FI.2017.0005
CDAP - FI.2017.0005 - 2017-08-29 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt du district de Nyon, Administration fédérale des contributions
29 août 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Roger Saul et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Åsa BITTEL-PETTERSSON, avocat à Genève,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Office d'impôt du district de Nyon,
2.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 13 décembre 2016 (refus de remise
pour l'impôt cantonal et communal 2008)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1949, est arrivé depuis la Suède en
1998 pour s’établir en Suisse. Il a travaillé dès septembre 1998
en qualité de directeur général de la société ********. A compter de janvier
2001, il a également travaillé pour le compte de la société ********. Au mois
d’août 2008, le recourant s’est vu résilier son contrat de travail. Il a
ensuite connu une période de chômage d’une durée de deux ans avant de retourner
vivre en Suède en novembre 2011.
B.
Le 1er mai 2012, A.________ a sollicité une remise d'impôt
pour la période fiscale 2008. Le 5 juillet 2012, l'Office d'impôt du district
de Nyon a rejeté cette demande, tant en ce qui concerne l'impôt cantonal et
communal (ICC) que l'impôt fédéral direct (IFD). A.________ demeurait ainsi,
selon les décisions rendues le 5 juillet 2012, débiteur d'un montant total de 224'597
fr. 80.
C.
A.________ a formé une réclamation à l'encontre des décisions rendues le
5 juillet 2012 par l'Office d'impôt. A l'issue de son audition le 16 octobre
2012, il a déclaré maintenir sa réclamation.
D.
L'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), à qui le
dossier a été transmis comme objet de sa compétence, a informé A.________ de
son intention de rejeter sa réclamation contre le refus de remise de l’ICC 2008,
du fait que les revenus du contribuable étaient largement suffisants pour qu’il
s’acquitte de ses impôts et que ses perspectives de revenus à la retraite
devaient lui permettre un paiement échelonné de son arriéré. Elle a ajouté que,
le contribuable ayant d’autres dettes, une remise d’impôt reviendrait à privilégier
les créanciers de droit privé qui eux n’ont pas renoncé à leurs créances. Elle
a précisé que, s’agissant de l’IFD 2008, la demande de remise était transmise à
la Commission fédérale de remise (ci-après : CFR) compétente en raison du
montant de l’IFD supérieur à 25'000 fr. (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 19
décembre 1994 du Département fédéral des finances [DFF] concernant le
traitement des demandes en remise d’impôt fédéral direct [ci-après : ordonnance
sur les demandes en remise d’impôt ; RS 642.121]).
A.________ s'est déterminé dans le délai que lui a
imparti l'ACI à cet effet, en concluant au maintien de sa réclamation.
E.
Le 28 septembre 2015, la CFR a rejeté la demande de remise de l’IFD 2008
aux mêmes motifs que ceux avancés par l’ACI, ajoutant que, vu les dettes
importantes du contribuable, une remise de l’IFD ne permettrait pas d’assainir sa
situation financière.
F.
Le 26 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours interjeté par A.________ contre la décision de la CFR.
Le 30 novembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours d’A.________ interjeté contre l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral.
G.
Le 13 décembre 2016, l'ACI a rejeté la réclamation d’A.________ et
confirmé la décision de l'Office d'impôt du 5 juillet 2012 s’agissant de l’ICC
2008.
H.
A.________ a recouru contre la décision de l'ACI du 13 décembre 2016 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
implicitement à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une remise
de l’ICC 2008.
L'ACI a conclu au rejet du recours. A.________ s'est
déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La demande de remise de l’IFD 2008 ayant été déclarée
irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2016, demeure
uniquement litigieuse la demande de remise de l’ICC 2008 dont l’autorité
intimée a été saisie en mai 2012.
a) Aux termes de l'art. 231 al. 1 de
la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;
RSV 642.11), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle
des impôts, intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels
d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,
après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend
la décision (al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité
communale (al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les
frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement,
si sa demande est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer
une remise peut être déléguée aux Offices d'impôt de district ou à l'Office
d'impôt des personnes morales (al. 5).
Même si la teneur de cette disposition n'est pas
identique à l'art. 167 de la loi fédérale 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral
direct (LIFD ; RS 642.11) qui traite de la remise de l’IFD, on peut
s'inspirer de la disposition fédérale dans sa version en vigueur avant le 1er
janvier 2016 et son ordonnance sur les demandes en remise d’impôt pour
l'interprétation de la notion de "pertes importantes ou de tous autres
motifs graves" (cf. dans ce sens, arrêts FI.2015.0139 du 2 mai 2016
consid. 3b et FI.2015.0036 du 8 janvier 2016 consid. 2c).
En effet, le droit fédéral de la remise d’impôt a récemment
été modifié. Conformément à l’art. 207d al. 2 LIFD qui traite du droit
transitoire, il convient en l’occurrence de se référer aux dispositions en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, parmi lesquelles, l’ancien art. 167 LIFD.
b) Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens
de l'art. 8 Cst., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, elle
n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (cf. ATAF A-1910/2011
du 5 avril 2012 consid. 2.3; A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2;
A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid. 2.2.3, et les références citées). Il
découle de la formulation potestative des art. 231 al. 1 LI et 167 LIFD
que le contribuable n'a pas droit à une remise d'impôt. Cette norme laisse en
outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. ATF
2D_39/2010 du 18 août 2010 consid. 2;2D_24/2009 du 9 avril 2009
consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er juillet 2008 publié in: RF 5/2008
p. 380 consid. 1;2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2;
arrêts FI.2013.0081 du 9 juillet 2014 consid. 1d; FI.2011.0043 du 8 décembre
2011.
et FI.2010.0027 du 9 septembre 2010).
2.
Le recourant invoque en premier lieu une situation de dénuement qui
justifierait l’octroi d’une remise d’impôt.
a) Le premier motif d'une remise –
l'existence d'une situation de dénuement – est concrétisé aux art. 9 al. 1 et
10.
de l'ordonnance sur les demandes en
remise d’impôt (ATAF A-1910/2011 précité consid. 2.7;
A-1758/2011 précité consid. 2.6; A-7949/2010 précité consid. 2.6, et
les références citées). Il
y a dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour
le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité
financière; pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette
fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins
rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum
vital (art. 9 al. 1). L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant
conduire à une situation de dénuement, comme une aggravation sensible de la
situation économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet d’une
demande en remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales
ou d’obligations d’entretien (let. a), un surendettement important dû à des
dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre (let. b), les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait
met en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois; en règle
générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de
même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c), des
frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés
à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let.
d). Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués ci-dessus,
tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par
cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le
petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, etc., la Confédération
ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers;
lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise
peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance
sur les demandes en remise d’impôt).
b) En l’espèce, il ressort des pièces
du dossier que le recourant, né en 1949, a travaillé dès septembre 1998 en
qualité de directeur général de la société ********. A compter de janvier 2001,
il a également travaillé pour le compte de la société ********. Au mois d’août
2008, le recourant s’est vu résilier son contrat de travail.
Selon ses déclarations d’impôt 2008,
2009.
et 2010, le recourant a perçu un revenu de plus de 600'000 fr. durant sa
dernière année de travail. En 2009 et 2010, il affichait une fortune de plus de
560'000 francs. Suite à son licenciement, le recourant n’a pas retrouvé de
travail. En février 2009, il a touché l’avoir LPP d’un montant de 535'400 fr.
correspondant à une rente annuelle de 29'522 fr. s’agissant de l’emploi auprès
de ********, et l’avoir de sortie LPP, d’un montant de 26'339 fr. 20, correspondant
à une rente annuelle de 1'511 fr. s’agissant de l’emploi auprès de ********
(voir arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2011 [pièce 3 du recourant]). Il
a perçu des prestations de l’assurance-chômage du mois de septembre 2008 au
mois d’août 2010. En 2009, selon la décision de taxation du 15 avril 2011, le
revenu net imposable total du recourant s’est élevé à 14'528 fr., compte tenu
de l’indemnité pour perte de gain de l’assurance-chômage obtenue d’un montant
de 78’022 francs. En 2010, selon la décision de taxation du 26 janvier 2012, le
revenu net imposable total du recourant s’est élevé à 8’744 fr., compte tenu de
l’indemnité pour perte de gain de l’assurance-chômage obtenue d’un montant de 56'123
francs. En 2011, le recourant n’a pas eu de revenu imposable puisqu’il est
arrivé au terme de son droit au chômage. Il a dû, depuis lors, puiser dans son
épargne, soit notamment dans le solde de sa LPP Suisse. Le recourant est
retourné vivre en Suède en novembre 2011.
S’agissant de sa situation économique
actuelle, le recourant allègue successivement une série de montants qu’il
percevrait à titre de rente, parfois en monnaie suisse, parfois en monnaie
suédoise, ce sans offrir de preuve pour étayer ses propos. Cet exposé confus ne
permet pas de déterminer le montant effectif de ses revenus. Il indique, par
exemple, en page 2 de son recours, vivre uniquement de ses rentes, à savoir un
montant mensuel net de 2'100 francs. En page 3, il explique recevoir
annuellement 368'081 SEK de sa caisse de pension, 66'161 SEK de l’AVS suisse et
2'100 fr. par mois de pensions suédoises. Dans sa réplique, le recourant
allègue réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr. composé de 1'421 fr.
provenant sa caisse de pension Axa Winterthur, 287 fr. de son AVS suisse et
1'805 fr. de sa pension suédoise.
Dans son recours, le recourant indique
en outre qu’un impôt de 50% est prélevé sur ses revenus par les autorités
suédoises. Dans sa réplique, il explique que l’AVS suisse et les rentes
suédoises sont imposées à hauteur de 55% en Suède et que la rente de sa caisse
de pension suisse est imposée à hauteur de 55% ou 60%. En plus de varier dans
ses allégations, le recourant ne produit aucune décision de taxation de sorte
que cet impôt suédois ne pourra être déduit des montants nets allégués.
Dans sa décision, l’ACI se réfère pour
sa part au revenu calculé par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt
du 26 octobre 2016. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée précise que
si l’on se réfère aux montants allégués par le recourant dans son recours, soit
368'081 SEK par an de sa caisse de pension, 66'161 SEK par an de l’AVS suisse
et 2'100 fr. par mois de pensions suédoises, son revenu mensuel net serait de
6'268 fr. L’ACI parvient ainsi à un résultat quelque peu inférieur au montant
calculé par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt où il retenait le
revenu mensuel brut.
En l’absence d’indication claire du
recourant sur les raisons pour lesquelles ce calcul du revenu mensuel net de
6'268 fr. serait erroné, il sied de se rallier au revenu retenu par l’autorité
intimée.
S’agissant des charges, aucune
indication n’est fournie dans le recours à ce sujet. Dans sa réplique, le
recourant indique payer un montant de 1'390 fr. à titre de loyer, et 12 fr. –
ou 300 fr. – à titre de prime d’assurance maladie, sans, une fois encore,
apporter de preuve. L’autorité intimée, quant à elle, se réfère aux charges
retenues par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 26 octobre
2016.
Elle constate ainsi que le recourant disposerait d’un avoir disponible de
1'000 fr. par mois. Ce raisonnement ne prête pas
le flanc à la critique et doit être confirmé.
L’extrait de l’année 2016 du compte
bancaire du recourant laisse en outre apparaître une fortune de 219'717 SEK (soit
environ 26'220 fr. au 7 août 2017). Bien que le recourant indique que ce
montant servirait à payer ses impôts de l’année 2016 et les intérêts
hypothécaires, il sied de constater qu’à ce jour, il lui reste encore des
économies.
Dans ce contexte, il est inexact de
soutenir que le paiement de l’ICC 2008 entraînerait des conséquences très
rigoureuses pour lui. Partant, le recourant ne se trouve pas dans une situation
de dénuement au sens prévu par la LI.
3.
Le recourant allègue rencontrer des problèmes de
santé qui se seraient aggravés en 2015 suite à deux arrêts cardiaques. Il
indique avoir été dans le coma et s’être fait installer un pacemaker le 7 avril
2015.
Il connaîtrait depuis lors des troubles de mémoires et des difficultés à
se concentrer qui rendraient impossible – malgré la retraite – la recherche
d’un nouveau travail.
Les problèmes de santé sont un aspect
à prendre en compte lors de l’examen des conditions d’octroi de la remise
d’impôt (art. 10 al. 1 de l’ordonnance). Cela étant, le recourant n’offre
aucune preuve à l’appui de ses allégations. Il n’explique pas d’avantage en
quoi ses problèmes de santé prétériteraient sa situation économique en raison
d’éventuelles charges médicales particulières. On ne voit dès lors pas en quoi
sa situation médicale devrait avoir un impact sur les conditions de remise de
l’impôt.
4.
Le recourant estime qu’il faut tenir compte du fait
qu’il appartiendrait à son ancien employeur de régler ses impôts, en vertu d’un
accord oral intervenu entre les parties. Il explique que, suite à son licenciement,
il a ouvert action devant les autorités prud’hommales du Canton de Genève afin
de réclamer le paiement de diverses prétentions salariales et de ses impôts
demeurés impayés par son employeur.
Par arrêt du 31 octobre 2011, la Cour
de justice du Canton de Genève a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des
prud’hommes en ce sens que le recourant n’est pas parvenu à démontrer que son
ancien employeur restait débiteur envers lui de montants dus à titre d’impôt.
Au contraire, la Cour a retenu que c’est bien l’ex-employeur qui était
créancier des montants versés à l’ACI sans fondement, en lieu et place de
l’employé. Par conséquent, cette créance pouvait, selon la Cour, légitiment
être opposée par l’ancien employeur en compensation avec celle qu’il a admis
rester à devoir à son ancien employé à titre de salaire.
Le recourant critique cette
appréciation retenue par les juridictions civiles, qu’il estime être en partie
responsable de son dénuement. Il perd de vue que ce qui importe en l’occurrence
c’est que les impôts de l’année 2008 n’ont été acquittés ni par l’ancien
employeur, ni par le recourant, de sorte que cette somme reste due à l’ACI. L’éventuel
accord interne allégué par le recourant qui n’aurait pas été respecté par son
ancien employeur ne saurait d’aucune manière fonder un motif de remise d’impôt.
En tout état de cause, les décisions judiciaires rendues par la justice civile
sont aujourd’hui entrées en force et ne peuvent plus être contestées de sorte
que cet argument tombe à faux.
5.
A l’inverse de ce que retient l’autorité intimée
dans sa décision, le recourant indique qu’il n’a actuellement plus d’autres
créanciers que l’ACI et que, par conséquent, une remise de l’ICC 2008 assainirait
durablement sa situation économique. Or, il oublie qu’il est débiteur des
intérêts hypothécaires de l’appartement qui appartient à son ex-épouse. Il
importe peu de savoir que cette dette hypothécaire soit en fait une « promesse
d’aider l’ex épouse » sans revenus. Il omet aussi de mentionner le
crédit lombard, pourtant allégué dans son recours devant le Tribunal
administratif fédéral et retenu par celui-ci dans son arrêt du 26 octobre 2016.
Enfin, tel que justement relevé par l’ACI dans sa réponse au recours, le
recourant est également redevable de l’IFD 2008 d’un montant de 55'840 fr. 50.
Ses autres créanciers n’ayant pas abandonné leurs dettes, on ne saurait exiger
de l’ACI qu’elle remette l’impôt.
6.
Enfin, le recourant semble se plaindre du fait que
l’Office d’impôt ait refusé d’échelonner le paiement de la dette d’impôts. Cependant,
à la lecture du courrier du 14 décembre 2015 dudit Office, on comprend que
l’offre émise par le recourant de s’acquitter d’un montant de 2'000 fr. par an
est largement insuffisante par rapport aux créances dues à l’Office. Le
recourant ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même si l’Office d’impôt a refusé
d’échelonner les paiements.
7.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'octroyer une remise d’impôt au recourant.
8.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD), la gratuité de la procédure prévue par les art. 167 al. 4 LIFD (dans
son ancienne teneur) et 231 al. 4 LI ne s'appliquant qu'à la procédure de
première instance (ASA 78 p. 650; cf. ég. l'actuel art. 167d al. 3 a
contrario LIFD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 a
contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13
décembre 2016 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.