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Décision

FI.2016.0147

CDAP - FI.2016.0147 - 2017-02-09 - A.________/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier, Municipalité de Crissier

9 février 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Selon le règlement sur la gestion d’épuration des eaux de la

Commune de Crissier du 10 décembre 2013.

Considérants

Basé sur les droits de recours mentionnés sur la facture

reçue.

Dans les circonstances

En l’abence de M. A.________ et de son avocat Maître

Christophe Oberson, la commission à l’unanimité a estimé qu’elle avait les

indications en sa possession pour statuer.

Pour ces motifs, la Commission de recours en matière d’impôts

décide que:

1.

Le recours

est recevable.

2.

Le recours

est refusé.

3.

Selon

application de la loi sur les impôts communaux (LI Com) du 5 décembre 1956».

Suivent les signatures du président et de la

secrétaire de la Commission de recours, ainsi que l’indication de la voie de

recours au Tribunal cantonal.

C.

A.________ a recouru contre la décision du 8 décembre 2016, dont il

demande l’annulation avec renvoi de la cause à la Commission de recours pour

nouvelle décision au sens des considérants. La Commission de recours et la

Municipalité ont produit leur dossier. Une réponse n’a pas été demandée.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

a) La commission communale de recours convoque le recourant et ordonne

toutes les mesures d’instruction qu’elle juge nécessaire (art. 47 de la loi du

5.

décembre 1956 sur les impôts communaux - LICom, RSV 650.11).

Il résulte de cette norme que la commission communale

de recours ne peut statuer sans avoir entendu préalablement et personnellement

le recourant, à moins que celui-ci ne renonce expressément à ce droit (cf., en

dernier lieu arrêt FI.2015.0137 du 8 avril 2016, et les arrêts cités).

b) Le recourant a été convoqué une première fois par

la Commission de recours pour le 16 novembre 2016. Conformément aux indications

contenues dans cette convocation, il s’est adressé par courrier électronique au

président de la Commission de recours pour demander le report de cette

audience, ce qui lui a été accordé. Reconvoqué le 18 novembre 2016 pour le 8

décembre suivant, le recourant a, le 1er décembre 2016 et par

l’entremise de son mandataire, demandé à nouveau le renvoi de l’audience, ce

que la Commission de recours a refusé le 5 décembre 2016. Elle a statué, le 8

décembre 2016, sans avoir entendu préalablement le recourant et sans que

celui-ci ait formellement renoncé à ce droit. La Commission de recours a ainsi

violé l’art. 47 LICom et le recours doit être admis pour ce premier motif déjà,

sans qu’il n’y ait lieu d’approfondir le point de savoir si l’attitude du

recourant pouvait apparaître comme dilatoire et si la Commission de recours

pouvait passer outre, sans autre motivation, la deuxième demande de report de

l’audience.

3.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al.

2.

Cst/VD, 33 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les arguments des parties

et indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

142.

I 135 consid. 2.1 p. 145; 139 V 496 consid. 5.1 p. 503/504; 138 I 232

consid. 5.1 p. 237, et les arrêts cités). Elle n'est toutefois pas tenue de

discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle

n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions

qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 142 III

433.

consid. 4.3.2 p. 436; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 142 II 154 consid. 4.2

p. 157, et les arrêts cités). Ces exigences sont concrétisées à l’art. l’art.

42.

let. c LPA-VD, selon lequel la décision contient notamment les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie.

b) En l’occurrence, la décision attaquée ne contient

aucun état de fait; elle n’expose pas l’objet du litige, ni les normes

applicables, ni l’argumentation retenue pour rejeter le recours. Le simple

renvoi au règlement communal ne suffit pas. Le recours du 14 juillet 2015 était

certes succinctement motivé, mais il en résultait clairement que le recourant a

contesté les motifs pour lesquels les SIL lui avaient adressé, le 24 juin 2015,

une facture complémentaire à celle du 19 février 2015. Cela méritait qu’une

explication claire lui soit donnée sur les implications de l’entrée en vigueur

d’un nouveau règlement communal, auquel le courrier du 7 juillet 2015 faisait

allusion. L’audition du recourant par la Commission de recours aurait

précisément permis d’éclaircir les motifs du recours et d’y apporter une

réponse motivée. La décision attaquée est à ce point lapidaire qu’elle empêche

le recourant de saisir les motifs pour lesquels son recours a été écarté. Le

défaut est si grave qu’il est impossible à guérir dans la procédure devant le

Tribunal cantonal (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2016.0385 du 8 décembre 2016,

et les arrêts cités). Le recours doit être admis pour ce motif également.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La

cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu’elle entende

personnellement le recourant (à moins qu’il ne renonce expressément à ce droit)

et rende une nouvelle décision répondant aux exigences de l’art. 42 LPA-VD. Il

est statué sans frais; la Commune de Crissier versera au recourant une

indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 décembre 2016 par la Commission de recours en

matière d’impôts de la Commune de Crissier est annulée.

III.

La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision

au sens des considérants.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

La Commune de Crissier versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à

titre de dépens.

Lausanne, le 9 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.