FI.2017.0009
CDAP - FI.2017.0009 - 2017-03-06 - A.________
6 mars 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant
A.________ à ********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision d'une
autorité
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en date du 6
février 2017 une écriture intitulée "Opposition totale" avec
le texte suivant:
"Par le présent, je vous communique le
suivant.
Selon le courrier du 23 janvier 2017
Selon vos calcules annules ne correspondent pas
à la réalité
Ci-joint la copie de la déclaration d'impots
2015.
Je désire faire l'opposition total.
Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie
d'agréer, madame, mes meilleures salutations
[Signature manuelle du recourant]"
Sous l'intitulé, le recourant a encore
indiqué un numéro de dossier ne comportant que des chiffres et le nom d'une
femme, mais aucune autre indication. Il a joint à son envoi une copie de cinq
pages de sa déclaration d'impôt pour l'année 2015, imprimée le 23 février 2016
selon les indications sur la copie.
B.
Par avis du 8 février 2017, envoyé par recommandé
au recourant, le juge instructeur a informé le recourant qu'il ne ressortait
pas de son écriture notamment contre quelle décision il désirait s'opposer, ni
de quelle autorité émanait la décision, ni pourquoi les calculs ne
correspondaient pas à la réalité. Il a enjoint au recourant de produire la
copie de la décision qu'il entendait attaquer et d'indiquer les conclusions et
les motifs de son recours d'ici au 23 février 2017. Par la même occasion, le
recourant a été rendu attentif que s'il ne donnait pas suite à cette injonction
dans le délai fixé, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré
irrecevable.
Le recourant ne s'est pas manifesté à
ce jour.
Considérants
1.
L'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être
jointe au recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi
(art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les
corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont
les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2.
Si l'on peut certes déduire de l'écriture du 6
février 2017 une volonté de contester une décision, l'acte de recours ne
contient pour le moins pas de motifs suffisants, ni la décision attaquée, ni
une indication précise à ce sujet. De plus, le recourant n'a pas remédié à ces
défauts dans le délai imparti à cet effet, malgré l'avertissement formulé selon
l'art. 27 al. 5 LPA-VD précité. Le contenu de l'envoi du 6 février 2017 ne
répond ainsi pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Dès lors, selon la
terminologie utilisée par l'art. 27 al. 5 LPA-VD, le recours est "réputé
retiré" et ainsi dans ces effets irrecevable (cf. CDAP PE.2015.0313 du
11.
janvier 2016 consid. 1; GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1; PE.2014.0137
du 14 avril 2014; MPU.2012.0037 du 9 janvier 2013; PS.2011.0062 du 12 janvier
2012; PE.2011.0329 du 12 octobre 2011). Le présent arrêt est rendu à trois
juges, sans remettre en question la compétence du juge unique (cf. art. 94 al.
1.
let. c et al. 3 LPA-VD).
3.
L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours étant réputé retiré, la cause est rayée
du rôle.
II.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.