FI.2017.0002
CDAP - FI.2017.0002 - 2017-02-01 - A.________/Municipalité de Jorat-Menthue
1 février 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er février 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Jorat-Menthue,
Objet
Taxe communale
égouts et épuration
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de
Jorat-Menthue du 14 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 décembre 2016, la Municipalité de la Commune de Jorat-Menthue
(ci-après: la Municipalité) a adressé à B.________ un courrier intitulé
"Taxes annuelles en vertu du règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux/Défalcation de l''eau de jardin'". En substance, la
Considérants
Municipalité a exposé que sous la réglementation de l'ancienne commune de
Villars-Mendraz, un sous-compteur avait été installé sur la propriété de B.________,
afin de lui permettre de défalquer l'eau dite "de jardin" pour le calcul
des taxes destinées à financer le réseau d'égouts et d'épuration. A la suite de
la fusion ayant donné naissance à la nouvelle commune de Jorat-Menthue et après
l'entrée en vigueur, en janvier 2012, du nouveau règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux, la Municipalité avait continué d'admettre
la défalcation de l'eau relevée à l'aide de sous-compteurs tels que celui de B.________.
Après avoir reconsidéré la situation au vu notamment de la jurisprudence du
Dispositif
Tribunal fédéral, elle avait toutefois décidé d'appliquer strictement, à partir
du 1er janvier 2017, l'art. 52 dudit règlement, aux termes duquel "tout
propriétaire est en droit de requérir la défalcation d'eau utilisée à des fins
professionnelles (arrosage, abreuvage, etc.) qui n'implique ni retour à
l'égout, ni épuration". La Municipalité a dès lors informé B.________ qu'à
compter de cette date, elle ne défalquerait plus l'eau consommée à son compteur
de jardin, aux fins de calculer les taxes d'entretien des collecteurs EU et
d'épuration. Le compteur allait être désinstallé. Le courrier indiquait que la
présente "décision" pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
B.
Le 27 décembre 2016, B.________, agissant au nom de l'A.________, a
recouru à la CDAP contre l'acte précité. Elle a exposé que l'eau relevée par le
sous-compteur était utilisée non pour arroser le jardin, mais pour abreuver des
chevaux et des moutons durant l'hiver, ajoutant que l'exploitation agricole
existait toujours.
C.
Dans l'accusé de réception du recours, le juge instructeur a relevé
qu'il semblait à première vue que l'acte en question devait être contesté
devant la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la
Commune de Jorat-Menthue, pour autant qu'il constitue une décision sujette à
recours, question qu'il appartenait à l'autorité compétente de trancher. Un
bref délai était imparti à l'autorité intimée ainsi qu'à la recourante pour se
déterminer au sujet de l'autorité compétente.
Par courrier du 11 janvier 2017, la Municipalité a
relevé que, de l'avis de son conseiller juridique, la CDAP était compétente, du
moment que l'acte attaqué était une "décision générale" et non un
bordereau de taxation.
La recourante n'a pas procédé.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
1.
Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces
cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de
rejet, sommairement motivée (al. 2).
2.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD).
b) Aux termes de l'art. 66 al. 1 de la loi vaudoise
du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV
814.31), les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts
communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement
et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration. Il s’agit de taxes spéciales au sens de l’art. 4 de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11). Aux termes de
l’art. 45 LICom, chaque commune doit instituer une commission de recours de
trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de
chaque législature pour la durée de celle-ci (al. 1). L'art. 45 al. 2 LICom a
la teneur suivante:
"Sous réserve des articles 5 et 44 de la présente loi,
cette commission peut être saisie d’un recours contre toute décision prise en
matière d’impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales."
L'art. 5 LICom se rapporte aux impôts directs sur le
revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital. L'art. 44 LICom vise
les décisions prises par l'autorité cantonale de taxation en relation avec la
répartition intercommunale. Ces dispositions ne sont donc pas pertinentes en
l'espèce.
S'agissant de définir la notion de décision au sens
de l'art. 45 al. 2 LICom, qui est formulé de manière large ("[…] contre toute
décision […]"), il convient de se référer à l'art. 3 LPA-VD.
c) L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces
termes:
" 1 Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de
créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens
de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des
lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est un acte de souveraineté individuel,
qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les
références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à
s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière
obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p.
24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression
d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le
renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci,
car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas
un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent
une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23
novembre 2016 consid. 1b et les références citées).
En tant qu'actes individuels et concrets, les
décisions se distinguent des règles de droit, soit des normes générales et
abstraites qui visent un nombre indéterminé de personnes et de situations.
Entre la règle de droit et l'acte individuel et concret, on trouve les
décisions de portée générale (ou décisions collectives), qui ne visent pas un
cercle limité de personnes, mais règlent une situation déterminée. En raison de
son caractère concret, la décision collective est considérée comme un acte
administratif sujet à recours (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, no 5.1 ad art. 3 LPA-VD et les
références citées). Elle constitue une décision au sens des art. 3 PA et 45 al.
2 LICom.
Une lettre circulaire informant les loueurs
professionnels de bateaux et de pédalos de l'abandon d'une pratique antérieure
consistant à réduire de moitié la taxe sur les bateaux a été qualifiée de
décision collective sujette à recours. En effet, même si elle ne portait pas
sur un cas d'espèce et ne produisait pas les effets d'une décision de taxation
qui aurait touché concrètement les personnes entrant dans le cercle des
débiteurs, elle n'en manifestait pas moins la volonté de l'autorité d'appliquer
désormais différemment la disposition légale instituant la taxe en cause, en
fixant clairement l'attitude de l'autorité dans l'application de cette norme et
en restreignant d'autant sa marge d'appréciation. Matériellement, elle
équivalait ainsi, à l'égard des loueurs de bateaux, à une décision dont le
contenu et les motifs étaient d'ores et déjà énoncés (arrêt FI.2005.0180 du 25
octobre 2005 consid. 2 et les références citées).
3.
En l'occurrence, il découle de ce qui précède que si l'acte attaqué
constitue une décision de portée générale, comme le soutient l'autorité
intimée, il peut faire l'objet d'un recours à la Commission communale de
recours en matière d'impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue. Le
Tribunal cantonal ne peut dans ce cas être saisi d’un recours qu’après que ladite
Commission communale de recours ait statué (cf. arrêt FI.2014.0141 du 5 janvier
2015). Formé directement auprès du Tribunal cantonal, le recours est partant
irrecevable. Le fait qu'il soit indiqué au pied de l'acte attaqué qu'il peut
faire l'objet d'un recours à la Cour de céans n'y change rien, car une
indication inexacte de la voie de droit ne saurait modifier l'organisation
prévue par la loi.
Il convient par conséquent de transmettre la cause à
la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la
Commune de Jorat-Menthue, comme objet de sa compétence. La recourante, qui, en
vertu d'un principe général du droit découlant de l'art. 9 de la Constitution
fédérale, ne doit subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte de
la voie de droit (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53), ne s'en trouve pas lésée,
du moment notamment que le délai de recours est réputé sauvegardé, lorsqu'une
partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 20 al. 2
LPA-VD).
Il appartiendra à la Commission communale de recours
de trancher le point de savoir si l'acte attaqué constitue bel et bien une
décision (de portée générale) sujette à recours, ou s'il s'agit d'une simple
prise de position dépourvue d'effet juridique, seule la décision fixant la taxe
pouvant dans ce cas faire l'objet d'un recours.
4.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. La cause est transmise à
la Commission communale de recours en matière d’impôts et de taxes de la
Commune de Jorat-Menthue, comme objet de sa compétence. Il est statué sans
frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 49 à 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Commission communale de recours en matière
d’impôts et de taxes de la Commune de Jorat-Menthue, comme objet de sa
compétence.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 1er février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.