FI.2017.0008
CDAP - FI.2017.0008 - 2017-03-07 - A.________ /POLICE CANTONALE
7 mars 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, president.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, Division
finances, à
Lausanne.
Objet
Emolument administratif
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
18 janvier 2017 (troubles de l'ordre et de la tranquillité publics -
infraction au Règlement général de police - RGP)
La Cour de droit
administratif et public
- vu le bordereau de la Police cantonale n°********
du 17 février 2017, d’un montant de 200 fr., adressé aux parents de B.________,
suite à l’intervention à Echallens, ********, le 24 novembre 2016 vers 12h30
(troubles de l’ordre et de la tranquillité publics – infraction au règlement
général de police),
- vu le recours formé le 6 février 2017
par A.________ contre cette décision,
- vu l’avis du juge instructeur du 7
février 2017, impartissant à A.________ un délai au 27 février 2017 pour
effectuer un dépôt de garantie de 300 fr., sous peine d'irrecevabilité du
recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de
frais requise,
Faits
considérant
- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a
été prise en application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale
(LPol; RSV 133.11), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de recours,
- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien
compétent pour connaître du recours,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 7 février 2017
n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que la recourante a été dûment avertie qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.