FI.2017.0006
CDAP - FI.2017.0006 - 2017-02-14 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 février 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Bern,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2016
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du
16 décembre 2016, déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant, la
réclamation formée par A.________ contre les décomptes finaux complémentaires
relative à la période fiscale 2010,
-
vu le recours déposé le 16 janvier 2017 par la contribuable,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 janvier 2017,
impartissant à la recourante un délai au 6 février 2017 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
Considérants
-
qu'en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de
l'avance de frais de 400 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que, dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de
dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 février 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.