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Décision

FI.2017.0009

CDAP - FI.2017.0009 - 2017-03-06 - A.________

6 mars 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: le recourant) a adressé à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en date du 6

février 2017 une écriture intitulée "Opposition totale" avec

le texte suivant:

"Par le présent, je vous communique le

suivant.

Selon le courrier du 23 janvier 2017

Selon vos calcules annules ne correspondent pas

à la réalité

Ci-joint la copie de la déclaration d'impots

2015.

Je désire faire l'opposition total.

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie

d'agréer, madame, mes meilleures salutations

[Signature manuelle du recourant]"

Sous l'intitulé, le recourant a encore

indiqué un numéro de dossier ne comportant que des chiffres et le nom d'une

femme, mais aucune autre indication. Il a joint à son envoi une copie de cinq

pages de sa déclaration d'impôt pour l'année 2015, imprimée le 23 février 2016

selon les indications sur la copie.

B.

Par avis du 8 février 2017, envoyé par recommandé

au recourant, le juge instructeur a informé le recourant qu'il ne ressortait

pas de son écriture notamment contre quelle décision il désirait s'opposer, ni

de quelle autorité émanait la décision, ni pourquoi les calculs ne

correspondaient pas à la réalité. Il a enjoint au recourant de produire la

copie de la décision qu'il entendait attaquer et d'indiquer les conclusions et

les motifs de son recours d'ici au 23 février 2017. Par la même occasion, le

recourant a été rendu attentif que s'il ne donnait pas suite à cette injonction

dans le délai fixé, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré

irrecevable.

Le recourant ne s'est pas manifesté à

ce jour.

Considérants

1.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être

jointe au recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,

inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi

(art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les

corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont

les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les

auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.

Si l'on peut certes déduire de l'écriture du 6

février 2017 une volonté de contester une décision, l'acte de recours ne

contient pour le moins pas de motifs suffisants, ni la décision attaquée, ni

une indication précise à ce sujet. De plus, le recourant n'a pas remédié à ces

défauts dans le délai imparti à cet effet, malgré l'avertissement formulé selon

l'art. 27 al. 5 LPA-VD précité. Le contenu de l'envoi du 6 février 2017 ne

répond ainsi pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Dès lors, selon la

terminologie utilisée par l'art. 27 al. 5 LPA-VD, le recours est "réputé

retiré" et ainsi dans ces effets irrecevable (cf. CDAP PE.2015.0313 du

11.

janvier 2016 consid. 1; GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1; PE.2014.0137

du 14 avril 2014; MPU.2012.0037 du 9 janvier 2013; PS.2011.0062 du 12 janvier

2012; PE.2011.0329 du 12 octobre 2011). Le présent arrêt est rendu à trois

juges, sans remettre en question la compétence du juge unique (cf. art. 94 al.

1.

let. c et al. 3 LPA-VD).

3.

L'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.

50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours étant réputé retiré, la cause est rayée

du rôle.

II.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 mars 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.