 49 al.

1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

21.

novembre 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.